Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63f113ef607c90ab6770
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2023 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° /2023, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00018 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5BC NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière présente lors des débats et de Eléa DESPRETZ, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Monsieur [Z] [I] [Adresse 4] [Localité 2] Madame [T] [I] [Adresse 4] [Localité 2] Comparants en personne, Demandeurs au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : Maître [Y] [M] [Adresse 3] [Localité 1] Comparant en personne, Défendeur au recours, Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 08 Décembre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2023 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; **** Au mois de mars 2019, M. [Z] [I] et Mme [T] [I] ont confié à Me [Y] [M] la défense de leurs intérêts afin d'engager une procédure aux fins d'annulation des contrats souscrits pour l'acquisition de leur centrale de production photovoltaïque, lors d'un démarchage à domicile, et ce aux torts de la société installatrice et de la banque intervenue au soutien de son activité. Le 28 mars 2019, une convention d'honoraires a été conclue entre les parties qui prévoyait des honoraires forfaitaires d'un montant de 2 500 euros HT, soit 3 000 euros TTC, et un honoraire de résultat d'un montant de 15 % HT des sommes effectivement perçues ou économisées dans le cadre de la procédure. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 26 juin 2020, M. et Mme [I] ont dessaisi Me [M] du dossier et sollicité le remboursement de la somme versée de 3 000 euros TTC et la restitution des documents remis à l'avocat. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 07 juillet 2020, M. et Mme [I] ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une contestation des honoraires de Me [M] d'un montant de 2 500 euros HT, soit 3 000 euros TTC. Par décision contradictoire rendue le 7 décembre 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats a : - fixé le montant des honoraires dus à Me [M] à la somme de 390 euros HT, soit 468 euros TTC ; - constaté le règlement de la somme de 2 000 euros HT, soit 2 400 euros TTC par M. et Mme [I] ; - constaté la restitution par Me [M] des deux chèques du Crédit agricole émis par M. et Mme [I] numérotés 327 2997 et 327 2998 d'un montant de 300 euros chacun ; - condamné en conséquence Me [M] à restituer à M. et Mme [I] la somme de 1 610 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 20 %, ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la décision ; - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ; - prononcé l'exécution provisoire de la décision. La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 08 décembre 2020 dont elles ont accusé réception le 10 décembre 2020. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 29 décembre 2020, le cachet de la poste faisant foi, M. et Mme [I] ont formé un recours contre la décision du bâtonnier. Les parties ont été convoquées à l'audience du 08 décembre 2022 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 28 octobre 2022 dont elles ont accusé réception le 29 octobre 2022 pour M. et Mme [I] et le 31 octobre 2022 pour Me [M]. M. et Mme [I] ont sollicité, oralement, l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a fixé le montant des honoraires dus à Me [M] à la somme de 390 euros HT, soit 468 euros TTC, estimant n'être redevables d'aucun honoraire à l'égard de l'intimé. Me [M] a sollicité, oralement, l'infirmation de la décision déférée sur le montant de la fixation de ses honoraires, leur fixation à la somme de 1 100 euros HT, soit 1 320 euros TTC, et a indiqué en conséquence, qu'il acceptait de rembourser à M. et Mme [I] la somme de 900 euros HT, soit 1 080 euros TTC. SUR CE Sur les honoraires : M. et Mme [I] exposent avoir versé à Me [M] le montant des honoraires forfaitaires fixés à la convention d'honoraires conclue le 28 mars 2019, soit la somme de 3 000 euros TTC au moyen de 10 chèques d'un montant de 300 euros chacun. Ils contestent la durée du rendez-vous du 05 mars 2019 au cabinet de l'avocat, qui selon eux, aurait duré 20 minutes et non 1 heure 30. Ils relèvent que Me [M], bien qu'il ait encaissé la somme de 2 400 euros TTC, n'a effectué aucune diligence, et ce, malgré leurs courriels et courriers de relance. Ils font valoir que c'est dans ces conditions, qu'ils ont dessaisi Me [M] de leur dossier par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 26 juin 2020 et que, compte tenu de l'absence de réponse de sa part, ils se sont vus contraints de saisir le bâtonnier. Ils exposent avoir dû requérir aux services d'un autre avocat, en urgence, afin d'éviter la prescription de leur action en justice. Me [M] reconnaît ne pas avoir engagé la procédure judiciaire aux fins d'annulation des contrats conclus par ses clients. Il expose ne pas avoir pu gérer le dossier en temps et en heure pour des raisons indépendantes de sa volonté. Il soutient toutefois que des diligences ont été accomplies dans l'intérêt de ses clients pour un temps total de travail de 3 heures et 40 minutes. Il expose qu'à l'époque des faits, il avait 8 ans d'expérience professionnelle et que son taux horaire est de 300 euros HT. Il soutient avoir restitué à ses clients au jour de l'audience devant le bâtonnier les deux chèques qu'il détenait encore d'un montant de 300 euros chacun ainsi que les documents originaux qui lui avaient été remis. Le recours formé par M. et Mme [I], selon les formes et délai prévus par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, est recevable. Le présent litige a pour objet la fixation des honoraires de diligences de Me [M]. Une 'convention de mission et de rémunération au forfait avec honoraire complémentaire de résultat' a été conclue entre les parties le 28 mars 2019 qui prévoyait sur l'étendue de la mission, le taux horaire, les honoraires et les frais et débours de l'avocat que : 'Article 1 : Mission Monsieur et Madame [I] confient à Maître [Y] [M], qui l'accepte, la mission de les représenter, les assister, les conseillers et mener à bien toutes procédures (judiciaires ou pré-judiciaire) nécessaires à l'annulation des contrats souscrits pour l'acquisition de leur centrale de production photovoltaïque. Dans cette perspective, l'Avocat s'engage à diligenter toute procédure appropriée pour obtenir l'annulation de l'ensemble contractuel dont s'agit, aux torts de la Société installatrice, mais également aux torts de la Banque intervenue au soutien de son activité, et en conséquence la perte, pour la banque, de son droit à obtenir remboursement des sommes fautivement avancées... Article 2 : Rémunération ... a) Frais et honoraires de base : Les frais et honoraires de base sont fixés à la somme totale de 2 500 euros hors-taxes (3 000 euros TTC)... b) Honoraires de résultat : Les honoraires de résultat de Maître [M] seront de 15 % (quinze pour cent) des sommes effectivement perçues ou économisées dans le cadre de la procédure, auxquels il conviendra d'y ajouter le montant de la TVA en vigueur au moment du règlement... Article 3 : Débours La rémunération des huissiers de justice (250 euros en moyenne) et du postulant éventuellement sollicité (400 € en moyenne) sera directement à la charge de Monsieur et Madame [I] qui devront en faire l'avance. Article 4 : Dessaisissement avant terme Dans l'hypothèse où Monsieur et Madame [I] souhaiteraient dessaisir l'Avocat, avant le terme de la procédure permettant le versement de l'honoraire et transférer son dossier à un autre Avocat, ces derniers s'engagent à régler sans délai les honoraires sur la base d'une facturation au temps passé, frais, débours et dépens dus à l'Avocat, pour les diligences effectuées antérieurement à son dessaisissement à raison de 130 € HT/ par heure de travail.' Le 16 avril 2019, Me [M] a émis une note d'honoraire n° 19117 d'un montant de 2 500 euros HT, soit 3 000 euros TTC, qui précise les diligences suivantes : '- Forfait dossier Panneaux Photovoltaïque - Rendez-vous cabinet - Rédaction des mises en demeure de la banque et de la société installatrice - Assignation devant le tribunal d'instance'. Il est constant que M. et Mme [I] ont réglé à Me [M] la somme de 3 000 euros TTC et que ce dernier leur a remboursé la somme de 600 euros TTC, soit un honoraire réglé par eux à ce jour de 2 400 euros TTC (2 000 euros HT). Il résulte des pièces versées aux débats que Me [M] a été dessaisi du dossier par M. et Mme [I] par courrier recommandé avec avis de réception du 26 juin 2020 avant la fin de sa mission, de sorte que la clause de dessaisissement prévue à la convention d'honoraires doit recevoir application, étant rappelé que cette clause prévoit, pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement, une facturation au temps passé sur la base d'un taux horaire de 130 euros HT. Me [M] soutient avoir consacré au dossier de M. et Mme [I] 3,40 heures de travail se décomposant comme suit : - 1 heure et 30 minutes au titre d'un rendez-vous du 05 mars 2019, - 40 minutes pour 5 entretiens téléphoniques, - 1 heure et 30 minutes à l'examen du dossier. Toutefois, Me [M] ne verse aux débats aucune analyse du dossier de ses clients et ne justifie pas leur avoir adressé une quelconque consultation. Dans ces conditions, seul le temps de travail consacré au rendez-vous du 05 mars 2019 sera retenu, soit 1 heure 30, correspondant à un montant d'honoraires de 195 euros HT sur la base du taux horaire de 130 euros HT retenu. En effet, même si la durée de ce rendez-vous est contestée par les intimés, Me [M] a nécessairement consacré également du temps à l'ouverture du dossier et à la rédaction de la convention d'honoraires dont il n'est pas contesté qu'elle a été signée par les requérants postérieurement à ce rendez-vous. Eu égard au paiement par M. et Mme [I] de la somme de 2 000 euros HT à Me [M], ce dernier est condamné à leur rembourser la somme de 1 805 euros HT (2 000 euros HT - 195 euros HT), soit 2 166 euros TTC. La décision déférée est donc infirmée de ce chef. Me [M], partie perdante, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition au greffe, Infirme la décision déférée du bâtonnier de [I] en date du 07 décembre 2020 ; Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée et y ajoutant, Fixe le montant des honoraires dus par M. [Z] [I] et Mme [T] [I] à Me [Y] [M] à la somme de 195 euros HT, soit 234 euros TTC ; Constatant que M. [Z] [I] et Mme [T] [I] ont déjà réglé à Me [Y] [M] la somme de 2 000 euros HT, soit 2 400 euros TTC, Condamne Me [Y] [M] à rembourser à M. [Z] [I] et Mme [T] [I] la somme de 1 805 euros HT, soit 2 166 euros TTC ; Condamne Me [Y] [M] aux entiers dépens ; Rejette toute autre demande ; Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
63be63f113ef607c90ab6770
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