Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63ee13ef607c90ab675e
- Date
- 10 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00084 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4KI Décision déférée : ordonnance rendue le 08 janvier 2023, à 13h47, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [H] [B] [O] née le 15 juin 1976 à [Localité 1], de nationalité russe RETENUE au centre de rétention : [2] assistée de Me Solène Champain, substituant Me Lucie Simon, avocats au barreau de Val-De-Marne et de Mme [T] [Y] (interprète en russe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DU VAL-DE-MARNE représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau de Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 08 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens soulevés à l'appui de la demande de rejet de la requête préfectorale, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de Mme [H] [B] [O] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 08 janvier 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 09 janvier 2023, à 13h35, par Mme [H] [B] [O] ; - Vu les pièces transmises par le conseil de l'intéressé le 10 janvier 2023 à 08h15 ; - Après avoir entendu les observations : - de Mme [H] [B] [O], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance et qui soutient les trois moyens suivant : 1) absence d'obstruction dans les 15 derniers jours ; 2) défaut de perspective d'éloignement à bref délai car absence de vol vers la Russie ; 3) suspension CEDH ; - du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; étant observé qu'il a été demandé au conseil de l'étranger de préciser les moyens, au nombre de trois comme indiqué ci-dessus, soutenus au soutien de la demande d'infirmation de l'ordonnance et de rejet de la requête du préfet, et à titre subsidiaire l'assignation à résidence, et ce en raison des brefs délais impartis à la juridiction pour statuer qui lui imposent de ne répondre qu'à des demandes clairement énoncées au visa de l'article 463 du code de procédure civile ; Y ajoutant uniquement sur le premier moyen tiré d'une contestation d'application de l'article L 742-5 du ceseda, en ce que l'obstruction dans les derniers 15 jours de l'intéressée ne serait pas démontrée, il échet de constater que le premier juge a parfaitement établi que les conditions du 1° de l'article susvisé sont remplies dès lors qu'une obstruction dans les derniers 15 jours est dûment caractérisée, en l'espèce en ce que Mme [H] [B] [O] ne conteste pas avoir refusé de remplir un questionnaire destiné aux autorités russes aux fins d'obtention du laissez-passer consulaire, et ce le 27 décembre 2022 soit dans les derniers 15 jours, dès lors, la condition posée au 1° de l'article susvisé est remplie et, puisque les alinéas dudit article ne sont pas cumulatifs, il suffit donc qu'une seule condition soit remplie, ce qui est le cas d'espèce ; Superfétatoirement, sur les autres moyens tirés d'un défaut de perspective d'éloignement en raison d'une absence de vol pour la Russie et de la décision de la CEDH, sur ce deuxième point, il y a lieu de constater que la décision de prolongation par la CEDH de la suspension de l'exécution de l'éloignement ne fait pas obstacle à la poursuite de la mesure de rétention dès lors que cette situation ne relève pas des dispositions de l'article L742-5, sur la question des perspectives d'éloignement, qu'outre ce qu'a fort justement retenu le premier juge, il convient de rappeler que, à supposer que tous les vols commerciaux vers la Russie soient suspendus, le réacheminement de l'intéressée peut, en tout état de cause être opéré par tous moyens de transport ; quant au subsidiaire concernant une demande d'assignation à résidence, la demande figure in fine de l'acte d'appel sans qu'aucune motivation sur ce point ne soit mentionnée dans l'acte lui-même, en tout état de cause, il sera rappelé que l'assignation à résidence ne vise qu'à permettre à l'intéressée d'exécuter de son propre chef la mesure d'éloignement, et que dans le cas d'espèce, rien de vient établir une telle volonté de la part de l'intéressée qui, au contraire, semble mettre tout en oeuvre pour ne pas exécuter ladite décision, le demande ne peut qu'être rejetée ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, REJETONS la demande d'assignation à résidence, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 10 janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L 742-5 du cesedaarticle 463 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63be63ee13ef607c90ab675e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel