Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63d713ef607c90ab66e6
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 2 603 800 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRET DU 10 JANVIER 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08050 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5YS Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2019 -Tribunal d'Instance d'AUBERVILLIERS - RG n° 1119000121 APPELANT Monsieur [F] [B] BAJ TOTALE DU 24/06/2020 N°2020/012266 [Adresse 9] [Localité 7] Représenté par Me Isabelle HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0084 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020//0212266 du 24/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEES Madame [X] [C] [Adresse 2] [Localité 5] Défaillante Assignation devant la cour d'appel de Paris, en date du 29 septembre 2020, déposée à l'étude d'huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile Madame [G] [N] [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Sophie VERGNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2352 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François BOUYX, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Michel CHALACHIN, président Marie MONGIN, conseiller François BOUYX, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel CHALACHIN, Président et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4 présente lors du prononcé. FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 18 septembre 2009, Mme [O] [H] a donné à bail à M. [F] [B] un logement situé au [Adresse 3], à [Localité 8] à compter du 19 septembre 2009. Par acte authentique du 22 octobre 2012, Mme [G] [S] épouse [N] a acquis le logement occupé par M. [B] et Mme [X] [C]. Par acte d'huissier du 13 mars 2018, Mme [N] a fait délivrer à M. [B] un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail afin d'obtenir paiement de la somme de 7 479 euros au titre des loyers et charges impayés. Par exploit du 16 mars 2018, Mme [N] a donné congé pour vente à M. [B] pour le 18 septembre 2018, date d'expiration du bail. Par acte d'huissier du 8 janvier 2019, Mme [N] a fait assigner M. [B] devant le tribunal d'instance d'Aubervilliers afin d'obtenir la validation du congé pour vendre à titre principal et la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire à titre subsidiaire, l'expulsion de M. [B] et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif. Par jugement du 10 décembre 2019, cette juridiction a ainsi statué : Déclare recevable l'intervention volontaire de Mme [C] à la présente procédure, Constate que M. [B] est le seul titulaire du bail conclu le 18 septembre 2009 avec Mme [N] sur le logement sis [Adresse 3], Déclare le congé pour vendre délivré le 15 mars 2018 par Mme [N] à M. [B] valable, En conséquence, Constate la résiliation judiciaire du bail au 18 septembre 2018, Constate que M. [B] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3] depuis le 19 septembre 2018, Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 670 euros, outre revalorisation légale, Condamne M. [B] à payer à Mme [N] la somme de 15 329 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés, terme d'octobre 2019 inclus, l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 19 septembre 2018 et jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés, la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne l'expulsion de M. [B] et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 1], avec si besoin est l'assistance de la force publique à défaut de libération volontaire dans les deux mois suivant le commandement de quitter délivré conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Rejette la demande aux fins d'expulsion immédiate et sans délai, Rejette la demande d'astreinte assortissant l'expulsion, Rappelle que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de M. [B] en un lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à M. [B] d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire, conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires de Mme [N], Déboute M. [B] de l'intégralité de ses demandes, Condamne M. [B] aux dépens qui comprendront le coût de l'assignation et de l'éventuelle expulsion, Ordonne l'exécution provisoire. M. [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique contre Mme [N] le 26 juin 2020 et contre Mme [C] le 22 juillet 2020. La déclaration d'appel a été signifiée à l'intimée non comparante, Mme [C], par acte d'huissier du 29 septembre 2020 remis à étude. Par ordonnance du 1er septembre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros 20/8050 et 20/10390 et dit qu'elle se poursuivront sous le numéro 20/8050. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 31 octobre 2020, M. [B] demande à la cour de : - le dire recevable et fondé en l'appel total et de tous chefs de la décision rendue le 10 décembre 2019, - prononcer la jonction des deux déclarations d'appel et instances subséquentes, - infirmer le jugement litigieux en ce qu'il a constaté que M. [B] est le seul titulaire du bail conclu le 18 septembre 2009 avec Mme [N] sur le logement sis [Adresse 3], déclaré le congé pour vendre délivré le 15 mars 2018 par Mme [N] à M. [B] valable, constaté la résiliation du bail au 18 septembre 2018, constaté que M. [B] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3] depuis le 19 septembre 2018, fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 670 euros, outre revalorisation légale, condamné M. [B] à payer à Mme [N] la somme de 15 329 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés, terme d'octobre 2019 inclus, l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 19 septembre 2018 et jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés, la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'expulsion de M. [B] et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 3], avec si besoin est l'assistance de la force publique à défaut de libération volontaire dans les deux mois suivant le commandement de quitter délivré conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, rejeté la demande aux fins d'expulsion immédiate et sans délai, rejeté la demande d'astreinte assortissant l'expulsion, rappelé que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais de M. [B] en un lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à M. [B] d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire, conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires de Mme [N], débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes, condamné M. [B] aux dépens qui comprendront le coût de l'assignation et de l'éventuelle expulsion, - constater l'existence d'un bail verbal au profit de Mme [C], seule occupante du logement sis [Adresse 2], depuis le septembre 2016, - constater que son occupation était connue et acceptée par Mme [N], depuis septembre 2016, - dire que nul ne peut exciper de sa fraude et que seule la volonté délibérée de Mme [N] de ne pas conclure un contrat écrit est à la base du litige opposant M. [B], Mme [C] à la bailleresse, - dire que Mme [N] ne peut valablement poursuivre le règlement d'un arriéré portant sur une période postérieure au départ du locataire, dans des circonstances qu'elle a agréées, - la débouter de toutes ses fins à l'encontre de M. [B], - par ailleurs, Mme [C] reconnaissant être seule occupante du logement et être « entièrement responsable » des loyers impayés depuis août 2016, lui donner acte de sa reconnaissance et prononcer à son encontre toutes condamnations pécuniaires qui pourraient intervenir, - condamner Mme [N] et tout contestant au règlement de 3 000 euros au titre de l'article 700-2 du code de procédure civile au profit de Me Hamdache et dépens de première instance et appel. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 5 novembre 2020, Mme [N] demande à la cour de : - prendre acte que Mme [C], occupante sans droit ni titre, a été expulsée du logement sis [Adresse 3] le 21 octobre 2020 et que les lieux ont été repris par la bailleresse, Mme [N] à cette date, - dire et juger qu'aucun bail verbal ni aucun contrat de bail écrit n'a été conclu entre Mme [N] et Mme [C], - dire et juger que Mme [N] n'a jamais accepté, même tacitement, l'occupation de son logement par Mme [C], - dire et juger que M. [B], seul titulaire du bail, ne justifie pas de la remise des clés à la bailleresse, - ce faisant, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Aubervilliers le 10 décembre 2019, - débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - dire et juger que M. [B] reste redevable, au 21 octobre 2020, de la somme de 26 038 euros, hors frais, au titre des arriérés locatifs, - condamner M. [B] à payer à Mme [N] la somme de 26 038 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dues au 21 octobre 2020, outre intérêts au taux légal dont le montant sera à parfaire au jour de l'audience, - en tout état de cause, condamner M. [B] au paiement d'une indemnité de 3 500 euros en considération des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Sophie Vergnaud, avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Mme [C] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Les conclusions d'appelant du 31 octobre 2020 n'ont pas été signifiées à l'intimée non comparante mais elles sont identiques aux précédentes, régulièrement signifiées par acte d'huissier du 29 septembre 2020, seules quelques interlignes ayant été ajoutées. M. [B] reproche au premier juge de ne pas avoir jugé qu'il avait quitté les lieux courant novembre 2016 en accord avec la bailleresse, le bail étant concomitamment transféré à Mme [C], laquelle se reconnaît seule débitrice des loyers impayés. Cependant, c'est à juste titre que le tribunal, par des motifs adoptés par la cour, a considéré que les déclarations et pièces émanant du locataire et de l'occupante étaient impropres à rapporter la preuve de leurs allégations et que le seul élément extrinsèque, l'attestation de M. [W], ne pouvait à elle seule prouver l'existence d'un accord verbal quant à la résiliation du bail et son transfert, et ce d'autant que plusieurs éléments de fait venaient contredire la thèse de l'appelant. En appel, M. [B] produit les mêmes pièces, y ajoutant l'attestation de M. [V] qui reprend les affirmations de M. [W], et ne soutient aucun moyen de nature à critiquer efficacement la motivation du jugement. Il doit en outre être rappelé que la preuve du bail verbal établi au profit de Mme [C] ne peut être rapportée par témoins ou par présomptions conformément à l'article 1715 du code civil, le commencement d'exécution ne résultant pas de la seule occupation des lieux, a fortiori lorsque l'occupant a été introduit par un tiers. La bailleresse n'a pas davantage autorisé par écrit la cession du contrat de bail au profit de Mme [C] conformément à l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989, les paiements opérés par cette dernière ne sauraient donc lui conférer la qualité de locataire. C'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que M. [B] était seul titulaire du bail et, quoique ayant quitté les lieux, redevable des loyers et charges jusqu'au terme du bail. Le congé pour vendre délivré par Mme [S] ne faisant pas l'objet de critiques en appel, le jugement sera confirmé en qu'il l'a validé avec effet au 18 septembre 2018, ordonné l'expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef, dont Mme [C], et condamné l'appelant à verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré des charges soit 670 euros. Le calcul de la dette locative ne faisant pas l'objet de contestations, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné M. [B] à payer la somme de 15 329 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, terme d'octobre 2019 inclus. Mme [C] ayant été expulsée le 21 octobre 2020 selon procès-verbal versé aux débats, la dette locative actualisée s'élève à 15 329 + 7 839 (11 x 670 + 469) = 23 168 euros, aucun versement ne ressortant du décompte produit sur la période du 1er novembre 2019 au 21 octobre 2020. Il est équitable d'allouer à Mme [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et M. [B], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe de l'arrêt rendu par défaut, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Condamne M. [B] à verser à Mme [S] épouse [N] la somme de 23 168 euros au titre de la dette locative actualisée au 21 octobre 2020, Condamne M. [B] à verser à Mme [S] épouse [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, Condamne M. [B] aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63be63d713ef607c90ab66e6
Données disponibles
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