Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63d913ef607c90ab66f0
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 96 800 €
Appel sur des décisions relatives à la nullité des actes de la période suspecte (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 10 JANVIER 2023 (n° / 2023, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10262 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDEQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2020 -Tribunal de Commerce de Bobigny - RG n° 2019L05618 APPELANT Maître Marie DANGUY, en qualité de liquidateur judiciaire de la société CEDAM, Ayant son étude [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Julien ANDREZ de la SCP AyacheSalama, avocat au barreau de PARIS, toque : P334, Assisté de Me Agathe PRZYBOROWSKI, avocate au barreau de PARIS, toque : P334, INTIMÉE SARL [V] INVEST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 445 116 270, Ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : L0010, Assistée de Me Joëlle BENAYOUN-ORLIANGE, avocate au barreau de PARIS, toque : A0665, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** FAITS ET PROCÉDURE: La SARL Cedam exerçait une activité d'achat, vente de tout produit ou article manufacturé provenant de l'importation ou vers l'export. Sur déclaration de cessation des paiements et par jugement du 10 mai 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Cedam, fixé la date de cessation des paiements au 20 février 2017 et désigné Maître Danguy en qualité de liquidateur judiciaire. L'examen des comptes bancaires de la société Cedam ayant révélé que le 6 mars 2017, soit postérieurement à la date de cessation des paiements, l'EURL [V] Invest avait bénéficié d'un virement d'un montant de 24.000 USD, Maître Danguy a mis en demeure le 27 septembre 2019, la société [V] Invest de procéder au remboursement de cette somme. Cette mise en demeure étant restée vaine, Maître Danguy, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cedam, a par acte du 3 décembre 2019 fait assigner la société [V] Invest devant le tribunal de commerce de Bobigny en nullité du paiement en période suspecte de la somme de 24.000 USD et en remboursement de cette somme. Par jugement du 29 juillet 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Bobigny a débouté la société [V] Invest de sa demande d'irrecevabilité des prétentions du liquidateur, débouté Maître Danguy, ès qualités, de toutes ses demandes, et l'a condamnée, ès qualités, aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré qu'il n'était pas démontré que la société [V] Invest avait connaissance, à la date du 6 mars 2017, de l'inscription du privilège du Trésor Public et de l'état de cessation des paiements de la société Cedam. Maître Danguy, ès qualités, a relevé appel de ce jugement le 22 juillet 2020. Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 13 octobre 2020, Maître Danguy, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cedam, demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée au paiement des dépens ainsi qu'à une indemnité procédurale de 1.500 euros, dire nul au visa de l'article L632-2 du code de commerce le paiement effectué au bénéfice de la société [V] Invest à hauteur de 20.011,67 euros (24.000 USD), en conséquence condamner la société [V] Invest à lui payer, ès qualités la somme de 21.011,67 euros [lire 20.011,67 euros] avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2019, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 7 novembre 2020, la société [V] Invest demande à la cour de déclarer Maître Danguy ès qualités mal fondée en son appel, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, confimer le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant condamner Maître Danguy, ès qualités, au paiement d'une indemnité procédurale de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Catherine Vignes, avocat à la cour d'appel de Paris, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. SUR CE Il sera liminairement relevé que la cour n'est pas saisie de la disposition du jugement ayant débouté la société [V] Invest de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables toutes les prétentions du liquidateur, aucune des parties n'en demandant l'infirmation. - Sur la nullité du paiement Il est constant que le 6 mars 2017, soit postérieurement à la date de cessation des paiements, le compte Crédit du Nord de la société Cedam a été débité d'une somme de 24.000 USD au bénéfice de la société [V] Invest. Le liquidateur fonde sa demande de nullité de ce paiement sur les dispositions de l'article L632-2 du code de commerce selon lesquelles ' Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.' Le virement de 24.000 USD correspond au paiement de facture, dont le caractère échu n'est pas contesté, il appartient en conséquence au liquidateur d'établir que la société [V] Invest avait connaissance le 6 mars 2017 de la cessation des paiements de son débiteur. Pour démontrer cette connaissance, Maître Danguy fait valoir que la société [V] Invest était le principal fournisseur de la société Cedam, et qu' à la suite de l'inscription du privilège du Trésor Public en date du 20 février 2017, elle a mis fin à ses relations commerciales avec la société Cedam, refusant de continuer à lui livrer les marchandises sans disposer de garantie de paiement.Elle argue que cette connaissance résulte des propos de la société [V] Invest dans un courrier du 4 février 2019. La société [V] Invest conteste avoir eu connaissance de la cessation des paiements de la société Cedam le 6 mars 2017. Elle expose que le liquidateur ne démontre aucunement qu'elle connaissait l'inscription de privilège du Trésor Public intervenue 14 jours avant le règlement litigieux, qu'en tout état de cause une telle connaissance ne suffirait pas à établir sa connaissance de l'état de cessation des paiements, une inscription de privilège évoquant une difficulté mais pas nécessairement un état de cessation des paiements. Elle souligne que s'il existait au 6 mars 2017 un encours de factures, la société Cedam avait cependant dans les trois mois précédents été en mesure de régler une somme substantielle. Elle ajoute que la rupture des relations commerciales n'est pas de son fait, mais de celui de la société Cedam, qui n'a pas été en mesure de fournir de garanties pour le paiement des marchandises. Dans sa déclaration de cessation des paiements le dirigeant de la société Cedam a précisé que l'activité avait cessé, que le redressement était impossible, et qu'à la suite de l'inscription d'un privilège par le Trésor le 20 février 2017, le principal fournisseur avait mis un terme aux relations commerciales. Il ressort de l'état des inscriptions que le Trésor Public a inscrit sur la société Cedam un privilège le 20 février 2017 pour un montant de 231.968 euros. S'il ressort de la balance fournisseurs communiquée par le liquidateur que pour la période de juin 2016 à juin 2017, la société [V] Invest était le principal fournisseur de la société Cedam, cette circonstance ne suffit pas à caractériser la connaissance le 6 mars 2017 de l'état de cessation des paiements de sa cliente, les relations entre les deux sociétés étant, à défaut de toute indication contraire, uniquement celles de fournisseur à client. En effet, ces indications, outre qu'elles n'émanent que du seul dirigeant de la société Cedam, sont postérieures de près d'un mois au versement des 24.000 USD, la déclaration de cessation des paiements étant datée du 5 avril 2027. Le seul élément retraçant la position de la société [V] Invest est le courrier qu'elle a adressé le 4 février 2019 à l'avocat de Maître Danguy en réponse à une mise en demeure du 29 janvier 2018 [lire 2019], dans laquelle le conseil du liquidateur, après avoir exposé que selon le dirigeant de la société Cedam, son principal fournisseur avait mis un terme aux relations commerciales à la suite de l'inscription de privilège du Trésor le 20 février 2017, somme la société [V] Invest de justifier de la date et des circonstances dans lesquelles il a été mis fin aux relations commerciales. M.[V] a répondu ' Nous sommes surpris par votre correspondance. Notre société n'a pas mis un terme aux relations commerciales./ Notre société a refusé de livrer la société CEDAM sans s'assurer du paiement des marchandises./ A fortiori, l'inscription des privilèges évoqués n'était pas très rassurante, quant à la capacité de la société CEDAM à faire face à ses obligations de paiement. / D'ailleurs, la société CEDAM doit la somme de 228.469,03 Euros à [V] INVEST.' Ces propos, tenus près de deux ans après le règlement litigieux pour contester avoir mis un terme aux relations commerciales et expliquer le refus de livraison sans paiement de marchandises, et en écho à ceux de l'avocat du liquidateur mentionnant l'inscription d'un privilège par le Trésor Public, ne sont pas de nature à démontrer que la société [V] Invest connaissait le 6 mars 2017 la cessation des paiements de sa cliente, ni même le privilège inscrit par le Trésor Public moins de 15 jours avant le règlement litigieux. Au demeurant, quand bien même la société [V] Invest aurait connu cette inscription avant le règlement, cette circonstance ne suffirait pas à démontrer sa connaissance de la cessation des paiements de la société Cedam, dès lors qu' une inscription de privilège qui vient d'intervenir, ne traduit pas nécessairement un état de cessation des paiements, le débiteur pouvant rechercher et obtenir un moratoire auprès de son créancier. La société [V] Invest pouvait d'autant moins être convaincue de l'existence de la cessation des paiements de sa cliente, qu'il résulte de sa comptabilité (compte 411 Cedam) que la société Cedam avait été en capacité entre le 2 décembre 2016 et le 10 février 2017, soit peu de temps avant le règlement en cause, de réduire son encours en lui versant plus de 330.000 euros. Si ces règlements laissaient persister un encours dans les livres de la société [V] Invest, lequel suffit à expliquer les demandes de garantie pour poursuivre les livraisons de marchandises, cette dernière a pu dans un tel contexte attribuer les difficultés de sa cliente à des tensions provisoires de trésorerie, insuffisantes à caractériser un état de cessation des paiements. C'est en conséquence à juste titre que le tribunal a jugé que le liquidateur manquait à établir la connaissance par la société [V] Invest, le 6 mars 2017, de la cessation des paiements de la société Cedam. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Maître Danguy, ès qualités, de toutes ses demandes. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Maître Danguy, partie perdante, ne peut prétendre au paiement d'une indemnité procédurale. Ajoutant à l'indemnité de 1.500 euros allouée en première instance, la cour condamnera Maître Danguy, ès qualités, à payer à la société [V] Invest une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement, Y ajoutant, Déboute Maître Danguy, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cedam, de sa demande fondée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Maître Danguy, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cedam, à payer à la société [V] Invest une indemnité de 2.000 euros sur l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,dont distraction au profit de Maître Marie-Catherine Vignes, avocat à la cour d'appel de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Appel sur des décisions relatives à la nullité des actes de la période suspecte (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
63be63d913ef607c90ab66f0
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