Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63d813ef607c90ab66ea
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 1 044 215 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRET DU 10 JANVIER 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08602 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7FG Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2020 -Juge des contentieux de la protection d'IVRY-SUR-SEINE - RG n° 11-19-4669 APPELANTE S.A. IMMOBILIERE 3 F [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220 INTIMEE Madame [G] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] Défaillante Déclaration d'appel signifiée le 24 septembre 2020 par acte délivré à domicile selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François BOUYX, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Michel CHALACHIN, président Marie MONGIN, conseiller François BOUYX, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel CHALACHIN, Président et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4 présente lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 9 mars 2018, la société anonyme d'habitations à loyer modéré Immobilière 3F a conclu avec Mme [G] [Z] un contrat de location portant sur un logement meublé d'une surface de 64 m² dépendant d'un ensemble immobilier situé [Adresse 2]) moyennant paiement d'un loyer mensuel de 390,80 euros pour le logement, 19 euros pour les meubles et d'un forfait de charges de 118,64 euros. Le 9 février 2019, la société Immobilière 3F a fait délivrer à Mme [Z] un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail afin d'obtenir paiement de la somme de 2 154,87 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 janvier 2019. Par exploit délivré le 3 décembre 2019, la société immobilière 3F a fait assigner Mme [Z] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine afin d'obtenir la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire ou, subsidiairement, son prononcé, l'expulsion de Mme [Z] et sa condamnation à lui verser le solde de l'arriéré locatif ainsi qu'une indemnité d'occupation. Par jugement du 12 mai 2020, le juge des contentieux de la protection a ainsi statué : Constate la résiliation du contrat de bail liant les parties à compter du 9 avril 2019, Autorise la société Immobilière 3F, à défaut de libération volontaire, à procéder, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, à l'expulsion de Mme [Z] des lieux qu'elle occupe, tant de sa personne que de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec assistance de la force publique si besoin est, Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Condamne Mme [Z] à payer à la société Immobilière 3F, en deniers ou quittances valables, une somme de 5 053,84 euros à titre de loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 1er février 2020 (terme de février 2020 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, Condamne Mme [Z] à payer à la société Immobilière 3F une indemnité mensuelle d'occupation des lieux d'un montant de 510 euros (sans indexation possible et charges comprises) à compter du 1er mars 2020 et jusqu'à parfaite libération des locaux, Rejette les prétentions plus amples ou contraires, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, Condamne Mme [Z] aux dépens de l'instance qui comprendront les frais du commandement de payer délivré le 9 février 2019 s'élevant à 149,81 euros, de l'assignation délivrée le 3 décembre 2019 s'élevant à 69,61 euros, de sa dénonciation au préfet le 5 décembre 2019 (dont le coût sera limité à 1 euros). Le 3 juillet 2020, la société Immobilière 3F a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique et signifiée à l'intimée non comparante par acte d'huissier du 24 septembre 2020 délivré à domicile. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 13 octobre 2022 et signifiée à l'intimée non comparante par acte d'huissier du 14 octobre 2022 délivré dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, elle demande à la cour de : - recevoir la société Immobilière 3F en son appel et l'y dire bien fondée, - réformer le jugement rendu le 12 mai 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine en ce qu'il a condamné Mme [Z] au paiement de la somme de 5 053,84 euros à titre de loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 1er février 2020, terme de février 2020 inclus et en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme invariable de 510 euros, - confirmer le jugement rendu le 12 mai 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine pour le surplus, - statuant à nouveau, Mme [Z] à payer à la société Immobilière 3F une somme de 10 442,15 euros, à titre de loyers (incluant les meubles), charges et indemnités d'occupation impayés au 13 octobre 2022, après déduction du dépôt de garantie et de la somme de 5 100 euros au titre du recours gracieux réglé par l'État, - fixer l'indemnité d'occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la reprise effective des lieux, au montant du loyer augmenté des forfaits charges et meubles qui aurait été dû si le contrat de colocation s'était poursuivi, et condamner Mme [Z] à due concurrence, - débouter Mme [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, - condamner Mme [Z] au paiement au profit de la société Immobilière 3F d'une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner, en outre, aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 9 février 2019, dépens qui seront directement recouvrés par Me Judith Chapulut-Auffret pour ceux la concernant, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Mme [Z] n'a pas constitué avocat. Le logement a été repris par sa propriétaire selon procès-verbal d'huissier du 22 mars 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION La société Immobilière 3F limite sa critique du jugement au montant de l'indemnité d'occupation qu'elle souhaite voir fixé par référence à celui du loyer et des charges et non à une somme fixe d'un montant inférieur comme l'a fait le tribunal, ainsi qu'au montant de la dette locative qui doit être actualisé. En ce qui concerne le premier point, ainsi que le fait justement observer la société Immobilière 3F, l'indemnité d'occupation, de nature indemnitaire en ce qu'elle répare le préjudice né de l'indisponibilité des lieux mais également compensatoire de la perte de loyer, ne peut être inférieure au montant du loyer majoré des charges, soit la somme actuelle de 538,46 euros. Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme fixe de 510 euros et Mme [Z] devra verser à la société Immobilière 3F une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. En ce qui concerne le second point, le montant de la dette locative s'étant aggravé depuis le jour de la décision critiquée, Mme [Z] sera condamnée à verser à la bailleresse la somme de 10 442,15 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 13 octobre 2022, selon le décompte versé aux débats, après déduction du montant du dépôt de garantie de 390, 80 euros et d'un règlement de l'Etat de 5 100 euros, le jugement étant réformé en ce sens. Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu de la situation économique respective des parties. Mme [Z] qui succombe à l'instance en appel sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme fixe de 510 euros et condamné Mme [Z] à payer à la somme de 5 053,84 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 1er février 2020, terme de février 2020, inclus, Statuant à nouveau dans la limite de l'infirmation partielle et y ajoutant : Condamne Mme [Z] à verser à la société Immobilière 3F une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui à celui du loyer et des forfaits charges et meubles qui auraient été dus si le contrat de colocation s'était poursuivi, à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu'à la reprise effective des lieux, Condamne Mme [Z] à verser à la société Immobilière 3F la somme de 10 442,15 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 13 octobre 2022, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, Condamne Mme [Z] aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile compte te
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63be63d813ef607c90ab66ea
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