Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63ed13ef607c90ab673e
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 98 800 €
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2023 (n° /2023, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19954 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYE7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2022 Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2022004989 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [D] [M], en qualité de représentant légal de la société AMERICA EXOTICA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 498 569 318, Né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6] (Pérou), De nationalité italienne, Demeurant [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX, à DÉFENDEUR SELARL GARNIER et GUILLOUET, prise en la personne de Maître Sophie GUILLOUET, Dont l'étude est située [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocate au barreau de PARIS, toque : J094, Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 02 Janvier 2023 : ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE: La société America Exotica, ayant pour gérant M. [D] [M] a pour activité le commerce de produits alimentaires et non alimentaires et produits exotiques. Elle exploitait trois établissements: deux restaurants et une supérette de produits alimentaires péruviens. Sur requête du ministère public et par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une enquête pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de la société, puis au vu du rapport d'enquête a par jugement en date du 7 février 2022 ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société America Exotica. Par jugement du 3 octobre 2022, le tribunal de commerce de Meaux a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, et désigné la SELARL Garnier Guillouët en qualité de liquidateur judiciaire. La société America Exotica représentée par son dirigeant M.[D] [M] a interjeté appel de cette décision le 14 octobre 2022. Par acte du 1er décembre 2022, la société America Exotica représentée par son dirigeant M. [D] [M], a fait assigner en référé devant le délégataire du Premier président la SELARL Garnier- Guillouët en la personne de Me Guillouët, en qualité de liquidateur judiciaire, afin d'obtenir la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 3 octobre 2022 rendu par le tribunal de commerce de Meaux. La SELARL Garnier Guillouët, ès qualités, sollicite le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens. Vu l'avis du ministère public, notifié le 7 décembre 2022, invitant le délégataire du premier président à faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 3 octobre 2022, dans la mesure où l'appelant soulève des moyens qui apparaissent sérieux au sens des dispositions de l'article R661-1 du code de commerce, Vu l'article R 661-1 du code de procédure civile. SUR CE Au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, le dirigeant de la société America Exotica soutient que le redressement n'est pas manifestement impossible et qu'elle sera en mesure de présenter un plan sur 10 ans. Le liquidateur le conteste au regard de la résiliation des deux baux intervenus, de la création d'un passif postérieur et de l'absence de trésorerie. Il ressort des pièces aux débats et des éléments exposés à l'audience que: - la société, immatriculée en 2009, a 13 ans d'existence, - le passif déclaré au titre des créances antérieures est de 208.988 euros, dont 31.267 euros à échoir et 2.380 euros à titre provisionnel, qu'il a cepdendant été admis à hauteur de 148.000 euros et rejeté pour un montant de 58.000 euros, - un passif postérieur a été constitué, à hauteur selon le liquidateur de 34.000 euros, composé quasi exclusivement d'arriérés de loyers,ainsi que d'une créance de 1.420 euros de la DGFIP, - le 19 novembre 2022, le bail dans lequel la superette était exploitée a été résilié par le juge-commissaire, ce que la société débitrice ne tient pas pour un événement négatif, dès lors que ce commerce était déficitaire et qu'elle souhaitait cesser cette activité, qui nécessitait l'emploi d'un salarié, - le 15 décembre 2022, le juge-commissaire a également, sur requête d'un autre bailleur résilié le bail portant sur les locaux dans lesquels était exploité l'un des restaurants ( [Localité 7]) pour défaut de paiement des loyers postérieurs, cette ordonnance n'avait pas encore été notifiée et n'était donc pas définitive, - le bail du second restaurant (13ème) est en revanche toujours en cours, la société America Exotica faisant état de ses bonnes relations avec le bailleur et de la possibilité d'un accord. Il n'est pas fait état d'une requête en résiliation du bail. - au cours de la période d'observation l'administration fiscale a fait pratiquer deux saisies pour des créances antérieures selon la débitrice, la privant de 1.650,50 euros pour faite face à ses charges courantes, - la société n'était pas à jour de l'établissement de ses comptes, mais justifie cependant avoir confié une mission de présentation des comptes à un expert-comptable, au titre des exercices clos au 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021. Les comptes font état d'un chiffre d'affaires de 219.395 euros pour l'exercice 2020 et de 352.920 euros pour l'exercice 2021, les résultats d'exploitation étant négatifs de respectivement de -59.138 euros et de- 40.986 euros. L'expert-comptable qui a reconstitué les comptes et n'a pas disposé de l'ensemble des justificatifs n'a pas pu certifier les comptes ainsi établis. - sur la période de février 2022 à août 2022 le chiffre d'affaires réalisé par le restaurant exploité dans le 13 ème arrondissement, dont le bail est toujours en cours, s'est élevé à 126.302 euros (7mois). Il était de 128.071 euros en 2021 et de 94.901 euros en 2020. - la société ne dispose sur son compte que d'un solde de 100,50 euros, mais M.[M] s'engage à abonder la trésorerie de la société. Si ces éléments traduisent une situation critique, il sera cependant relevé que le passif reste d'un montant modéré, qu'eu égard à la résiliation de deux des baux, le redressement de la société America Exotica ne peut se fonder en l'état que sur l'activité du restaurant exploité dans le 13ème arrondissement, que toutefois la perte du chiffre d'affaires antérieurement réalisée dans le restaurant du 15ème arrondissement va de pair avec une diminution des charges, notamment des charges salariales. L'appel de la société America sera examiné dans trois mois par la cour, l'audience étant fixée au 6 avril 2023. Il convient de laisser à la société la possibilité dans ce court délai de présenter un prévisionnel d'activité, ses propositions d'apurement devant s'adapter à la nouvelle situation consécutive à la disparition de deux baux, et prendre en compte un abondement de la trésorerie. A ce stade, le moyen pris de ce que tout redressement n'est pas manifestement impossible n'est pas dépourvu de tout sérieux. Il y a lieu d'arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel. PAR CES MOTIFS, Arrêtons l'exécution provisoire du jugement dont appel, Disons que les dépens du référé suivront le sort des dépens de l'appel. La greffière, Liselotte FENOUIL La présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Référence
63be63ed13ef607c90ab673e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel