Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63f213ef607c90ab6774
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2023 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° /2023, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00029 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5FA NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière présente lors des débats et d'Eléa DESPRETZ, Greffière présente au prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Maître Laurence [Y] [Adresse 2] [Localité 3] Comparante en personne, Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 5] dans un litige l'opposant à : Monsieur [T] [W] [Adresse 1] [Localité 4] Comparant en personne Défendeur au recours, Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe,et après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 08 Décembre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2023 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; ***** Le 24 février 2020, M. [T] [W] a saisi Me [P] [Y] dans le cadre d'une procédure de divorce amiable. Aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre les parties. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 12 mai 2020, M. [W] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de l'Essonne d'une demande de remboursement de la somme de 1 200 euros TTC réglée à Me [Y]. Par décision en date du 04 janvier 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats de l'Essonne a : - taxé le montant des honoraires de Me [Y] à la somme de 500 euros HT, soit 600 euros TTC ; - en conséquence, ordonné la restitution par Me [Y] à M. [W] de la somme de 600 euros TTC. La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 04 janvier 2021 dont elles ont accusé réception le 05 janvier 2021. Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 janvier 2021, le cachet de la poste faisant foi, Me [Y] a formé un recours contre cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 08 décembre 2022 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 28 octobre 2022 dont M. [W] a signé l'AR le 31 octobre 2022 et Me [Y] le 02 novembre 2022. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 08 décembre 2022, Me [Y] demande de : - infirmer l'ordonnance de taxation d'honoraires en ce qu'elle a ordonné la restitution par elle de la somme de 600 euros TTC à M. [W] ; - constater que le temps de travail engagé correspond bien à 4 heures de temps de travail selon relevé de diligences ; - retenir un taux horaire de 450 euros TTC à titre principal ; En conséquence de quoi : - condamner M. [W] à lui verser un complément d'honoraires d'un montant de 600 euros TTC; Subsidiairement, - retenir le temps de travail à 4 heures sur un taux horaire de 250 euros HT de l'heure correspondant à la provision de 1 200 euros versée par M. [W] et qui correspond au travail effectué, - dire qu'il n'y lieu à aucune restitution de sa part, - condamner M. [W] au paiement de la somme de 800 euros pour procédure abusive et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par courrier du 20 novembre 2022, M. [W] a sollicité le remboursement par Me [Y] de la somme de 600 euros TTC. A l'audience du 08 décembre 2022, M. [W] a toutefois indiqué qu'il était disposé à renoncer au bénéfice de la décision du bâtonnier à condition que Me [Y] renonce également à toute demande à son encontre. Me [Y] a accepté, en conséquence, à l'audience de renoncer à ses demandes à l'encontre de M. [W] et de se désister de son recours. SUR CE Il convient de donner acte à Me [Y] de son désistement d'appel et de l'acceptation de celui-ci par M. [W]. Il sera également donné acte à M. [W] de sa renonciation à toute demande de remboursement du montant des honoraires versés à Me [Y]. Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition au greffe, Vu les articles 399, 400, 401 et suivants du code de procédure civile, Constate le désistement d'appel de Me [P] [Y] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de l'Essonne du 04 janvier 2021 et lui en donne acte ; Donne acte à M. [T] [W] de son acceptation du désistement d'appel de Me [P] [Y] ; Donne acte à M. [T] [W] de sa renonciation à toute demande de remboursement des honoraires versés à Me [P] [Y] ; Laisse à la charge de chaque partie les dépens engagés dans la présente instance ; Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
63be63f213ef607c90ab6774
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel