Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63e913ef607c90ab672e
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 9 403 736 €
Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15522 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLDT Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2018 Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 1117000147 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS Monsieur [T] [G] [L] [Adresse 3] [Localité 5] Madame [M] [X] [V] épouse [G] [L] [Adresse 3] [Localité 5] Représentés par Me Aminata NIANGHANE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0063 à DÉFENDEURS Madame [O] [M] [U], en qualité de tutrice de Mme [F] [K] veuve [B] Dom. élu en la SCP LPF et Associés, Huissiers de Justice [Adresse 2] [Localité 4] Madame [Z] [K], en qualité de tutrice de Mme [F] [K] veuve [B] Dom. élu en la SCP LPF et Associés, Huissiers de Justice [Adresse 2] [Localité 4] Représentées par Me Yossi ELKABAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 180 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 29 Novembre 2022 : Mme [K] épouse [B] et son époux M. [B] ont consenti le 1er mai 2015 un bail à titre gratuit aux époux [G] [L] pour un logement situé [Adresse 1] à [Localité 6] jusqu'à la fin de la vie des locataires. M.[B] est décédé le 12 juillet 2016 et la tutrice de Mme [B] a assigné les époux [G] [L] aux fins de voir annuler le bail à titre gratuit. Par jugement du 16 janvier 2018 rendu entre, d'une part, Mme [B] représentée par sa tutrice Mme [R] et, d'autre part, les époux [G] [L], le tribunal d'instance du 6e arrondissement de Paris a : - Débouté Mme [B] de sa demande d'annulation du bail conclu avec les époux [G] [L] le 1er mai 2015 ; - Requalifié le bail en prêt à usage ; - Constaté que Mme [B] a mis fin à ce prêt par courrier du 4 décembre 2016 ; - Accordé un délai aux époux [G] [L] pour quitter les lieux jusqu'au 31 mars 2018 au plus tard ; - Ordonné à l'issue de ce délai l'expulsion des époux [G] [L] de ce bien ; - Rappelé que l'expulsion ne pourra être mise en oeuvre qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à quitter les lieux ; - Fixé l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 2 000 euros ; - Condamné in solidum les époux [G] [L] à payer à Mme [B] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, celle de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; - Ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 8 février 2018, les époux [G] [L] ont interjeté appel de cette décision. Par acte d'huissier du 19 septembre 2022, Mme [G] [L] et M. [G] [L] ont fait assigner en référé Mme [N] et Mme [K] en qualité de tutrices de Mme [K] veuve [B] devant le premier président de cette cour afin de dire que l'exécution provisoire ordonnée par le jugement rendu le 16 janvier 2018 par le tribunal d'instance de Paris 6e au profit de Mme [K] veuve [B] représentée par ses deux tutrices est arrêtée jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur l'appel interjeté et dire que les dépens seront joints à ceux de la procédure d'appel. Les époux [G] [L] ont maintenu leurs demandes qu'ils ont soutenues oralement à l'audience du 29 novembre 2022. Par conclusions en réponse déposée à l'audience du 29 novembre 2022, Mme [K] veuve [B] représentée par ses deux tutrices demande au premier président de la cour d'appel de Paris de déclarer, in limine litis, irrecevables les consorts [G] [L] en raison de l'autorité de la chose jugée des ordonnances prononcées par le président de la cour d'appel en date des 3 juillet 2018 et 17 mai 2022, de débouter les consorts [G] [L] de l'ensemble de leurs demandes et prétentions et de les condamner in solidum à payer à Mme [K] veuve [B] une amende civile de 10 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. SUR CE, - sur la fin de non recevoir des demandes des époux [G] [L] en raison de l'autorité de la chose jugée : Mme [K] veuve [B] considère que la nouvelle demande de levée de l'exécution provisoire de la décision du tribunal d'instance de Paris 6e en date du 16 janvier 2018, présentée par les époux [G] [L] est irrecevable en application des dispositions des articles 122 et 488 du code de procédure civile, dans la mesure ou les deux ordonnances du premier président de la cour d'appel de Paris des 3 juillet 2018 et 12 mai 2022, qui ont rejeté deux précédentes demandes de levée de l'exécution provisoire du jugement du tribunal d'instance de Paris, ont acquis l'autorité de la chose jugée. Selon l'article 488 du code de procédure civile, "l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être rapportée ou modifiée qu'en cas de faits nouveaux". C'est ainsi que l'ordonnance de référé a l'autorité de la chose jugée au provisoire dès son prononcé et ne peut donc être rapportée qu'en cas de faits nouveaux. Il ressort de la motivation des ordonnances de référé du 3 juillet 2018 et 12 mai 2022 que l'expulsion ne constitue pas par elle-même une conséquence manifestement excessive, que les époux [G] [L] perçoivent un revenu total compris entre 1800 et 1921 euros et font état de suivis médicaux dont ils bénéficient pour la prise en charge de pathologies cardiaques. Ils exposent également que les tutrices de Mme [B] ont fait pratiquer des saisies attributions pour poursuivre le règlement de la somme de 94 037,36 euros au titre des indemnités d'occupation. Or, dans leur nouvelle demande de levée de l'exécution provisoire du jugement du tribunal d'instance de Paris 6e les époux [G] [L] mettent à nouveau en avant qu'ils ne disposent pas de revenus suffisants pour assurer le paiement des indemnités d'occupation, alors qu'une saisie attribution a été pratiquée sur leurs comptes bancaires le 1er février 2022 et qu'ils présentent des problèmes de santé importants. Les seuls éléments nouveaux sont qu'ils ont été expulsés du logement situé [Adresse 1] à [Localité 6] le 11 août 2022 et qu'ils demeurent désormais au [Adresse 3] à [Localité 5] (94) dans un logement dont ils sont propriétaires. Les époux [G] [L] font également état de l'imminence d'une saisie-vente de leurs meubles. Pour autant, aucune saisie-vente n'a été initiée à ce jour. C'est ainsi que les éléments évoqués par les époux [G] [L] dans leur assignation du 19 septembre 2022 ne différent pas de ceux qu'ils évoquaient auparavant et qui ont donné lieu à l'ordonnance de référé du 12 mai 2022 qui a acquis l'autorité de la chose jugée au provisoire. Leur nouvelle demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal d'instance de Paris 6e du 16 janvier 2018 est donc irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de référé du 12 mai 2022 et de l'absence d'éléments nouveaux invoqués depuis cette date par les demandeurs. - sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile : Les deux tutrices de Mme [K] veuve [B] sollicitent l'allocation d'une somme de 10 000 euros au titre d'une amende civile pour procédure abusive et dilatoire sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile. Le fait d'ester en justice et utiliser des voies de droit prévues par le législateur ne constitue pas en soit le recours à une procédure abusive ou dilatoire. Il n'est par ailleurs pas démontré que les époux [G] [L] aient sciemment recours à des procédés dilatoire pour refuser de payer leur dette, dès lors qu'une saisie-attribution à déjà permis de recouvrer plus de 6 000 euros sur son montant et qu'ils disposent de revenus et d'un patrimoine immobilier. C'est ainsi que la demande sera rejetée. Les époux [G] [L] seront en outre condamnés à payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge des époux [G] [L]. PAR CES MOTIFS, Déclarons irrecevable la demande présentée par les époux [G] [L] en arrêt de l'exécution provisoire de la décision du tribunal d'instance de Paris 6e du 16 janvier 2018 ; Rejetons la demande en condamnation à une amende civile des époux [G] [L] en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ; Condamnons in solidum les époux [G] [L] à payer à Mme [K] veuve [B], représentée par ses tutrices, une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissons aux époux [G] [L] la charge des dépens de l'instance. ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Référence
63be63e913ef607c90ab672e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel