Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63f213ef607c90ab6776
- Date
- 10 janvier 2023
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2023 (n° 608 , 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00613 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG27V Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Décembre 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/05145 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Janvier 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur LE PRÉFET DU VAL DE MARNE demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, INTIMÉ M. [T] [S]' (Personne ayant fait l'objet de soins) né le 31/12/1990 à INCONNU demeurant [Adresse 1] Ayant été hospitalisé au centre hospitalier [5] Assisté par Mme [L] [Z], inteprète en russe, non comparant en personne, représenté par Me Lucie HASENOHRLOVA-SILVAIN, avocat commis d'office au barreau de Paris, LIEU D'HOSPITALISATION CENTRE HOSPITALIER [5] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale, DÉCISION Par arrêté du préfet des Hauts-de- Seine en date du 10 décembre 2022 pris après arrêté du maire de [Localité 4] du même jour concernant X se disant M. [C] [M] enregistré sous le nom administratif de M. [T] [S], celui-ci a été admis en soins psychiatriques sans consentement. La mesure s'est poursuivie de fait sous forme d'hospitalisation complète au centre hospitalier [5]. Par requête du 16 décembre 2022, M. Le préfet du Val-de-Marne a demandé qu'il soit procédé au contrôle de la mesure concernant M. [T] [S] par le juge des libertés et de la détention de Créteil saisi à la requête du représentant de l'État dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 21 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la levée de la mesure avec effet différé pour permettre la mise en place d'un programme de soins dans le délai de 24 heures. Par déclaration du 29 décembre 2022 enregistrée au greffe le même jour, le préfet du Val-de-Marne a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ont été convoqués à l'audience du 05 janvier 2023, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 09 janvier 2023 pour production du certificat médical de situation. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. A l'appui de son recours, le préfet du Val-de-Marne qui n'était pas représenté à l'audience demande l'infirmation de la décision et le retour en hospitalisation complète du patient. Suivant conclusions transmises le 03 janvier 2023 puis le 08 janvier 2023 reprises oralement, le conseil M. [T] [S] sollicite la confirmation de l' ordonnance, en raison de l'irrégularité de la procédure, faisant valoir que le patient a été privé d'interprète pour l'établissement du certificat médical du 09 décembre 2022, de l'arrêté d'admission du 10 décembre 2022, les certificats médicaux des 24h et 72h ainsi que l'arrêté de maintien ce qui a porté atteinte à ses droits, n'ayant pas été en mesure de comprendre les motifs de sa privation de liberté ni de faire valoir ses droits. Lors des débats, elle soulève l'absence de certificat médical de situation. L'avocate générale déclare s'en rapporter à la décision du magistrat délégué Le directeur du centre hospitalier [5] , convoqué à l'audience n'a pas comparu. MOTIFS: L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, le premier juge a ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont est l'objet M [T] [S], au seul constat de l'absence d'assistance d'interprète à l'audience, sans démontrer à l'exercice de quel droit cette irrégularité a pu porter atteinte. Il s'avère que le certificat médical établi par le médecin de l'hôpital Ambroise Paré le 09 décembre 2022 mentionne que le patient parle un peu anglais et tient un discours incompréhensible tandis que le certificat médical des 24h et les décisions d'admission et de maintien ne contiennent aucun élément permettant de considérer que l'échange avec le patient se soit effectué dans une langue qu'il comprend alors qu'aucun élément ne permet d'apprécier sa maîtrise du français. Le certificat médical des 72 h mentionne que l'entretien a lieu en anglais, par défaut,en l'absence de disponibilité d'un interprète alors que le patient s'exprime en russe et non en anglais. Il n'est toutefois pas démontré que ces irrégularités tenant à l'absence d'interprète aient porté atteinte aux droits du patient. Ainsi, il résulte de l'avis médical du 16 décembre 2022 que le patient a été entendu à cette occasion avec l'assistance d'un interprète tchèque et exprimait des propos délirants. Le médecin mentionne que le patient est apte à une audition mais qu'il refuse de rencontrer le juge. C'est donc à tort que le premier juge a ordonné la levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, sans caractériser l'atteinte subie par le patient précisant qu'au surplus, si atteinte était portée et démontrée, celle-ci ne pourrait qu'être appréciée au regard du droit de l'intéressé à ce que sa santé et son intégrité physique soient protégées, y compris contre sa volonté. En application de l'article L3211-12-4 du même Code , lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience. Un avis médical sur la base du dossier médical doit être produit lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne. Il résulte de l'examen des pièces de la procédure que les conditions d'application de l'article L.'3213-1 ne sont toutefois plus réunies dès lors qu'aucun certificat médical de situation n'a été produit en appel concluant à la nécessité d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte, le patient étant actuellement sans domicile connu. Il n'est donc pas démontré que les soins psychiatriques sous contrainte en hospitalisation constituent toujours une mesure nécessaire, adaptée à l'état du malade et proportionnée au but thérapeutique poursuivi alors qu'il n'est pas établi le maintien de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a levé la mesure d'hospitalisation sous contrainte, par substitution de motifs. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, CONFIRMONS l'ordonnance querellée. LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat Ordonnance rendue le 10 JANVIER 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 10 janvier 2023 par fax à : ' patient à l'hôpital ou/et X par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
63be63f213ef607c90ab6776
Données disponibles
- Texte intégral
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