Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63fa13ef607c90ab67a3
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 12 000 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
ARRET N°12 JPF/KP N° RG 21/02821 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GL5B [F] C/ S.A. BANQUE CIC OUEST RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 10 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02821 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GL5B Décision déférée à la Cour : jugement du 28 juin 2021 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de POITIERS. APPELANT : Monsieur [X] [F] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (94) [Adresse 2] [Localité 6] Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle BUFFET de la SELARL AD ASTREA, avocat au barreau de POITIERS. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006616 du 25/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7]) INTIMEE : S.A. BANQUE CIC OUEST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 5] Ayant pour avocat plaidant Me François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER - CARRE - JOLY, avocat au barreau de POITIERS. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude Pascot, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE: Le 31 janvier 2013, la SARL AMES, ayant une activité de travaux de menuiserie, électricité, sécurité et automatismes, a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la SA Banque CIC Ouest. Par acte en date du 1er février 2015, M. [X] [F] s'est engagé en qualité de caution solidaire de tous les engagements de la SARL AMES, dont il était gérant, à concurrence de la somme de 9600 euros. Par acte sous seing privé en date du 13 mai 2016, M. [X] [F], s'est engagé en qualité de caution solidaire en garantie de tous les engagements de la SARL AMES, à hauteur de la somme de 20'400 euros, pour une durée de cinq ans à compter de la signature de l'engagement. Par acte en date du 25 janvier 2017, la SA Banque CIC Ouest a consenti à la SARL AMES un prêt professionnel d'un montant initial de 25'000 euros, remboursable au taux de 1,32000 % l'an, en 36 mensualités successives de 713,57 euros chacune. Le même jour, et à titre de garantie, la SA Banque CIC Ouest a obtenu le cautionnement solidaire de M. [K], dans la limite de la somme de 30 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et la cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et ceci pour une durée de 60 mois. Par jugement en date du 19 décembre 2017, le tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL AMES, et a désigné Maître [W] en qualité de mandataire judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 janvier 2018, la SA Banque CIC Ouest a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire à hauteur de la somme de 34 261,42 euros dont le détail s'établissait comme suit : -solde débiteur du compte courant professionnel: 14'049 euros, -prêt professionnel : -échéance impayée du 5 décembre 2017: 713,67 euros -capital restant dû: 19518,75 euros soit un total de 20232,42 euros, outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 6 février 2020. Ces créances ont été admises par le juge commissaire à titre chirographaire pour le montant des déclarations. Par jugement en date du 11 septembre 2018, le tribunal de commerce de Poitiers a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL AMES, en désignant Maître [W] en qualité de mandataire liquidateur. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 décembre 2018, la SA Banque CIC Ouest a adressé au mandataire liquidateur un décompte de créances actualisé. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 septembre 2018, la SA Banque CIC Ouest a mis en demeure M. [X] [F] de lui payer la somme totale de 34'061,86 euros, sous réserve des agios à courir, en sa qualité de caution solidaire des engagements de la SARL AMES. Le 30 octobre 2018, la SA Banque CIC Ouest a accepté la proposition de remboursement faite par M.[F], par versements mensuels de 50 euros à compter de novembre 2018 avec un point de situation en mars 2019 pour l'établissement d'un plan de remboursement. Par acte en date du 24 avril 2019, la SA Banque CIC Ouest a fait assigner en paiement M.[X] [F] devant le tribunal de commerce de Poitiers. Devant le tribunal, M. [F] a conclu à titre principal au rejet des demandes de la SA Banque sud-Ouest, en soutenant que ses engagements en qualité de caution solidaire étaient manifestement disproportionnés à ses revenus et à son patrimoine, et a demandé des délais à titre subsidiaire. Par jugement en date du 28 juin 2021, le tribunal de commerce de Poitiers a condamné M. [X] [F] à payer à la SA Banque Sud Ouest la somme de 34 185,88 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 19 septembre 2018, et celle de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en lui accordant des délais de paiement sur 24 mois. Par déclaration en date du 29 septembre 2021, M. [X] [F] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués. Par dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2022, il demande à la cour: -de réformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Poitiers le 28 juin 2021 en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau : A titre principal, -de dire et juger que la société Banque CIC Ouest n'est pas fondée à se prévaloir des cautionnements qu'elle lui a fait souscrire les 1er février 2015, 13 mai 2016 et 25 janvier 2017, -de débouter la société Banque CIC Ouest de toutes ses demandes, fins et conclusions, -de condamner la société Banque CIC Ouest à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, A titre subsidiaire, -de dire et juger qu'il pourra s'acquitter de sa dette en 24 échéances mensuelles, les 23 premières échéances d'un montant de 50 euros, la dernière du solde restant dû, En toute hypothèse, de débouter la Banque CIC Ouest de toutes ses demandes, fins et conclusions. Par dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2022, la SA Banque CIC Ouest demande à la cour : -de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 28 juin 2021, Par voie de conséquence, -de dire et juger aussi irrecevable que mal fondé M.[F] en ses demandes et l'en débouter, -de condamner M. [F], es qualité de caution de la SARL AMES, à verser à la Banque CIC Ouest les sommes suivantes : - 14 049 euros correspondant au solde débiteur du compte courant 300471421400021434407 de la SARL AMES selon décompte arrêté au 12/03/2019, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2019 et ce jusqu'à parfait paiement. - 20 136, 88 euros correspondant au montant des sommes dues au titre du prêt 300471421400021434407 selon décompte arrêté au 12 mars 2018, outre les intérêts au taux de 1,320 %, frais et accessoires à compter du 13 mars 2019 et ce jusqu'à parfait paiement, -de débouter M.[F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. -de condamner pour le surplus M. [F] à verser à la Banque Cic Ouest la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui comprendront les dépens de première instance et d'appel. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions précitées pour avoir plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2022, avant les plaidoiries. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le caractère manifestement disproportionné des engagements: Selon les dispositions de l'article 341-4 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige, (devenu L. 332-1 et L. 343-4) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. 1- Se fondant sur ces dispositions, M. [F] soutient que la Banque ne peut se prévaloir des actes de cautions solidaires en date des 13 mai 2016 et 25 janvier 2017, dès lors que ceux-ci étaient manifestement disproportionnés à ses biens et à ses revenus, compte tenu de ses autres engagements comme caution ou comme emprunteur, qui ne pouvaient être ignorés par la Banque. 2- La SA Banque CIC Ouest réplique en premier lieu que M. [X] [F] n'est pas fondé à invoquer l'inopposabilité de ses engagements de caution solidaire, alors qu'il a lui-même proposé la mise en place d'un plan d'apurement, démontrant ainsi qu'il était en mesure de faire face à ses engagements au moment où il était appelé. 3- La cour relève que la proposition d'apurement ainsi faite par [X] [F], au moyen de versements particulièrement modiques (50 euros par mois), qui n'a du reste pas été respectée, ne démontre en rien que la caution soit revenue à meilleure fortune à la date à laquelle elle est appelée. Cette offre de paiement ne constitue pas, en toutes hypothèses, une fin de non-recevoir permettant d'écarter de manière péremptoire le moyen fondé sur l'article L.341-4 du code de la consommation. 3- La Banque intimée soutient en second lieu que M.[F] ne rapporte pas le preuve du caractère manifestement disproportionné des deux derniers engagements de cautionnement solidaires, au regard de ses revenus et de son patrimoine, à la date où ils ont été souscrits. 4- La cour rappelle à titre liminaire que lorsque la caution a, au moment de son engagement, déclaré des éléments sur sa situation financière ou patrimoniale au créancier, qui l'a interrogé, ce dernier peut, en l'absence d'anomalies apparentes et sauf exceptions, se fier à de tels éléments et n'a pas à en vérifier l'exactitude. Concernant l'engagement de caution solidaire du 13 mai 2016 : 5- M. [F] a souscrit un engagement de cautionnement en garantie de tous engagements de la SARL AMES le 13 mai 2016 à hauteur de 20 400 euros. Dans la fiche patrimoniale jointe à l'acte d'engagement, il a déclaré qu'il disposait à cette date d'un revenu mensuel de 1 500 euros et d'un patrimoine immobilier de 120 000 euros, en précisant qu'il s'agissait d'un 'bien commun'. Au titre de ses charges, M. [F] a déclaré : -l'emprunt immobilier de 79000 euros souscrit en 2004 au titre de sa résidence principale pour un montant restant dû en capital de 40 778 euros, représentant une charge annuelle de remboursement de 6000 euros, -et un crédit à la consommation, dont le capital restant dû s'élevait à la somme de 4362 euros, représentant une charge annuelle de remboursement de 1502 euros. 6- L'appelant fait valoir qu'en réalité, il était également était également tenu par les engagements suivants : -un prêt personnel de 3900 euros souscrit en 2014, auprès de la Banque CIC Ouest, avec des échéances mensuelles de 72 euros, -un engagement de caution solidaire d'une montant de 9600 euros souscrit le 1er février 2015, également souscrit auprès de la Banque CIC Ouest. 7- A cet égard, la Banque intimée ne peut utilement se prévaloir de la déloyauté de M.[F], puisque sa déclaration comportait deux omissions apparente relatives au montant des charges, dont elle aurait dû se rendre compte, s'agissant d'un crédit pour lequel elle était créancière, et d'un cautionnement dont elle était bénéficiaire, de sorte qu'elle ne pouvait ignorer le montant des obligations qui en résultaient pour l'appelant. Il doit donc être tenu compte de ces deux engagements pour apprécier l'éventuelle disproportion. 8- La banque fait ensuite grief à M.[F] d'avoir omis d'indiquer que le bien financé par l'emprunt immobilier de 79000 euros était un 'bien acheté en commun', alors qu'il s'agissant en réalité d'un bien indivis. 9-Mais, ainsi que M. [N] le fait valoir à bon droit, il s'agissait là également d'une anomalie apparente, qui ne pouvait échapper à l'établissement de crédit ayant consenti le prêt immobilier et participé à l'acte de vente, en prenant une hypothèque sur le bien ainsi financé, et qui en conséquence ne pouvait ignorer que l'immeuble n'appartenait à M.[F] que pour moitié, en indivision avec son concubine co-emprunteur (la caution ayant au demeurant clairement indiqué sur la fiche de déclaration qu'il était concubin de Mme [M]). Il ne peut donc être tenu compte que de la moitié de la valeur nette du bien. 10- Il en résulte un état de patrimoine qui peut être synthétisé comme suit : PATRIMOINE : Lors de son engagement, le 13 mai 2016, M. [X] [F] disposait d'un patrimoine qui doit être évalué sur les bases suivantes : ACTIF : -maison d'habitation de [Localité 6] : 120 000 euros (valeur non discutée), dont à déduire le montant du capital restant dû au titre du prêt immobilier du 15 novembre 2003 ([Localité 4] euros), soit un solde de 79 222 euros, dont moitié appartenant à [X] [F] : 39611 euros. Le passif au titre des engagements précédemment souscrits s'élevait à la somme de : -9600 euros (cautionnement solidaire du 1er février 2015), -capital dû au titre du prêt de 3900 euros (1ère échéance de 72 euros le 5 novembre 2014): le tableau d'amortissement n'ayant pas été produit par les parties, il convient dès lors d'évaluer le capital restant dû au 13 mai 2016 à 3900 - (19x72) = 2532 euros -capital restant dû au titre du prêt de 15000 euros (1ère échéance le 5 avril 2015): 4362 euros total passif: 16494 euros Quant bien même le bien immobilier faisait l'objet d'une hypothèque, la valeur du patrimoine net s'élevait donc à la somme de 39611 - 16494 = 23117 euros, ce qui était supérieur au montant du cautionnement (20400 euros). 11- Il en résulte que M. [F] n'était pas dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus; il échoue donc à rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement, à la date du 13 mai 2016. Concernant l'engagement de caution solidaire du 25 janvier 2017 : 12- Il est constant que la Banque n'a pas demandé à [X] [F] de compléter une nouvelle fiche déclarative, concernant ses revenus et son patrimoine, à la date de l'engagement du 25 janvier 2017. La caution est donc libre de démontrer quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement. 13- M. [F] est fondé à faire état du cautionnement solidaire qu'il avait souscrit le 4 janvier 2017 auprès de la société CIC Factor, d'un montant de 24000 euros, en garantie des dettes de la société AMES (et non de 30 000 euros comme indiqué par erreur par l'appelant), de sorte que le montant de ses engagements précédents s'élevait à la somme de 9600 + 20400 + 24000 = 54000 euros. La valeur de la maison ressortait au 25 janvier 2017 à 120000 - 34165,63 (capital restant dû selon tableau d'amortissement) = 85834,37 euros, dont moitié indivise pour M [X] [F] soit 42 917,18 euros. 14- Le patrimoine net présentait donc une valeur négative (-11082.82 euros) à la date du 25 janvier 2017. 15- Les revenus de M. [F] durant l'année 2016 ressortaient à la somme de 7248 euros par an (soit 604 euros par mois) dont à déduire ses charges mensuelles de 433,41 euros au titre des seules échéances de prêts soit un solde de 171 euros par mois. Ainsi, le montant de l'engagement (30 000 euros) représentait à lui seul, sans tenir compte des précédents engagements, plus de quatre années de revenus bruts. 16- Le cautionnement souscrit par M. [F] le 25 janvier 2017 était ainsi manifestement disproportionné à ses biens et revenus. 17- Il incombait en conséquence à la société CIC Ouest, créancier professionnel, qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où elle l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. Mais la capacité de la caution à faire face à son engagement au moment où elle est appelée s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments d'actif et de passif composant son patrimoine et ne peut résulter de la seule existence de liquidités ou d'une valeur de patrimoine immobilier d'un montant supérieur à la somme due au titre de cet engagement. 18- Or, à la date de l'assignation (24 avril 2019), la valeur du bien immobilier, nette, déduction faite du capital restant dû au titre du prêt immobilier, ressortait à : 120 000 - 23702 = 96 298 euros soit 48 149 euros pour [X] [F]. 19- Cette valeur ne lui ne lui permettait pas de faire face à son endettement global, résultant de ses engagements comme caution solidaire (pour un montant total de 84000 euros), et, à fortiori, de ses obligations d'emprunteur (pour un montant de 31519.86 euros telles que détaillées dans les mises en demeure après déchéance du terme notifiées par la banque le 17 octobre 2019). Par ailleurs, à la date de l'assignation, M. [F] percevait un revenu moyen de 383.33 euros par mois (4600 euros sur l'année). L'appelant n'était donc pas en mesure de faire face à son engagement, lorsqu'il a été appelé, ni avec son patrimoine net, ni avec ses revenus. 20- Il convient dès lors d'infirmer le jugement, et de dire que la banque ne peut se prévaloir du cautionnement du 25 janvier 2017. 21- Il en résulte que la société CIC Ouest ne peut se prévaloir utilement que du contrat de cautionnement 'toues engagements' souscrit par M. [F] le 13 mai 2016 dans la limite de la somme de 20'400 euros couvrant le montant du principal, des intérêts et des pénalités encourues. Compte tenu du montant de la créance définitivement admise de la Banque CIC Ouest à l'encontre de la société AMES, il convient de condamner M. [X] [F] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 20'400 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2019. Sur la demande de délais : 22- Bien que la Banque ait sollicitée le rejet de toutes les prétentions de M. [F], elle n'a pas, dans le dispositif de ses conclusions, qui seule lie la cour, formé appel incident du jugement en ce qu'il avait accordé des délais de paiement sur 24 mois. 23- Dès lors le jugement sera confirmé de ce chef, sauf à modifier le montant des mensualités. Sur les demandes accessoires : 24- Il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles. Les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées. PAR CES MOTIFS: La Cour, Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné [X] [F] aux dépens de première instance, Statuant à nouveau, Condamne M. [X] [F] à payer à la SA Banque CIC Ouest la somme de 20'400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2019, Rejette le surplus des demandes de la SA Banque CIC Ouest, Dit que M. [X] [F] pourra s'acquitter de cette condamnation en 24 échéances mensuelles de 100 euros; payable d'avance le 5 de chaque mois, et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent arrêt; le solde de la créance en principal, intérêts et frais étant exigible lors de la dernière échéance, Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à la date prévue, l'intégralité des sommes restant due sera immédiatement exigible, Y ajoutant, Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [X] [F] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 341-4 du code de la consommationarticle L.341-4 du code de la consommation.article 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront doarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
63be63fa13ef607c90ab67a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel