Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63f513ef607c90ab678a
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 1 650 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
MARS/CD Numéro 23/00069 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 10/01/2023 Dossier : N° RG 21/00703 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZN2 Nature affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Affaire : [Y] [I] épouse [H], [F] [H] C/ [J] [G] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 14 Novembre 2022, devant : Madame ROSA-SCHALL, magistrate chargée du rapport, assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes, Madame ROSA-SCHALL, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DUCHAC, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Monsieur SERNY, Magistrat honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Madame [Y] [I] épouse [H] née le 30 janvier 1964 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Monsieur [F] [H] né le 10 juin 1950 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6] Représentés et assistés de Maître LOPEZ, avocat au barreau de PAU INTIME : Monsieur [J] [G] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté et assisté de Maître FRANCOIS de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN sur appel de la décision en date du 07 JANVIER 2021 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX RG numéro : 20/00471 Monsieur [F] [H] et Madame [Y] [I], son épouse sont propriétaires d'une maison sise à [Localité 6]. Deux ans après son acquisition, ils ont fait procéder à des travaux de réfection du dallage de la piscine, suivant devis en date du 1er décembre 2017 de l'entreprise Multiservices BTP de Monsieur [J] [G]. Cette piscine était abritée sous un abri coulissant. Afin de procéder à la dépose des dalles et à la repose des margelles de la piscine, Monsieur [G] a déposé cet abri piscine et il l'a temporairement entreposé à côté du chantier. Le 27 janvier 2019 des vents violents ont soulevé l'abri piscine provoquant d'importants dommages au dôme. À la suite de cet épisode, Monsieur et Madame [H] ont mis en demeure Monsieur [G] de procéder à la reprise du chantier et de réaliser la pose des dallages et margelles. Les maîtres d'ouvrages et Monsieur [J] [G] ont régularisé un protocole transactionnel pour l'achèvement de ce marché, en excluant les dommages causés au dôme, Monsieur [G] estimant qu'il n'était pas responsable de la conservation ou de la garde des éléments d'équipement de la piscine. Monsieur et Madame [H] ont fait l'achat d'un abri de piscine similaire pour un montant de 16 500 € mis en place au mois de septembre 2019. Par assignation du 12 juin 2020, Monsieur et Madame [H] ont fait assigner Monsieur [G] devant le tribunal judiciaire de Dax, aux fins de le voir condamner à leur payer les sommes de 12 000 € au titre de la repose du dôme de la piscine et celle de 6 000 € au titre du préjudice d'agrément. Le tribunal judiciaire de Dax a, par jugement réputé contradictoire (Monsieur [J] [G] n'a pas comparu), débouté Monsieur et Madame [H] de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux entiers dépens. Monsieur [F] [H] et son épouse Madame [Y] [I] ont interjeté appel de cette décision le 03 Mars 2021, affaire enrôlée sous le numéro RG 21/00703, puis le 1er Juin 2021, affaire enrôlée sous le n° RG 21/01836. Par ordonnance de jonction en date du 3 novembre 2021, les 2 dossiers ont été joints et l'instance se poursuit sous le numéro RG n° 21/00703. Par conclusions responsives n° 2 du 25 octobre 2021 Monsieur [F] [H] et son épouse Madame [Y] [I] demandent au visa des articles 1194, 1188, 1787 du code civil et des articles 901, 564, 696 et 700 du code de procédure civile de réformer la décision entreprise et de juger : - que le contrat de louage d'ouvrage passé entre Monsieur [G] et Monsieur et Madame [H] comportait nécessairement la dépose et la repose de l'abri piscine ; - que Monsieur [G] était tenu d'une obligation de sécurité résultat au sujet des existants et de l'abri piscine présent sur les plages avant son intervention ; - que Monsieur [G] ne peut s'exonérer de sa responsabilité à raison des dommages causés sur l'abri piscine. En conséquence, - de condamner Monsieur [G] à réparer le préjudice qu'ils ont subi du fait de la destruction de leur abri piscine lors des travaux réalisés par l'artisan et à leur verser la somme de 16 500 € au titre des frais engagés pour remplacer l'abri ; - de condamner Monsieur [G] à leur verser la somme de 3 050 € au titre du préjudice de jouissance du fait de la disparition de l'abri et du non usage de la piscine durant les mois de mai et juin 2019 ; - de condamner Monsieur [G] à leur verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions récapitulatives n° 2 du 11 octobre 2022 Monsieur [J] [G] demande au visa de l'article 564 du code de procédure civile, et des articles 1788 et 1789 du code civil : In limine litis, de déclarer irrecevable la demande de remboursement de la somme de 16 500 € « au titre des frais engagés pour remplacer l'abri », cette demande et les sommes sollicitées n'ayant jamais été demandées en première instance, ne tendant pas aux mêmes fins et constituant une demande nouvelle. Sur le fond, il demande de confirmer en toutes ses dispositions le jugement qui a débouté Monsieur [F] [H] et de Madame [Y] [I], son épouse, de l'intégralité de leurs demandes et les a condamnés aux dépens. Y ajoutant, il demande de condamner in solidum Monsieur [F] [H] et de Madame [Y] [I] son épouse aux entiers dépens de la procédure d'appel et à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2022. Sur ce : Sur la demande nouvelle Monsieur [G] fait valoir que Monsieur et Madame [H] ne sont pas recevables à demander sa condamnation au remboursement de la facture d'achat et de pose du nouveau dôme, alors qu'en première instance, ils sollicitaient sa condamnation au titre de la repose du dôme et du préjudice d'agrément. Si, aux termes de l'article 564 du code civil, les parties ne peuvent soumettre à la cour des nouvelles prétentions, elles peuvent, sur le fondement de l'article 563 du code de procédure civile, invoquer des moyens nouveaux. En l'espèce, Monsieur et Madame [H], qui ont fait l'acquisition d'un nouveau dôme sont fondés à solliciter devant la cour, la condamnation de Monsieur [G] à les indemniser du coût de remplacement de celui détruit dès lors que cette prétention poursuit la même fin qu'en première instance, à savoir, celle de la réparation de leur préjudice afférent à la destruction de cet abri de piscine. En conséquence, la fin de non-recevoir sera rejetée. Sur la demande de réparation du préjudice Monsieur et Madame [H] fondent leur action sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [G] et font valoir, au visa des articles 1194, 1188 et 1787 du code civil que le contrat de louage d'ouvrage comportait nécessairement la dépose et la repose de l'abri de piscine et que Monsieur [G] était tenu d'une obligation de sécurité résultat dans le cadre de son intervention. Le devis du 1er décembre 2017 comportait comme descriptif des travaux : - dépose des dalles et du sable autour de la piscine, environ 68 m² ; - préparation des niveaux et coulage d'une chape en béton ferraillé de 10 cm environ avec joints de dilatation ; - pose de dalles avec colle et joints. Ces prestations ont été acquittées suivant facture du 21 décembre 2018 et du 2 janvier 2019. Sur le fondement des articles 1787 et suivants du code civil, il est incontestable, à la lecture du devis, que l'abri de piscine était exclu de la réalisation de l'ouvrage convenu entre les parties ou des modalités de réalisation de celui-ci. La responsabilité de Monsieur [G] ne peut donc pas être recherchée au visa de ces articles et il n'était tenu en conséquence d'aucune obligation de sécurité concernant ce dôme qui était hors de toute prestation contractuelle. Ce contrat, entre l'entreprise Multiservices BTP de Monsieur [J] [G] et Monsieur et Madame [H] est parfaitement clair en sorte qu'il ne peut y avoir lieu à interprétation. S'il est certain que le dôme a été démonté par Monsieur [G] le 18 décembre 2018, les différentes attestations versées aux débats par Monsieur et Madame [H] établissent que Monsieur [H] était présent lorsque Monsieur [G] lui a exposé la nécessité d'enlever les 2 dômes fixes de la piscine pour finir la dalle de béton et il résulte de ces témoignages qu'aucune opposition ni aucune observation n'a été formulée à ce sujet par Monsieur [H]. Aucune difficulté n'a été signalée concernant cette dépose et il n'est pas contesté que le dôme a été endommagé à l'occasion de l'événement climatique violent - vent - survenu le 27 janvier 2019. Monsieur et Madame [H], en leur qualité de propriétaires, étaient, comme l'a rappelé le premier juge, les gardiens de ce dôme et il est établi par les témoignages qu'ils versent aux débats, qu'ils n'ont donné aucune consigne particulière à Monsieur [G] pour le stockage de l'abri piscine. En conséquence, c'est par de justes motifs que le tribunal a débouté Monsieur et Madame [H] de leur demande de condamnation de Monsieur [G] au titre de la repose du dôme de la piscine et du préjudice d'agrément et sur les moyens nouveaux exposés devant la cour, Monsieur et Madame [H] seront déboutés de leur demande de condamnation de Monsieur [G] à leur payer, à titre de dommages et intérêts, le montant du nouveau dôme qu'ils ont fait installer. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement sera confirmé de ces chefs. Monsieur et Madame [H] succombant en leur recours seront condamnés aux dépens de l'appel, déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnés in solidum à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Par ces motifs La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition et en dernier ressort, Rejette la fin de non-recevoir afférente à la demande nouvelle. Confirme le jugement entrepris. Y ajoutant, Condamne in solidum Monsieur [F] [H] et Madame [Y] [I], son épouse à payer à Monsieur [J] [G], la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Déboute Monsieur [F] [H] et Madame [Y] [I], son épouse de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [F] [H] et Madame [Y] [I], son épouse aux dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme ROSA-SCHALL, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE empêchée, Carole DEBON Marie-Ange ROSA-SCHALL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 564 du code de procédure civilearticle 563 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63be63f513ef607c90ab678a
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