Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63f313ef607c90ab677c
- Date
- 10 janvier 2023
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2023 (n°2, 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00008 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3XF Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Janvier 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00003 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Janvier 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [H] [P] [J] (Personne faisant l'objet de soins) née le 12/09/1982 à [Localité 8] demeurant [Adresse 4] Actuellement hospitalisée au [Adresse 6] comparante en personne, assistée de Me Stéphane BLUYSEN, avocat commis d'office au barreau de Paris, CURATEUR UDAF DE [Localité 7] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 7] PSYCHIATRIE SITE [9] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, TIERS M. [U] [J] demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale, DÉCISION Par décision du 26 décembre 2022, le directeur de l' hôpital GHU [Localité 7] Psychiatrie et neurosciences, site de Saint-Anne a prononcé l'admission en hospitalisation complète de Mme [H] [P] [J], à la demande de son père M [U] [J]. Par requête du 29 décembre 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 04 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [H] [P] [J]. Par courrier du 04 janvier 2023, Mme [H] [P] [J] a interjeté appel de la dite ordonnance. Elle explique dans son recours souhaiter poursuivre son suivi en ambulatoire. Les parties ont été convoquées à l'audience du 09 janvier 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement. Mme [H] [P] [J] fait valoir qu'elle souhaiter quitter le lieu d'hospitalisation et retrouver son autonomie. Suivant conclusions du 06 janvier 2023 reprises oralement, le conseil de Mme [H] [P] [J] a demandé de constater l'irrégularité de la procédure et d'ordonner la levée de la mesure, faisant valoir d'une part, que la décision d'admission n'aurait été prise que le 26 décembre 2022 alors que la mesure serait effective depuis le 23 décembre 2022 et d'autre part, que la notification de la décision d'admission le lendemain serait tardive. Le ministère public a sollicité le rejet des moyens et la confirmation de l'ordonnance entreprise, au vu notamment du dernier certificat médical de situation. Mme [H] [P] [J] a eu la parole en dernier. M [U] [J] en sa qualité de tiers ayant demandé l'admission n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 7] Psychiatrie et neurosciences, site de Saint-Anne, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS, Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l' établissement. L'article L. 3222-2 du code de la santé publique prévoit que lorsqu'une personne hospitalisée dans un autre établissement que ceux mentionnés à l'article L. 3222-1(établissements habilités à accueillir des personnes en soins psychiatriques sans consentement) présente des troubles mentaux correspondant aux critères fixés aux articles L. 3212-1 et L. 3213-1 pour définir les conditions d'une hospitalisation sous contrainte, le directeur de l'établissement dispose d'un délai de quarante-huit heures pour prendre toutes les mesures nécessaires en vue de mettre en oeuvre l'une des procédures d'admission en soins sans consentement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Sur le moyen tiré de la tardiveté de la décision d'admission En l'espèce, le conseil de Mme [H] [P] [J] fait valoir que la patiente aurait subi une hospitalisation arbitraire entre le 23 et le 26 décembre 2022. Il résulte de la procédure que la décision d'admission en hospitalisation complète de Mme [H] [P] [J] du 26 décembre 2022 au sein du GHU [Localité 7] Psychiatrie et neurosciences, site de Saint-Anne s'appuie notamment sur les deux certificats médicaux d'admission du 23 décembre 2022 du Docteur [E] du CHU, médecin des urgences du [Adresse 5] et du 26 décembre 2022 du Docteur [W] de l' établissement d'accueil et sur la demande de son père M [U] [J] du 23 décembre 2022. La décision d'admission précise que la patiente est prise en charge à compter de la date des certificats médicaux susmentionnés alors que les documents n'ont pas été établis à la même date. Il convient de constater que la décision d'admission qui ne prend pas effet à une date précise est irrégulière. Selon l'article L.'3216-1 du même code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, cette irrégularité de la procédure n'a pas porté atteinte aux droits de la patiente au sens de l'article L3216-1 du code de la santé publique en ce que si elle se plaint d'avoir été privée de liberté depuis le 23 décembre 2022,ce bref délai correspond au temps strictement nécessaire à l'élaboration éclairée de l'acte administratif d'admission. En outre, l'article L. 3222-1-1 relatif au transport des personnes faisant l'objet d'une hospitalisation sur demande d'un tiers précise dans son premier alinéa que les personnes malades ne peuvent être transportées vers leur établissement d'accueil sans leur consentement que lorsque cela est strictement nécessaire et par des moyens adaptés à leur état et dans son second alinéa que le transport ne peut avoir lieu qu'après l'établissement d'au moins un certificat médical et la rédaction de la demande d'admission. En l'espèce, le transport s'est déroulé alors qu'un des deux certificats médicaux avait été établi ainsi que la demande d'admission à la date du 23 décembre 2022. Enfin, la période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L3211-2-2 durant laquelle sont pris les certificats médicaux des 24h et 72h débute bien à compter de la date de la décision d'admission soit le 26 décembre 2022. Il convient dès lors de rejeter le moyen,en l'absence d'atteinte caractérisée aux droits de la patiente. Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification de la décision d'admission Il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. Mme [H] [P] [J] sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont elle est l'objet de la tardiveté de la notification de la décision d'admission. En l'espèce, la notification de la décision d'admission à la date du 27 décembre 2022 soit le lendemain ne présente aucun caractère tardif Il convient dès lors de rejeter le moyen. Sur le maintien de la mesure Il résulte de la procédure et notamment des certificats médicaux d'admission susvisées que l'hospitalisation de Mme [H] [P] [J], atteinte d'un trouble schizophrénique chronique fait suite à un délire de persécution centré sur son conjoint. Elle se met en danger en fuyant le domicile conjugal. Elle présente lors de son examen médical une irritabilité et un vécu persécutif du suivi et des soins. La conscience des troubles est très fragile. Le certificat médical de situation établi le 06 janvier 2023 par le Docteur [B] relève que la patiente présente un diabète insulino-dépendant complètement déséquilibré, en raison de son état psychiatrique récent qui ne lui a pas permis d'assurer ses soins médicaux de façon adaptée. Elle a récemment fait deux comas hypoglycémiques. Il persiste en entretien une désorganisation importante. Les idées de persécution sont davantage mise à distance. La conscience des troubles reste très fragile avec une adhésion aux soins passive. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, Mme [H] [P] [J] présente encore des troubles dont elle n'a pas totalement conscience et a encore besoin d'un cadre strict pour mettre au point un traitement adapté qu'elle pourra ensuite suivre dans un cadre ambulatoire. Ces éléments justifient la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, CONFIRMONS l'ordonnance querellée. LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 10 JANVIER 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 10/01/2023 par fax/courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet X tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
63be63f313ef607c90ab677c
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