Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63e913ef607c90ab672a
- Date
- 10 janvier 2023
Action déclaratoire ou négatoire de nationalité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 10 JANVIER 2023 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09791 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3D2 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 22 septembre 2020 rendu par la cour d'appel de céans - RG n° 18/21897 DEMANDERESSE AU RECOURS EN RÉVISION : Madame [B] [V] épouse [P] née le 08 août 1991 à Larbaa Nath Iraten (Algérie), [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Dian DIALLO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0990 DÉFENDEUR AU RECOURS EN RÉVISION LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL [Adresse 2] [Localité 4] représenté à l'audience par Mme Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2022, en audience publique, l' avocat du demandeur au recours et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre M. François MELIN, conseiller, Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement rendu le 12 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a dit que Mme [B] [V], née le 08 août 1991 à Larbaa Nath Iraten (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, l'a condamnée aux dépens et rejeté le surplus des demandes ; Vu l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris qui a confirmé le jugement, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné Mme [V] aux dépens ; Vu la déclaration de saisine et la requête en révision du 14 mai 2022 aux termes desquelles Mme [B] [V] épouse [P] demande à la cour, de déclarer recevable sa demande de révision et la dire bien fondée, dire et juger qu'elle est française par filiation, ordonner la transcription de la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner le ministère public aux dépens ; Vu les conclusions notifiées le 05 août 2022 par le ministère public qui demande à la cour de déclarer irrecevable le recours en révision formé par Mme [B] [V] ; MOTIFS : Aux termes de l'article 1043 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente instance « Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception (...). L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent. Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours ». Mme [B] [V] n'a pas justifié de l'envoi au ministère de la Justice d'une copie de l'assignation ou de ses conclusions. En conséquence, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration de saisine ou du recours en révision. Succombant à l'instance, Mme [B] [V] doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, Constate que la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile n'a pas été accomplie par Mme [B] [V], Déclare caduque la déclaration de saisine ou le recours en révision de Mme [B] [V], Condamne Mme [B] [V] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 5
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité
Référence
63be63e913ef607c90ab672a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel