Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63e913ef607c90ab6726
- Date
- 10 janvier 2023
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 N° RG 22/09633 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2WM Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 16 Mai 2022 Date de saisine : 07 Juin 2022 Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice Décision attaquée : n° 19/12339 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 20 Avril 2022 Appelant : Maître Benoît [I], représenté par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848 - N° du dossier 220.502 Intimée : Madame [G] [D] - [M], représentée par Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 250 - N° du dossier 190124 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (N° , 2 pages) Nous, Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Florence GREGORI, Greffier, Par déclaration du 16 mai 2022, M. [F] [I] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 20 avril 2022 intervenu dans une affaire l'opposant à Mme [G] [D] épouse [M]. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 23 novembre 2022, Mme [M] demande au conseiller de la mise en état de : - prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [I], - condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 23 novembre 2022, M. [I] demande au conseiller de la mise en état de : - rejeter la demande de caducité de la déclaration d'appel, - débouter Mme [M] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens d'appel. SUR CE, Mme [M] fait valoir que : - elle a constitué avocat en la personne de Me [B] [N] le 13 juillet 2022 soit postérieurement au dépôt au greffe des conclusions de l'appelant le 5 juillet précédent et celui-ci a adressé par courriel à Me [X], son avocat plaidant en première instance, les conclusions qu'il avait remises au greffe le 5 juillet précédent, - les conclusions de l'appelant n'ont pas été notifiées à l'avocat régulièrement constitué, la transmission par courriel à l'avocat plaidant en première instance étant sans effet au regard des exigences des articles 908 et 911 du code de procédure civile, - la notification faite à un avocat dépourvu du pouvoir de représenter une partie dans les actes de la procédure est affectée d'une irrégularité de fond même en l'absence de griefs et se trouve donc privée de tout effet,. M. [I] fait valoir qu'il a adressé par courriel à l'avocat de Mme [M] ses conclusions le 5 septembre 2022 et que l'intimée a signifié des conclusions en réplique le 3 octobre suivant, qu'il n'étant pas tenu de notifier ses conclusions par le biais du réseau privé virtuel des avocats et que même si cette notification était entachée d'une irrégularité, l'intimée ne justifie d'aucun grief, de nature à justifier l'annulation de cette notification, de sorte que la demande de caducité de la déclaration d'appel doit être rejetée. En application de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues par les articles 908 à 910 de ce code, les conclusions sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois suivant l'expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d'appel ; cependant, si entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. M. [I] a adressé par courriel les conclusions qu'il avait remises au greffe le 5 juillet 2022 à Me [X], avocat plaidant de l'intimée et non à Me Nicolas Kohen, avocat constitué le 13 juillet suivant. La notification de conclusions à un avocat qui n'a pas été préalablement constitué dans l'instance d'appel est entachée d'une irrégularité de fond, résultant de ce que l'avocat n'avait pas le pouvoir de représenter l'intimée entraînant la nullité de cette notification de plein droit. La notification des conclusions à l'intimée, qui ne pouvait être régulièrement effectuée qu'à l'égard du seul avocat constitué, n'a pas été effectuée dans le délai prévu à l'article précité. En conséquence, la déclaration d'appel de M. [I] est déclarée caduque. M. [I] est condamné aux dépens et à payer à Mme [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le magistrat en charge de la mise en état, Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [F] [I], Condamne M. [F] [I] aux dépens et à payer à Mme [G] [D] épouse [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonnance rendue par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, magistrat en charge de la mise en état assisté de Florence GREGORI, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 10 janvier 2023 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 911 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Référence
63be63e913ef607c90ab6726
Données disponibles
- Texte intégral
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