Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 16
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 16 — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63e413ef607c90ab6710
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 9 453 600 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Chambre commerciale internationale POLE 5 - CHAMBRE 16 ARRET DU 10 JANVIER 2023 (n° 7/2023, 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16271 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKSO Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de Paris RG n° 2019000193 APPELANTE Société TONELERIA CORDOBESA sciété de droit espagnol ayant son siège social : [Adresse 2] (ESPAGNE) Représentée par Me Fédérico HERRERA CESAREO, de la SCM TRIANGLE AVOCATS, avocat plaidant et postulant du barreau de PARIS, toque : A0402 INTIMÉES Société NEOKAYS SARL immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 503 257 933 ayant son siège social : [Adresse 1] défaillante Société QUALITAIR & SEA INTERNATIONAL SAS immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 392 293 635 ayant son siège social : [Adresse 4] prise en la personne de ses représentants légaux, Représentée par Me Olivier DECOUR de l'AARPI GODIN ASSOCIES, avocat plaidant et postulant du barreau de PARIS, toque : R259 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Daniel BARLOW, Président de chambre Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère Mme Laure ALDEBERT, Conseillère qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laure ALDEBERT, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI ARRET : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * I/ FAITS ET PROCÉDURE 1-La société Toneleria Cordobesa SL (ci-après « Toneleria ») est une société de droit espagnol qui fabrique et vend des tonneaux, tonnelets et des barriques en chêne. 2-Elle a vendu, au cours de l'année 2013, à la société française Neokays ayant son siège social à [Localité 3] (ci-après « Neokays ») des tonneaux pour un montant total de 94 536 euros Hors Taxe. 3-En 2015, l'administration fiscale espagnole, lors d'un contrôle relatif à l'impôt sur la valeurajoutée de la société Toneleria portant sur l'exercice 2013, a retenu que les ventes de tonneauxfacturées en exonération de TVA par la société Toneleria à la société Neokays auraient dû être assujetties à la TVA espagnole, s'agissant de livraisons que la société Neokays avait exportéesen Chine depuis des ports espagnols sans les avoir réceptionnées en France. 4-Ce contrôle de TVA a abouti en 2017 à un redressement fiscal à hauteur de 19 852,56 euros au titre de la TVA espagnole due sur les factures et de 10 357,35 euros au titre des pénalités pourdéclarations tardives de la TVA, sommes que la société Toneleria a acquitté. 5-C'est dans ce contexte que la société Toneleria a transmis le 31 janvier 2017 à la sociétéNeokays des avoirs portant sur les factures émises en exonération de TVA en 2013 et denouvelles factures augmentées de la TVA espagnole, aux fins de règlement. 6-Par courrier 17 novembre 2017, réitéré les 23 janvier et 2 mai 2018, elle a mis en demeure l société Neokays de lui régler la TVA sur lesdites factures et les pénalités acquittées, ce que la société Neokays a refusé. 7-Par exploit du 5 octobre 2018, la société Toneleria a fait assigner la société Neokays à comparaître devant le tribunal de commerce de Paris, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231 et suivants du code civil, en paiement du montant de la TVA grevant la livraison des tonneaux outre les pénalités. 8-Par exploit du 12 mars 2019, la société Neokays a attrait en garantie la société de droit français Qualitair & Sea International (ci-après Qualitair) qu'elle avait chargée du transport des marchandises, devant le tribunal de commerce de Paris qui a joint les procédures. 9-Par jugement rendu le 2 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris, constatant l'absence de preuve de la réalité du contrôle fiscal opéré, a : - Dit recevable mais mal fondée l'action engagée par la société Toneleria à l'encontre de la société Neokays ; - Débouté la société Toneleria de toutes ses demandes ; - Dit irrecevable la demande de Neokays contre la société Qualitair ; - Condamné la société Toneleria à payer à la société Neokays et à la société Qualitair la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonné l'exécution provisoire, - Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires, - Condamné la société Toneleria aux dépens. 10- Par déclaration en date du 7 septembre 2021, la société Toneleria a interjeté un appel de ce jugement devant la cour d'appel de Paris, en limitant ce recours aux chefs du jugement lui faisant grief, en ce qu'il a rejeté ses demandes à l'encontre de la société Neokays et prononcé sa condamnation aux frais irrépétibles. 11-La société Toneleriadirige son appel contre les sociétés Neokays et Qualitair. 12-La société Neokays n'a pas constitué avocat. 13- La clôture a été prononcée le 4 octobre 2022 et l'audience de plaidoiries fixée au 8 novembre 2022. II/ PRÉTENTIONS DES PARTIES 14-Aux termes de ses conclusions (n°2) notifiées par voie électronique le 23 mai 2022 la société Toneleria demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231 et suivants du code civil et des articles 31 et 122 du code de procédure civile, de bien vouloir : - La JUGER bien fondée en son appel et l'y recevoir, - CONSTATER l'irrecevabilité de la demande de la société QUALITAIR & SEA International, tendant notamment à voir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société Toneleria Cordobesa S.L mal fondée en ses demandes dirigées contre la société Neokays, En toute hypothèse, - DÉBOUTER intégralement la société QUALITAIR & SEA International de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'égard de la société TONELERIA CORDOBESA SL, Ce faisant : - INFIRMER le jugement dont appel sur les chefs du dispositif critiqués, Statuant à nouveau : - CONDAMNER la société NEOKAYS au règlement de la somme de 19.852,56€ euros au profit de la société TONELARIA CORDOBESA S.L. au titre de la TVA qu'elle a été contrainte de verser au fisc espagnol ; - CONDAMNER la société NEOKAYS au règlement de la somme de 10.357, 35 € au profit de la société TONELARIA CORDOBESA S.L. au titre des pénalités et retards qu'elle a été contrainte de verser au fisc espagnol ; - CONDAMNER la société NEOKAYS au paiement d'intérêts moratoires au taux légal à compter du 17 novembre 2017 (date de la première mise en demeure) et jusqu'au complet paiement ; - ORDONNER la restitution de la somme de 5.000€ versée par TONELERIA CORDOBESA à la société QUALITAIR & SEA International au titre de sa condamnation en première instance à lui verser un article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER « in solidum » la société NEOKAYS et la société QUALITAIR & SEA International au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER « in solidum » la société NEOKAYS et la société QUALITAIR & SEA International au paiement des entiers dépens. 15-Aux termes de ses conclusions (n°3) notifiées par voie électronique le 20 juillet 2022, la société Qualitair & Sea Interational demande à la cour de bien vouloir : - Dire et juger la société Toneleria Cordobesa S.L recevable mais mal fondée en son appel. - L'en débouter. - Confirmer, au besoin par substitution de motifs, le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société Neokays irrecevable comme prescrite en son action contre la société Qualitair & Sea International. - Confirmer, au besoin par substitution de motifs, le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société Toneleria Cordobesa S.L mal fondée en ses demandes dirigées contre la société Neokays. - Y ajoutant, à titre surabondant, dire et juger qu'en conséquence du mal fondé de l'action de Toneleria Cordobesa S.L contre la société Neokays, l'appel en garantie de cette dernière contre la société Qualitair & Sea International est devenu sans objet. - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Toneleria Cordobesa S.L aux dépens de première instance et au paiement à la société Qualitair & Sea International d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, - Condamner in solidum les sociétés Toneleria Cordobesa S.L et Neokays aux entiers dépens d'appel. - Condamner in solidum les sociétés Toneleria Cordobesa S.L et Neokays à payer à la société Qualitair & Sea International une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel. III / MOYENS DES PARTIES 16-A l'appui de sa demande d'infirmation de la décision, la société Tonelaria produit les pièces justifiant de son contrôle fiscal qu'elle n'avait pas produites devant les premiers juges. 17-Elle demande sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231 et suivants du code civil de condamner la société Neokays à lui régler les sommes acquittées à l'administration fiscale espagnole en faisant valoir que sa cocontractante n'a pas respecté son obligation de bonne foi en lui dissimulant, au moment de la vente, la vraie destination des tonneaux et en produisant un « faux » indiquant que la marchandise avait été transportée dans ses installations en France. 18-Elle ajoute que la société Neokays a, sans l'informer et sans son accord, procédé à l'exportation des tonneaux vers la Chine via la société Qualitair en qualité de transitaire. 19-Elle soutient qu'il s'agissait donc d'une vente en Espagne et non d'une opération à l'export pouvant bénéficier d'un régime d'exonération de TVA au sens de l'article 146 de la Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 dont elle ne pouvait pas se prévaloir auprès de l'administration fiscale espagnole. 20-A l'égard des prétentions de la société Qualitair, elle soutient que celle-ci est irrecevable sur le fondement de l'article 122 et de l'article 31 du code de procédure civile à plaider le mal fondé de son appel au lieu et pour le compte de la société Neokays défaillante. 21-En réponse la société Qualitair conclut à la confirmation du jugement rendu qui a déclaré l'action en garantie de la société Neokays prescrite et rejeté les prétentions de la société Toneleria. 22-Elle soutient qu'elle a intérêt à ce que les demandes de la société Toneleria soient rejetées et demande de confirmer par substitution de motifs le jugement. 23-Elle soutient que s'agissant de marchandises qui n'ont pas été mises à la consommation sur le territoire espagnol, la société Toneleria avait droit au bénéfice du régime d'exonération de la TVA en application des dispositions de l'article 146 tiret b de la directive TVA et de la jurisprudence constante en la matière et qu'il lui appartenait d'exercer la voie de recours prévue pour obtenir avec succès le dégrèvement de la TVA. 24-Elle en déduit que la société Tonelaria ne peut pas mettre à la charge de Neokays les conséquences d'un contrôle fiscal infondé de sorte que la décision doit être confirmée. 25-La société Neokays défaillante n'a pas conclu. IV/ MOTIFS DE LA DECISION Sur la saisine de la cour d'appel 26-A titre liminaire il convient de rappeler que la cour est saisie d'une demande en paiement formée par la société Toneleria contre société Neokays pour manquement à son obligation de loyauté à l'occasion de la vente de marchandises intervenue en 2013 ayant fait l'objet d'émission de factures en exonération de TVA en application du régime des ventes intracommunautaires. 27-La société Neokays a appelé en garantie son transporteur, la société Qualitair, dont l'action a été déclarée prescrite. 28-La société Toneleria a formé un appel limité aux chefs de la décision qui lui sont défavorables. 29-Elle n'a pas déféré à la cour le chef du jugement qui a déclaré prescrite l'action de la société Neokays contre la société Qualitair, de sorte qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile l'effet dévolutif n'a pas opéré sur cette disposition. 30-Il ne sera donc pas répondu à la demande de la société Qualitair de confirmer cette disposition du jugement qui est acquise et dont la cour n'est pas saisie. 31-Les demandes principales en paiement de la société Toneleria sont formées contre la société Neokays qui n'a pas comparu. 32- Hormis sur le sort des dépens et des frais irrépétibles l'appelante ne forme aucune demande contre la société Qualitair. Sur la défaillance de la société Néokays 33-Selon l'article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. 34-La cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le tribunal de commerce s'était déterminé. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir opposé par la société Toneleria à la société Qualitair 35-Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. 36-En l'espèce la société Qualitair a été attraite en appel par la société Toneleria. Elle demande la confirmation du jugement qui lui a accordé une somme au titre de l'article 700 du code procédure civile due par l'appelante et justifie d'un intérêt au rejet des prétentions de la société Toneleria. 37-La fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée. Sur la preuve du redressement fiscal 38-Les demandes en paiement de la société Toneleria formées contre la société Neokays sont la conséquence d'un contrôle fiscal dont la société Toneleria a fait l'objet par l'administrationfiscale espagnole en 2016 sur lequel elle n'avait produit en première instance aucun document venant attester de sa réalité. 39-Il est désormais établi par les pièces produites en appel et non contestées que la société Toneleria a bien été redressée et assujettie à la TVA sur les factures émises en exonération de TVA en 2013 à l'attention de la société Neokays correspondant à la livraison de tonneaux pour un montant total de 94 536 euros Hors Taxe. 40-La société Toneleria a en effet communiqué à l'appui des huit factures adressées à la société Neokays entre le 14 février 2013 et le 17 mai 2013 correspondantes aux livraisons des tonneaux, leurs avoirs et les factures émises le 31 janvier 2017 augmentées de la TVA, les justificatifs des redressements fiscaux sur la TVA, les justificatifs des recours gracieux, le détail des pénalités fiscales ordonnées par l'administration fiscale espagnole et une attestation de son comptable. 41-Les livraisons des tonneaux commandés par la société Neokays, destinées à intervenir en France, avaient été déclarées par la société Tonelaria comme des livraisons intracommunautaires sous le régime de l'exonération de la TVA. 42-L'administration fiscale espagnole lors du contrôle de la société Toneleria a fait la preuve que la société Neokays avait exporté les marchandises depuis des ports espagnols vers la Chine sans réceptionner les tonneaux en France. 43-S'agissant selon l'administration fiscale espagnole en réalité de ventes de marchandises effectuées sur le territoire espagnol, la société Toneleria a été redressée et s'est acquittée de la somme 19 852,56 euros au titre de la TVA afférente aux livraisons et de celle de 10 357,35 euros au titre des pénalités et retards dont elle demande le remboursement à la société Neokays. Sur le bien fondé de la demande 44-La société Toneleria fonde sa demande sur les les articles 1103, 1104 et 1231 du code civil issus de l'ordonnance du n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réformation du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations qui sont en l'ocurence relatives aux dispositions liminaires du contrat et à la réparation du préjudice résultant de l'inexécution du contrat. 45-S'agissant de ventes intervenues au cours de l'année 2013, soit avant le 1er octobre 2016 date d'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée, il convient de se placer sous le régime de la loi ancienne et des dispositions visées dans leur rédaction antérieure. 46-Selon l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. 47-Selon l'article 1147 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. 48-Il ressort en l'espèce des débats que, selon l'accord des parties, les marchandises vendues par la société Toneleria à la société Neokays étaient destinées à être réceptionnées en France. 49-C 'est en raison de leur destination en France que la société Toneleria a émis des factures en exonération de TVA s'agissant de ventes intracommunautaires pour lesquelles la TVA est auto liquidée par l'acheteur et non collectée par le vendeur pour être reversée à l'administration fiscale de son pays. 50-Il est acquis au débat que c'est à l'occasion de son redressement fiscal que la société Toneleria a découvert, par la preuve fournie par l'administration fiscale espagnole, que les marchandises avaient , sans son accord, été exportées en Chine au départ des ports espagnols pour le compte de la société Neokays, contrairement à l'attestation produite par l'entreprise selon laquelle la marchandise avait été transportée dans ses installations en France. 51-Il est apparu à l'administration fiscale qu'en réalité, deux ventes et deux livraisons distinctes et indépendantes étaient intervenues, une vente soumise à la TVA intervenue en Espagne entre la société Neokays et la société Toneleria et une vente entre la société Neokays et ses clients chinois laquelle n'était pas soumise à la TVA. 52-Contrairement aux allégations de la société Neokays et de la société Qualitair devant les premiers juges, reprises devant la cour par l'intimée, aucun élément ne démontre que la société Toneleria dont les recours gracieux ont été rejetés, aurait pu sans difficulté solliciter l'application du régime d'exonération de la TVA prévu par l'article 146-tiret 1 sous b de la Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 applicable aux exportations des biens et services non consommés sur le territoire douanier de l' Union, s'agissant en outre d'un régime soumis à conditions qui n'était pas entré dans les prévisions des parties. 53-Il résulte de ce qui précède que la société Neokays n'a pas respecté son engagement de recevoir les marchandises en France conditionnant le régime de la vente en exonération de TVA et manqué au principe de loyauté en faisant croire par une attestation mensongère qu'elle avait réceptionné les marchandises en France. 54-Il ressort de ces constatations et énonciations que c'est en raison du comportement fautif de sa cocontractante que la société Toneleria a été contrainte de payer la TVA sur les livraisons et des pénalités de retard, sans qu'aucune carence ne soit établie de sa part, de sorte qu'elle est bien fondée à demander réparation du préjudice financier subi correspondant aux sommes qu'elle a acquittées à l'administration fiscale espagnole. 55-La décision qui a débouté la société Tonelaria de toutes ses demandes sera en conséquence infirmée et la société Neokays sera condamnée à lui payer à titre d'indemnisation en réparation de son préjudice financier la somme correspondant aux montants de la TVA payés avec les pénalités et augmentée des intérêts, soit au total la somme de 30.209,91 € (19.852,56€ + 10.357,35 €) outre les intérêts sur ces sommes selon les modalités fixéesau dispositif. Sur les autres demandes 56-Il y a lieu d'infirmer la décision de première instance qui a mis à la charge de la société Tonelaria les dépens et des indemnités au titre de l'article 700 du code procédure civile en faveur de la société Neokays et de la société Qualitair sans qu'il relève de la cour de statuer sur la restitution de l'indemnité déjà payée. 57-Il convient de condamner la société Neokays, qui succombe principalement aux dépens de première instance et de la condamner à verser à la société Tonelaria, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 5 000 euros. 58- La société Qualitair qui a échoué dans ses prétentions sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile contre les sociétés Neaokays et Toneleria. 59- L'équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société Toneleria au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée contre la société Qualitair. VI/ DISPOSITIF La cour, par ces motifs : 1-Rejette la fin de non recevoir dirigée par la société Toneleria Cordobesa SL contre la société Qualitair&Sea ; 2-Infirme la décision rendue par le tribunal de commerce de Paris en date du 2 mars 2021 dans toutes ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau, 3- Condamne la société Neokays à payer à la société Tonelaria Cordobesa SL la somme totale de 30 209,91 euros (trente mille deux cent neuf euros et 91 centimes) ; correspondant à la TVA (19 852,56 euros) et aux pénalités (10 357, 35 euros), avec les intérêts au taux légal, à compter du 17 novembre 2017, date de la première mise en demeure 4-Condamne la société Neokays à verser à la société Tonelaria Cordobesa SL la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 5-Déboute la société Tonelaria Cordobesa SL de ses autres demandes et de celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, 6-Déboute la société Qualitair & Sea de toutes ses demandes en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 7-Condamne la société Neokays aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code procédure civile due par larticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code procédure civile en faveur dearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile contre le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 16
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
63be63e413ef607c90ab6710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel