Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63e313ef607c90ab670a
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 10 JANVIER 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12039 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6JH Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 17/10319 APPELANTE LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL [Adresse 1] [Localité 2] représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général INTIMÉE Madame [U] [G] née le 16 janvier 1991 à [Localité 5] (Algérie), [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Elsa HUG de l'AARPI HUG & ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0031 (bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2021/045540 du 03/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2022, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimée ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre M. François MELIN, conseiller, Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement en date du 18 juin 2021 du tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que l'action est régulière au regard de l'article 1043 du code de procédure civile, déclaré que Mme [U] [G] est recevable à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française, débouté le ministère public de l'ensemble de ses demandes, jugé que Mme [U] [G], née le 16 janvier 1991 à [Localité 5] (Algérie), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, débouté Mme [U] [G] de sa demande fondée sur l'article 37 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1991 et laissé à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu la déclaration d'appel du 28 juin 2021 et les conclusions notifiées le 24 septembre 2021 par lesquelles le procureur général demande à la cour d'infirmer le jugement, constater la délivrance du certificat prévu à l'article 1043 du code de procédure civile, dire que Mme [U] [G] n'est pas admise à faire la preuve de ce qu'elle a, par filiation, la nationalité française, juger qu'elle a perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, débouter Mme [U] [G] de ses demandes, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, statuer ce que de droit sur les dépens ; Vu les conclusions notifiées le 1er décembre 2021 par lesquelles Mme [U] [G] demande à la cour de la déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes, confirmer le jugement, dire qu'elle est de nationalité française, ordonner l'inscription des mentions prévues par les articles 28 et 28-1 du code civil sur les registres de l'état civil, condamner l'État à payer la somme de 3 000 euros TTC en application de l'article 37 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1991 dont Me [J] sera autorisée à en poursuivre le recouvrement à son profit ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11 octobre 2022 ; MOTIFS Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 ancien du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente instance par la production du récépissé délivré le 28 juin 2021 par le ministère de la Justice. Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [U] [G], se disant née le 16 janvier 1991 à [Localité 5] (Algérie), soutient qu'elle est française par filiation paternelle pour être la fille légitime de M. [F] [W] [G], né le 7 mars 1962 à [Localité 5] (Algérie française), celui-ci étant le fils de [F] [T] [G], né le 13 septembre 1932 à [Localité 7] (Algérie française), lequel a souscrit une déclaration de nationalité française près le tribunal d'instance de Laon le 2 septembre 1964. N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui appartient en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'elle réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française. Toutefois, le ministère public lui oppose les dispositions de l'article 30-3 du code civil. Ce dernier dispose que : « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil en déterminant la date à laquelle la nationalité française a été perdue ». La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L'application de l'article 30-3 du code civil est en conséquence, subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l'absence de résidence en France pendant plus de 50 ans du parent français, l'absence de possession d'état de l'intéressé et de son parent, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l'étranger. En l'espèce, Mme [U] [G] indique que son grand-père, [F] [T] [G], a vécu en France à compter de la souscription, le 2 septembre 1964, d'une déclaration de nationalité française et jusqu'à son décès en 2018, et disposait par ailleurs de la possession d'état de Français puisque des passeports français lui ont été délivrés de 1991 à son décès. Elle ajoute que l'article 30-3 ne précise pas quel ascendant doit avoir fixé sa résidence en France, de sorte qu'il est possible, en ce qui la concerne, de s'attacher à la situation de son grand-père et non pas de son père comme l'a retenu le jugement du 18 juin 2021. Le tribunal judiciaire a retenu que l'article 30-3 vise les ascendants qui sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, de sorte qu'« il n'y a pas de distinction quant au degré d'ascendance et (que) sont donc également concernés les grands-parents, à condition qu'ils appartiennent à la branche par laquelle est revendiquée la nationalité française ». Le tribunal a par ailleurs retenu qu'il résultait des pièces versées que le grand-père de Mme [U] [G] résidait en France dès 1983, qu'il en allait encore ainsi en 2011 et qu'il n'est pas démontré qu'il ait fixé sa résidence à l'étranger. Néanmoins, comme l'indique le ministère public, le délai cinquantenaire d'absence de résidence s'apprécie en la personne de l'ascendant dont Mme [U] [G] dit tenir la nationalité, soit en la personne de son père, M. [F] [W] [G], né le 7 mars 1962 à [Localité 5] soit antérieurement à l'indépendance de l'Algérie, dont elle soutient qu'il est français et qu'il lui a transmis la nationalité française par filiation. En effet, lorsque l'ascendant direct de l'intéressé est né avant le 3 juillet 1962, la condition d'absence de résidence en France pendant plus d'un demi-siècle ne doit être appréciée que dans la personne de l'ascendant direct de l'intéressée. Or, Mme [U] [G] indique expressément que son père « ne réside en France que depuis 2014 » (conclusions p. 5), ce dont il résulte qu'à l'expiration, le 4 juillet 2012, du délai de cinquante ans prévu par l'article 30-3 du code civil, il résidait à l'étranger. De surcroît, si l'appelante indique que son père jouit de la possession d'état de Français, elle indique elle-même que cette possession est « constituée d'éléments postérieurs à la date anniversaire des indépendances » (conclusions p. 5). L'ensemble des pièces qu'elle produit (quittances de loyer, attestation d'assurance, acte de naissance établi par le service central d'état civil de [Localité 6], transcription de l'acte de mariage par ce même service, certificat de nationalité française et participation à des scrutins électoraux) se rapportant effectivement à la période postérieure au 4 juillet 2012, Mme [U] [G] ne peut pas utilement se prévaloir, pour son père, d'une possession d'état de Français dans les conditions prévues par l'article 30-3. Enfin, si Mme [U] [G] indique poursuivre des études en France pour la quatrième année consécutive, elle se borne à soutenir que ces études démontrent son « rattachement effectif » à la France (conclusions p. 7), sans soutenir qu'elle dispose d'une résidence en France. Le ministère public produit d'ailleurs un extrait des registres des actes de mariage de la commune d'[Localité 7] (Algérie) dont il résulte qu'elle a épousé M. [V] [L] dans cette commune le 28 juillet 2016. Ainsi, les conditions prévues par l'article 30-3 sont réunies. Mme [U] [G] n'est donc pas admise à faire la preuve de la nationalité française qu'elle revendique. Le jugement est en conséquence infirmé. L'extranéité de Mme [U] [G] doit être constatée. Mme [U] [G], qui succombe, est condamnée aux dépens. La demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée. PAR CES MOTIFS Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Mme [U] [G] de sa demande fondée sur l'article 37 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1991 Statuant à nouveau : Dit que Mme [U] [G], née le 16 janvier 1991 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas admise à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française, Dit que Mme [U] [G] est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, Rejette la demande de Mme [U] [G] formée au titre de l'article 37 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1991, Condamne Mme [U] [G] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 1043 du code de procédure civilearticle 23-6 du code civil en déterminant la datearticle 18 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile a été délarticle 30-3 du code civil suppose que les conditiarticle 450 du code de procédure civile.article 30-3 du code civil est en conséquencearticle 30 du code civil de rapporter la preuvearticle 28 du code civilarticle 30-3 du code civil. Ce dernier dispose quearticle 30-3 du code civil
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- Date
- 10 janvier 2023
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- Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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63be63e313ef607c90ab670a
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