Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63ed13ef607c90ab6734
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 476 800 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16550 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGODG Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2021 Juge des contentieux de la protection d'IVRY SUR SEINE - RG n° 11-21-0175 Nature de la décision : Rendue par défaut NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [Y] [W] [Adresse 2] [Adresse 7] ROYAUME-UNI Représenté par Me Audrey KALIFA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0942 à DÉFENDEURS ASSOCIATION OFFICE NATIONAL POUR LE LOGEMENT ETUDIANT - ONLE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Christian GUILLAUME substituant Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1190 Madame [J] [C] [Adresse 8] [Adresse 1] [Localité 6] Non comparante, ni représentée à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 29 Novembre 2022 : Par décision du 30 avril 2021 rendue entre, d'une part, Mme [C] et M. [W] et, d'autre part, l'association Office National pour le Logement Etudiant (ONLE), le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine dépendant du tribunal judiciaire de Créteil a notamment : - Constaté la résiliation du contrat de bail liant les parties à compter du 5 décembre 2020, - Autorisé l'association ONLE, à défaut de libération volontaire, à procéder, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, à l'expulsion de Mme [C] des lieux qu'elle occupe tant de sa personne que de ses biens ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin, - Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - Condamné Mme [C] et M. [W] solidairement entre eux à payer à l'association ONLE une somme de 4 768 euros à valoir sur les loyers et charges impayés au 4 février 2021 et une indemnité mensuelle d'occupation des lieux d'un montant de 452 euros à compter du 1er février 2021 et jusqu'à parfaite libération des locaux, - Rejeté les autres demandes de l'association ONLE, - Rejeté la demande d'exécution provisoire du présent jugement, - Condamné Mme [C] et M. [W] aux dépens. Par actes d'huissier des 3 et 4 octobre 2022, M. [W] a fait assigner en référé Mme [J] [C] et l'association Office National pour le Logement Etudiant (ONLE) devant le premier président de cette cour aux fins de le recevoir en sa demande de relevé de forclusion, de le relever de la forclusion relative au délai de recours pouvant être exercé à l'encontre du jugement réputé contradictoire rendu le 30 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine, juger que le délai d'appel commencera à courir à compter du prononcé de la décision à intervenir, condamner in solidum l'Office National pour le Logement Etudiant et Mme [C] à lui payer la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance. M. [W] a maintenu ses demandes qu'il a soutenues oralement à l'audience du 29 novembre 2022. Par conclusions en réplique déposées à l'audience du 29 novembre 2022 et soutenues oralement lors de cette audience, l'association ONLE demande d'être reçue en ses conclusions et de déclarer M. [W] irrecevable en ses demandes. A titre subsidiaire, elle sollicite que M. [W] soit débouté de sa demande et de le déclarer mal fondé, de le condamner à payer à l'association ONLE une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. SUR CE, L'article 540 du code de procédure civile dispose que "si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait de faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation. La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur". - Sur la recevabilité de la demande en relevé de forclusion : L'association ONLE soutient que ctte demande est irrecevable faute d'avoir été présentée avant le 8 septembre 2022 correspondant au délai de deux mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur, en application de l'article 540 du code de procédure civile. M. [W] considère qu'il n'a reçu le PV de cette saisie-attribution que le 17 août 2022 à la suite de son envoi par la banque HSBC et qu'il a bien délivré une assignation à l'association ONLE dans le délai de deux mois puisque ce délai expirait le 17 octobre 2022 et que son assignation est du 4 octobre de la même année. Par ailleurs, le délai de deux mois n'a pas encore commencé à courir en l'absence d'indisponibilité des fonds sur son compte bancaire et la saisie-attribution a été tentée mais n'a jamais été dénoncée. Il ressort des pièces produites aux débats que Mme [C] a conclu un contrat de bail d'habitation avec l'association Office National pour le Logement Etudiant concernant un logement étudiant situé résidence [Adresse 8] et M. [W] a donné son accord le 21 novembre de la même année pour se porter caution de Mme [C]. Dans la mesure où cette dernière ne payait plus son loyer, un commandement de payer a été délivré à la locataire et à sa caution qui n'a pas été suivi d'effet. C'est ainsi que Mme [C] a été assignée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine. M. [W], en sa qualité de caution a également été assigné devant cette juridiction par acte du 24 décembre 2020 converti en PV de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile car le destinataire était inconnu à la dernière adresse connue de l'intéressé. La décision du 30 avril 2021 du tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine a été rendue par jugement réputé contradictoire. Cette décision a été signifiée le 9 septembre 2021 par PV de recherches infructueuses à M. [W] à son adresse située [Adresse 5]. L'huissier de justice indique que "sur place, le nom ne figure pas sur les boîtes aux lettres ni sur la liste des occupants. Aucun concierge n'est présent sur place pour renseigner le clerc. Le voisinage déclare que M. [W] lui est inconnu et les recherches sur internet n'ont pas permis de localiser la nouvelle adresse du requis. Les recherches sur l'annuaire électronique n'ont pas permis d'obtenir un quelconque renseignement et l'huissier n'a pu obtenir l'adresse de l'employeur. Les services de la mairie n'ont pas pu renseigner l'huissier et la Poste lui oppose systématiquement le secret professionnel." Il résulte des dispositions de l'article 540 du code de procédure civile et de la jurisprudence développée sur la base de ce texte, qu'il n'appartient pas au premier président d'apprécier la validité de la signification du 9 septembre 2021 et la demande en ce sens sera donc rejetée. Il est démontré par ailleurs que l'association ONLE a effectué une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [W] auprès de la société HSBC le 7 juillet 2022 pour un montant de 14 290,03 euros. Cette société a alors constaté que cette somme ne figurait pas sur le compte bancaire de M. [W] et lui a immédiatement facturé un montant de 120 euros de frais perçus suite à cette saisie-attribution. Ce dernier en a alors eu connaissance immédiatement. Cette saisie-attribution constitue bien, selon les dispositions de l'article 540 du code de procédure civile, la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur puisque la banque a facturé à son client des frais qui sont venus en déduction du montant figurant sur son compte courant créditeur. En outre, M. [W] en a eu connaissance dès le 7 juillet 2022 puisque c'est à cette date que les frais de saisie-attribution ont été prélevés sur son compte courant auprès de la société HSBC. C'est donc à compter de cette date du 7 juillet 2022 que M. [W] disposait d'un délai de deux mois pour effectuer sa demande en relevé de forclusion devant le premier président de la cour d'appel de Paris. Or, l'assignation devant le premier président a été délivrée à Mme [C] et à l'association ONLE les 3 et 4 octobre 2022, alors que le délai pour le faire expirait le 7 septembre 2022. Dans ces conditions, la demande de relevé de forclusion présentée par M. [W] devant le premier président de la cour d'appel de Paris le 4 octobre 2022 est irrecevable. Il n'y a donc pas lieu d'apprécier le bien fondé de cette demande. Il n'est pas inéquitable de laisser à M. [W] le montant de ses frais irrépétibles. Par contre, il est inéquitable de laisser à la charge de l'association ONLE ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et une somme de 1 500 euros lui sera donc allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge de M. [W]. PAR CES MOTIFS, Déclarons irrecevable la demande en relevé de forclusion résultant de l'expiration du délai pour faire appel de la décision du 30 avril 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine présentée les 3 et 4 octobre 2022 par M. [W] ; Rejetons la demande présentée par M. [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [W] à payer à l'association Office National pour le Logement Etudiant une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissons à M. [W] la charge des dépens de l'instance. ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 540 du code de procédure civile et de laarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 540 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 540 du code de procédure civile dispose qarticle 659 du code de procédure civile car le dearticle 540 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63be63ed13ef607c90ab6734
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