Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63e513ef607c90ab6718
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 2 674 576 €
Action en responsabilité aux fins de condamnation au paiement de tout ou partie des dettes sociales (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 10 JANVIER 2023 (n° 3 , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04027 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Janvier 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 20/11290 APPELANTS Monsieur [Y] [V] [Adresse 1] [Localité 9] Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Ayant pour avocat plaidant Me Kamel MAOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B116 Monsieur [U] [C] [Adresse 2] [Localité 8] Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Ayant pour avocat plaidant Me Kamel MAOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B116 Monsieur [F] [X] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Ayant pour avocat plaidant Me Kamel MAOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B116 Monsieur [H] [P] [Adresse 4] [Localité 7] Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Ayant pour avocat plaidant Me Kamel MAOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B116 INTIMEE S.A.R.L. JURIS ELEC agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 10] Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09 Ayant pour avocat plaidant Me Géraldine HANNEDOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K31 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre Mme Estelle MOREAU, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Nora BENDERRADJ ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** Par contrat du 18 février 2017, la société civile de construction vente Prodige a confié à la Selarl Juris Elec la réalisation d'un système de production d'eau chaude sanitaire dans le cadre de la construction d'un immeuble collectif à [Localité 11]. Par acte du 23 février 2018, la société Juris Elec a assigné la société Prodige devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 26 745,76 euros correspondant au solde du prix des travaux. Par jugement du 20 février 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société Juris Elec en redressement judiciaire et désigné la Selarl Baronie en la personne de Me [O], administrateur judiciaire, pour l'assister pour tous les actes de gestion. Par jugement du 27 mai 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a condamné la société Prodige à payer la somme de 26 745,76 euros à la société Juris Elec. Par acte du 5 février 2020, la société Juris Elec a fait signifier ce jugement à la société Prodige et par acte du 6 février suivant, elle a fait diligenter une saisie-attribution à son encontre. Par jugement du 26 février 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté le plan de redressement de la société Juris Elec. Par acte des 12, 19, 21 octobre et 23 novembre 2020, la société Juris Elec a fait assigner M. [Y] [V], M. [U] [C], M. [F] [X] et M. [H] [P] devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin d'obtenir leur condamnation, en leur qualité d'associés de la société Prodige, au paiement des sommes dues par cette dernière en vertu du jugement du 27 mai 2019. Par ordonnance du 18 janvier 2022, le juge de la mise en état a : - déclaré valables le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 27 mai 2019 et sa signification subséquente du 5 février 2020, - déclaré le tribunal matériellement incompétent pour statuer sur l'éventuelle nullité de la saisie-attribution du 6 février 2020 et renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny afin qu'il soit tranché ce que de droit, - sursis à statuer sur le surplus des demandes, - rappelé que la décision de sursis ne dessaisit par le juge et que la procédure reprendra son cours dès la transmission de la décision qui sera rendue par le juge de l'exécution quant à la validité de la saisie sur laquelle se fonde la société Juris Elec, - réservé les droits des parties et les dépens. Par déclaration du 19 février 2022, M. [V], M. [C], M. [X] et M. [P] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a déclaré valables le jugement du 27 mai 2019 et sa signification subséquente du 5 février 2020. Dans leur dernières conclusions notifiées et déposées le 20 octobre 2022, M. [V], M. [C], M. [X] et M. [P] demandent à la cour de : - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré valables le jugement et sa signification, statuant à nouveau, - dire et juger bien fondée leur demande de fin de non-recevoir tirée de la nullité du jugement, et sa signification subséquente, - dire et juger nuls le jugement et sa signification subséquente, - en conséquence, dire l'action de la société Juris Elec irrecevable, - débouter la société Juris Elec de l'ensemble de ses demandes, - la condamner à leur verser à chacun la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la Selarl BDL Avocats. Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 2 novembre 2022, la Sarl Juris Elec demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, subsidiairement, - débouter les associés de la société Prodige de leurs demandes au titre de l'existence d'une fin de non-recevoir et de l'ensemble de leurs demandes à ce titre, en tout état de cause, y ajoutant, - condamner les appelants à lui verser chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. SUR CE, Le juge de la mise en état a rejeté la demande de nullité du jugement du 27 mai 2019 et de sa signification aux motifs que : - aux termes du jugement du 20 février 2019, la Sarl Baronnie-Langlet a été désignée administrateur judiciaire pour assister la société Juris Elec pour tous les actes de gestion, ce qui inclut l'action en justice, - le redressement judiciaire du 20 février 2019 est survenu après l'ouverture des débats de sorte que le jugement du 27 mai 2019 n'est entaché d'aucune nullité, - l'acte de signification, qui relève des actes de gestion courante, n'est pas non plus entaché d'une irrégularité. M. [V], M. [C], M. [X] et M. [P] font valoir que : - un administrateur judiciaire ayant été désigné pour assister la société Juris Elec dans tous les actes de gestion, l'exercice d'une action en justice et tous les actes de procédure subséquents tels une signification de jugement ne constituent pas des actes de gestion courante, qu'elle pouvait exercer seule en application de l'article L.622.3 du code de commerce, - les actes de procédure dont se prévaut la société Juris Elec ont été accomplis sans le concours de l'administrateur judiciaire de sorte qu'ils doivent être déclarés nuls, - la circonstance que le redressement de la société Juris Elec a été prononcé après l'ouverture des débats relatifs au jugement du 27 mai 2019 est sans incidence sur la validité du jugement et aucune conclusion n'a été prise en cours de procédure pour régulariser la procédure et acter de la nouvelle représentation de la société Juris Elec de sorte que le jugement est nul, - tout acte de procédure requiert l'intervention de l'administrateur judiciaire chargé d'une mission d'assistance de sorte que la signification du jugement est tout aussi nulle, - au surplus, le conseiller de la mise en état de la chambre 10 du pôle 4 de la cour d'appel de Paris saisie de l'appel de la société Prodige à l'encontre du jugement du 27 mai 2019 précité (RG 21/09110) a déjà jugé par ordonnance du 11 mai 2022 que la signification en date du 5 février 2020 est irrégulière à défaut d'assistance de l'administrateur judiciaire (pour en conclure que l'appel était recevable, le délai d'un mois pour faire appel n'ayant pas couru), laquelle n'a pas fait l'objet d'un déféré et a force de chose jugée, - le jugement et la signification étant nuls, leur fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir de la société Juris Elec est fondée. La société Juris Elec conclut à la confirmation de l'ordonnance en ce que : - le recouvrement des créances de la société en redressement, en ce compris la signification d'un jugement et l'engagement des actes liés à son exécution, sont des actes de gestion courante, - l'assignation de la société Prodige date du 23 février 2018, ses dernières conclusions datent du 2 janvier 2019 et la clôture de l'instruction a été prononcée le 14 janvier 2019 soit antérieurement au redressement judiciaire, de sorte que le jugement rendu le 27 mai suivant n'est entaché d'aucune nullité, - la signification de ce jugement en date du 5 février 2020 est un acte de gestion courante, ce que l'administrateur judiciaire lui-même a confirmé à son gérant, le 11 juillet 2019, - subsidiairement, la nullité de l'acte de signification ne peut pas être retenue puisqu'étant en période d'observation du redressement judiciaire lors de ladite signification, la sanction inhérente à l'absence d'intervention de l'administrateur est l'inopposabilité à la procédure collective et non la nullité et les appelants, n'étant pas parties à la procédure collective de la société Juris Elec, ne peuvent invoquer cette inopposabilité, - plus subsidiairement, les appelants ne justifient pas d'une fin de non-recevoir puisqu'à supposer la signification nulle, la procédure devant le tribunal judiciaire de Bobigny reprendrait son cours et il lui appartiendrait de se prononcer sur l'application ou non des articles 1858 du code civil et L.211-2 du code de la construction et de l'habitation et sur la notion de vaines poursuites de la personne morale. L'article L.622-3 du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L.631-14 dudit code, dispose que : Le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur. En outre, sous réserve des dispositions des articles L.622-7 et L.622-13, les actes de gestion courante qu'accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi. Au jour où l'action ayant donné lieu au jugement du 27 mai 2019 a été introduite, la société Juris Elec ne faisait pas l'objet d'un redressement judiciaire puisque celui-ci est intervenu après la clôture de l'instruction mais avant l'ouverture des débats contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. L'administrateur judiciaire a été investi d'une mission d'assistance sans restriction, ce dont il résultait qu'il devait assister le débiteur pour tous les actes d'administration et de gestion à l'exception des actes de gestion courante. L'action en justice, qui tendait au recouvrement d'une facture impayée de la société Juris Elec contre un tiers d'un montant modeste, relevait des actes de gestion courante réputés valables en vertu des dispositions précitées, ainsi que l'administrateur judiciaire désigné l'a lui-même considéré puisqu'en réponse à l'interrogation du gérant de la société Juris Elec lui exposant que son avocat lui indiquait que seul l'administrateur judiciaire pouvait faire appel à un huissier pour faire exécuter la décision de justice, ce dernier a répondu par courriel du 11 juillet 2019 que son avocat se trompait et qu'il devait se charger de cette mission à la demande de la société débitrice ajoutant 'Si vous avez besoin de mon accord ( ce qui n'est pas le cas juridiquement) je vous le donne bien volontiers puisqu'il est dans l'intérêt de l'entreprise de recouvrer cette créance au plus vite'. Ainsi, tant l'action en recouvrement de créance que la signification de jugement sont des actes de gestion courante que la société débitrice pouvait accomplir seule et l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a déclaré valables le jugement et sa signification, les appelants ne pouvant se prévaloir de l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 mai 2022 dans l'instance d'appel entre la société Prodige et la société Juris Elec laquelle n'a pas été rendue entre les mêmes parties. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens d'appel doivent incomber aux appelants, partie perdante, lesquels sont également condamnés à payer ensemble à la société Juris Elec la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, dans les limites de l'appel, Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré valable le jugement du 27 mai 2019 et sa signification du 5 février 2020, Condamne M. [Y] [V], M. [U] [C], M. [F] [X] et M. [H] [P] aux dépens, Condamne M. [Y] [V], M. [U] [C], M. [F] [X] et M. [H] [P] in solidum à payer ensemble à la Sarl Juris Elec la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.622-3 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Action en responsabilité aux fins de condamnation au paiement de tout ou partie des dettes sociales (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
63be63e513ef607c90ab6718
Données disponibles
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- Résumé officiel