Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63d813ef607c90ab66ec
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 5 062 578 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRET DU 10 JANVIER 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08761 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7TT Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 11-19-0006 APPELANT Monsieur [Y] [O] [Adresse 1] [Localité 2] (SUISSE) né le 18 Mars 1981 à [Localité 7] (SUISSE) Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 INTIME Monsieur [P] [U] [Adresse 5] [Localité 4] né le 06 Mars 1993 à [Localité 6] (06) Représenté par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1838 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Michel CHALACHIN, Président de chambre Mme Marie MONGIN, Conseiller M. François BOUYX, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Michel CHALACHIN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE M. [P] [U] était locataire d'un logement situé [Adresse 3]. Par acte sous seing privé du 21 novembre 2014, il a conclu un protocole d'accord avec M. [Y] [O] aux termes duquel il autorisait celui-ci à cohabiter avec lui dans son appartement moyennant le versement par M. [O] des sommes de : - 20 000 euros au titre de la reprise des meubles, - 22 500 euros au titre de la garantie de règlement des loyers qui seront remboursés à M. [O] à son départ avec un préavis de trois mois, - 4 750 euros au titre du loyer, payable le premier de chaque mois et cela dès l'entrée de M. [O] et pour toute la durée du contrat, étant précisé que cette somme était 'non-remboursable et acquise à M. [U]', - 250 euros payables en même temps que le loyer, au titre des diverses redevances concernant l'utilisation de prestations complémentaires mises à disposition de M. [O] (contrats Free, Sécuritas et EDF), - 550 euros au début de chaque année calendaire au titre de l'assurance annuelle de l'appartement contractée chez AXA M. [O] ayant par erreur versé plus que ce qu'il devait à M. [U] dans le courant de l'année 2015, les parties ont conclu, le 28 avril 2016, un avenant au protocole d'accord aux termes duquel M. [U] reconnaissait devoir à M. [O] la somme de 48 678,57 euros exigible à compter du 31 décembre 2016, cette somme étant majorée de 4 % à défaut de règlement à cette date. M. [O] a restitué les clés du logement le 26 août 2017 après avoir annoncé son départ par lettre du 22 juillet 2017. Il a adressé en vain plusieurs lettres de mise en demeure à M. [U] afin d'obtenir le remboursement de la somme de 50 625,78 euros (correspondant à la somme de 48 678,57 euros majorée de 4 %), outre celle de 22 500 euros au titre du dépôt de garantie. Par ordonnance du 8 septembre 2017, M. [O] a été autorisé par le juge de l'exécution à faire pratiquer des saisies conservatoires sur les comptes bancaires de M. [U] et les valeurs mobilières et droits d'associé détenus par celui-ci, pour sûreté et conservation de la somme de 50 625,78 euros. Par acte d'huissier du 3 octobre 2017, M. [O] a fait assigner M. [U] devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir le paiement de diverses sommes ; par ordonnance du 11 septembre 2018, le juge de la mise en état a constaté l'incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal d'instance. Par jugement du 13 janvier 2020, le tribunal a : - dit que M. [U] était redevable à M. [O] des sommes de : * 50 625,78 euros au titre de la répétition des loyers et charges indus, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2017, soit la somme totale de 55 361,02 euros à la date du jugement, * 22 500 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2017, soit la somme totale de 24 345,16 euros à la date du jugement, * 100 euros à titre de dommages-intérêts, - dit que M. [O] était redevable à M. [U] de la somme de 30 070 euros au titre des loyers, charges, assurance impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2019, soit la somme totale de 30 147,79 euros à la date du jugement, - dit que par l'effet de la compensation légale, la dette de M. [O] était éteinte, - condamné, après application de la compensation légale, M. [U] à payer à M. [O] la somme de 49 658,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - rejeté les demandes reconventionnelles de cantonnement à un montant de 27 710 euros de la saisie autorisée par jugement du juge de l'exécution du 8 septembre 2017 et de mainlevée de celle-ci pour la somme de 22 915,78 euros, - rejeté toute autre demande, - condamné M. [U] à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [U] aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 juillet 2020, M. [O] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions notifiées le 9 juillet 2020, l'appelant demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [U] était redevable des sommes de 50 625,78 euros et 22 500 euros et l'a condamné aux dépens, - l'infirmer en ses autres dispositions, - dire qu'il n'est redevable que de la somme de 13 070 euros au titre des loyers et charges dus d'avril 2016 à août 2017, - dire que M. [U] était redevable de la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts, - dire, après application de la compensation légale, que M. [U] est redevable de la somme de 91 636,16 euros, - condamner M. [U] au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions notifiées le 16 décembre 2020, M. [U] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le protocole d'accord et son avenant étaient soumis aux dispositions des articles 1719 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 21 février 2016 et en ce qu'il a retenu que le loyer contractuel était fixé à la somme de 4 750 euros, - l'infirmer pour le surplus, - statuant à nouveau, fixer à la somme de 44 596 euros la répétition des loyers et charges indus avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2017 jusqu'au 8 septembre 2017, - dire que M. [O] est redevable de la somme de 39 386 euros au titre de son occupation pour les années 2016 et 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2019, - cantonner la saisie conservatoire au montant de 27 710 euros et ordonner la mainlevée pour le surplus soit 22 915,78 euros, - infirmer le jugement en ce qu'il a retenu un préjudice moral au bénéfice de l'appelant et débouter celui-ci de ce chef de demande, ou, subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité à 100 euros, - en tout état de cause, débouter M. [O] de toutes ses demandes, - le condamner au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2022. MOTIFS A titre liminaire, il convient d'observer qu'aucune des parties ne remet en cause le jugement en ce qu'il a dit que le protocole d'accord du 21 novembre 2014 et son avenant du 28 avril 2016 s'analysaient en une sous-location échappant aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 aux termes de l'article 8 de ladite loi. Sur les sommes dues par M. [U] L'appelant demande la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que M. [U] était redevable de la somme de 50 625,78 euros au titre des loyers indûment perçus en 2015 suite aux versements effectués par erreur par M. [O] ; M. [U] demande à la cour de limiter l'indu à la somme de 44 596 euros et de ne pas appliquer la pénalité de retard de 4 %. L'intimé ne peut obtenir la réduction du montant de sa dette, alors qu'il avait expressément reconnu devoir à M. [O] la somme de 48 678,57 euros au titre des loyers indûment perçus, dans l'avenant du 28 avril 2016 intitulé 'reconnaissance de dette'. Le tribunal a à juste titre considéré que la pénalité de 4 % sur le montant non remboursé par M. [U] au 31 décembre 2016 n'était pas manifestement excessive au regard du montant important de la dette, du délai de remboursement accordé au débiteur, de la renonciation du créancier aux intérêts jusqu'au 31 décembre 2016 et du montant du taux de l'intérêt légal applicable entre particuliers ; le fait que M. [O] ait lui-même cessé de régler des loyers postérieurement à la signature de l'avenant est sans effet sur le montant de cette pénalité qui avait été convenue entre les parties. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que M. [U] était redevable de la somme de 50 625,78 euros après application de cette pénalité. Il doit également être confirmé en ce qu'il a fait partir les intérêts légaux sur cette somme du 30 mai 2017, date de la première lettre de mise en demeure valant interpellation suffisante. Contrairement à ce qu'affirme M. [U], les intérêts ne doivent pas être arrêtés au 11 septembre 2017, date de la saisie conservatoire opérée sur son compte bancaire, la somme due à M. [O] n'étant pas entrée dans son patrimoine à cette date. Par ailleurs, M. [U] reconnaît être redevable de la somme de 22 500 euros correspondant au dépôt de garantie ; si l'appelant demande dans les motifs de ses conclusions la réduction, voire l'annulation de la majoration de retard de 10 % prévue à l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, il ne reprend pas cette prétention dans le dispositif de ses écritures ; la cour n'a donc pas à statuer sur cette demande conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ; le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que l'intimé était redevable de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2017, date de la première mise en demeure portant sur la restitution du dépôt de garantie. Il convient enfin d'observer que, si M. [O] demande à la cour, dans les motifs de ses conclusions, de condamner M. [U] au paiement des intérêts générés par la somme de 18 750 euros au taux légal en vigueur à compter du 21 novembre 2014, il ne reprend pas cette prétention dans le dispositif de ses écritures ; cette demande ne serait d'ailleurs pas fondée puisque l'appelant invoque à ce sujet les dispositions de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, laquelle n'est pas applicable en l'espèce comme il a été dit précédemment. Sur les sommes dues par M. [O] L'appelant soutient que le loyer convenu entre les parties était de 3 750 euros par mois et non de 4 750 euros, la somme de 1 000 euros correspondant selon lui à 'une avance faite par (lui) à M. [U] afin qu'il puisse faire face à tout frais supplémentaire'. Mais, d'une part, le tribunal a à juste titre rappelé que le contrat conclu entre les parties le 21 novembre 2014 et son avenant du 28 avril 2016 ne faisaient nullement référence à cette prétendue avance de 1 000 euros par mois, le loyer mensuel étant fixé à la somme de 4 750 euros, laquelle était stipulée 'non-remboursable et acquise à M. [U]'. D'autre part, la seule pièce produite par M. [O] à l'appui de son allégation est un tableau de comptes 2015-2016 établi par Mme [M] [W], ex-compagne de M. [U], et transmis à l'appelant par courriels des 20 avril et 6 mai 2016, document qui selon lui démontrerait que l'indu de 48 678,57 euros aurait été calculé en tenant compte de cette avance. Mais ce tableau, qui ne porte pas la signature de M. [U], qui n'a pas été annexé à l'avenant du 28 avril 2016, et qui aurait été établi par une personne dont l'intimé est séparé, ne constitue pas une preuve objective de la prétention de l'appelant. C'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que le loyer convenu entre les parties était de 4 750 euros par mois. Il a également à juste titre considéré que la somme de 48 678,57 euros mentionnée dans l'avenant du 28 avril 2016 correspondait aux loyers et charges indûment perçus par M. [U] et arrêtés à cette date, et que la dette locative postérieure devait être calculée à compter du mois d'avril 2016, comme prévu dans cet avenant ; compte tenu des règlements que M. [U] a reconnu avoir reçus devant le tribunal, la somme de 30 070 euros retenue par celui-ci au titre de la dette locative due à compter du mois d'avril 2016 doit être confirmée. Enfin, concernant la demande indemnitaire formée par M. [O] à hauteur de la somme de 25 000 euros, celui-ci explique que, alors qu'il avait donné congé à M. [U] par lettre du 22 juillet 2017 à effet du 30 octobre 2017, respectant ainsi le délai de préavis de trois mois prévu au contrat du 21 novembre 2014, il avait dû quitter les lieux le 26 août 2017, l'intimé ayant lui-même donné congé à son bailleur pour le 31 août 2017 ; mais, même si l'appelant a incontestablement subi un préjudice moral en devant organiser son déménagement en urgence en plein mois d'août, le tribunal a fait une juste appréciation de ce préjudice en limitant l'indemnité à 100 euros. Compte tenu des sommes dues respectivement par les parties, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [U] au paiement de la somme de 49 658,39 euros après compensation. Au vu de cette dette, c'est également à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes de cantonnement et de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur le compte bancaire de l'intimé. Sur les demandes accessoires M. [U] étant redevable d'une dette envers M. [O], le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens et à payer à l'appelant la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant, qui succombe en ses demandes formées devant la cour, doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel et débouté de sa nouvelle demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de débouter l'intimé de sa demande fondée sur ce texte. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Déboute les parties de toutes leurs demandes formées devant la cour, Condamne M. [Y] [O] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63be63d813ef607c90ab66ec
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