Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63e313ef607c90ab6708
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Action déclaratoire ou négatoire de nationalité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 10 JANVIER 2023 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12008 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6HC Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/00737 APPELANT LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL [Adresse 1] [Localité 2] représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général INTIME Monsieur [O] [H] né le 25 novembre 1984 à [Localité 5] (Gabon), [Adresse 3] [Localité 5] - GABON représenté par Me Félicité esther ZEIFMAN de la SELEURL CONVERGENCES Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : A0914 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2022, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre M. François MELIN, conseiller, Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement du 3 juin 2021 du tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que la procédure est régulière au titre de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [O] [H], né le 25 novembre 1984 à [Localité 5] (Gabon), est de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamné M. [O] [H] aux dépens ; Vu la déclaration d'appel du 24 juin 2021 et les conclusions notifiées le 4 octobre 2022 par lesquelles le procureur général demande à la cour d'infirmer le jugement, dire que M. [O] [H] n'est pas français, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamner M. [O] [H] aux dépens ; Vu les dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2022 par lesquelles M. [O] [H] demande à la cour de confirmer le jugement et condamner le Trésor public à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11 octobre 2022 ; MOTIFS Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente instance par la production du récépissé délivré le 13 septembre 2021 par le ministère de la Justice. Invoquant l'article 18 du code civil, M. [O] [H], se disant né le 25 novembre 1984 à [Localité 5] (Gabon), soutient qu'il est français par filiation paternelle pour être né de [N] [H], né le 26 novembre 1962 à [Localité 6] (Gabon) et français pour être né de [U] [H], né le 6 avril 1901 aux [Localité 4] (Aude), lui-même né de [R] [H], né le 15 novembre 1867 dans cette même ville en France. Il considère que la nationalité française de son arrière-grand-père et de son grand-père, tous les deux nés en France métropolitaine, est incontestable. N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à M. [O] [H] en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française. Il doit notamment établir l'existence d'une chaîne de filiation à l'égard de ses ascendants dont il dit tenir sa nationalité. Le tribunal judiciaire de Paris a retenu que la preuve de cette chaîne de filiation est rapportée, ce que conteste le ministère public devant la cour. En premier lieu, M. [O] [H] indique que la preuve du mariage de ses arrières-grands-parents, [R] [H] et [G] [P], est rapportée par leurs actes de décès, sans qu'il soit nécessaire de produire leur acte de mariage. Néanmoins, comme l'indique le ministère public, il appartenait à M. [O] [H] de produire cet acte, de sorte qu'en son absence, il y a lieu de considérer qu'il n'établit pas le mariage de ceux-ci ni, en conséquence, la filiation entre [R] [H] et [U] [H], en l'absence par ailleurs d'un acte de reconnaissance. En second lieu, M. [O] [H] soutient que [U] [H] a reconnu son père [N] [H], ainsi que cela résulte, selon lui, de la transcription de l'acte de reconnaissance sur les registres de l'état civil du consulat de France au Gabon. Toutefois, seule une photocopie, dont l'authenticité n'est pas garantie, d'une copie intégrale, délivrée le 27 juin 1975, de la transcription l'acte de naissance, mentionnant une reconnaissance le 30 septembre 1971 à [Localité 5] est produite aux débats. En revanche, comme le relève le ministère public, l'acte de reconnaissance n'est pas versé aux débats. Ainsi, M. [O] [H] ne prouve pas l'existence d'une chaîne de filiation à l'égard des ascendants dont il dit tirer la nationalité française, étant relevé qu'il n'explique pas pourquoi il n'a pas produit l'acte de mariage et l'acte de reconnaissance évoqués ci-dessus, malgré les demandes en ce sens du ministère public. M. [O] [H] n'établit donc pas qu'il dispose de la nationalité française par filiation. Le jugement est donc infirmé. M. [O] [H], qui succombe, est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ; Infirme le jugement ; Statuant à nouveau, Juge que M. [O] [H], se disant né le 25 novembre 1984 à [Localité 5] (Gabon), n'est pas de nationalité française par filiation ; Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Condamne M. [O] [H] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1043 du code de procédure civilearticle 1043 du code de procédure civile dans sa rarticle 18 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile a été délarticle 28 du code civil et condamner M.article 450 du code de procédure civile.article 30 du code civil de rapporter la preuve
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 5
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité
Référence
63be63e313ef607c90ab6708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel