Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63fa13ef607c90ab67a7
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 10 000 000 €
Autres demandes relatives au cautionnement
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Texte intégral
ARRET N°14 FV/KP N° RG 21/03001 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GMK6 S.A.S. [I] C/ [M] S.A.R.L. GENCAY BETON RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 10 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03001 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GMK6 Décision déférée à la Cour : jugement du 27 septembre 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS. APPELANTE : S.A.S. BRUNET prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 9] Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS. INTIMES : Monsieur [W] [P] [M] [Adresse 4] [Localité 5] Défaillant S.A.R.L. GENCAY BETON [Adresse 1] [Localité 8] Ayant pour avocat plaidant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS. COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - REPUTE CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE: La société DECONS, situé à Val de [Localité 17], sur la commune [Adresse 13]) à confié à la société BRUNET un marché de travaux. La SARL GENCAY BÉTON, en sa qualité d'entreprise de fourniture de béton, a été sollicitée en septembre 2018 par Monsieur [W] [M], sous-traitant de la SAS BRUNET, pour la fourniture d'importantes quantités de béton en vue de réaliser une dalle dans le cadre de ce chantier de construction. Par acte du 12 septembre 2018, la SAS BRUNET, en tant qu'entreprise générale donneur d'ordre auprès de M. [M], a établi un cautionnement d'un montant total de 100.000 € en faveur de la SARL GENCAY BÉTON. Ce cautionnement est intervenu à la suite du refus de la société d'assurance-crédit sollicitée par la SARL GENCAY BÉTON, dans le cadre de ce marché, de couvrir M. [M]. La quantité de béton a fournir dans les délais du marche étant importante, la SARL GENCAY BÉTON a décidé de mobiliser les capacités de production d'une seconde centrale du groupe établie à [Localité 10], la SAS CARRIERES DE NEGRAT. La livraison du béton commandé a fait l'objet de deux factures, l'une en date du 30 septembre 2018 émanant de la SARL GENCAY BETON d'un montant de 65.099,70 €, l'autre, à la même date, émantant de la SAS CARRIERES DE NEGRAT pour un montant de 48.478,50 €. La première facture a fait l'objet d'un règlement à hauteur de 53.000 € par M. [M], le solde de cette facture d'une montant de 12.099,70 €, a été réglé par la SAS BRUNET directement à la SARL GENCAY BETON en juin 2019 dans le cadre de son cautionnement. La seconde facture n'a été que partiellement réglée par M. [M] laissant un solde débiteur de 43.748,50 €. Par exploit en date du 15 octobre 2020, la SARL GENCAY BETON a assigné la SAS BRUNET et M. [M] par devant le tribunal de commerce de Poitiers en paiement de ses factures. Par jugement en date du 27 septembre 2021, le tribunal de commerce de Poitiers a statué ainsi : - Déboute la SAS BRUNET de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Condamne M. [M] et la SAS BRUNET in solidum au paiement de la somme de 41.478,50€ a la SARL GENCAY BETON en réglement de sa facture n°1809.000014 sommes à parfaire des intérêts légaux par capitalisation à compter du 05 avril 2019, - Condamne M. [M] et la SAS BRUNET in solidum à verser à la SARL GENCAY BETON une indemnité forfaitaire de recouvrement de 80 €, - Condamne M. [M] et la SAS Brunet in solidum à verser à la SARL GENCAY BETON une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 94,36€ TTC. Par déclaration au greffe de la cour en date du 18 octobre 2021, la SAS BRUNET a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués. Par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 13 juillet 2022, la SAS BRUNET demande à la cour de : Réformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de POITIERS du 27 septembre 2021 en ce qu'il a : - Déclaré que la caution accordée par la société BRUNET au titre des marchés passés par Monsieur [M] était valable. - Déclaré que s'agissant d'une caution commerciale, cette qualification entraine une présomption de solidarité. - Débouté la société BRUNET de toutes ses demandes, fins et conclusions. - Condamné in solidum M. [M] et la société BRUNET au paiement de la somme de 41 478,50 € à la société [Localité 11] BÉTON en règlement de la facture n° 1809 000014, outre les intérêts légaux par capitalisation à compter du 05 avril 2019. - Condamné in solidum M. [M] et la société BRUNET à verser à la société GAÇAY BÉTON une indemnité forfaitaire de 80 €. - Omis de statuer sur l'appel en garantie régularisé par la société BRUNET à l'encontre de M. [M]. - Condamné in solidum M. [M] et la société BRUNET à verser à la société [Localité 11] BÉTON une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 94,36 €. Statuant à nouveau : À titre principal, Débouter purement et simplement la société [Localité 11] BÉTON de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société BRUNET. Condamner la société [Localité 11] BÉTON à payer à la société BRUNET la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts. Condamner la société [Localité 11] BÉTON à verser à la société BRUNET une somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel, y compris les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1966 en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir. A titre subsidiaire, Déclarer que la société [Localité 11] BÉTON a reconnu, par un aveu judiciaire, que M. [M] a effectué un virement de 2 000 € le 30 septembre 2019. Fixer le montant dû à la société [Localité 11] BÉTON à la somme de 39.478,50 €. Rejeter la demande la société [Localité 11] BÉTON tendant à la condamnation solidaire de la société BRUNET avec M. [M]. Débouter la société [Localité 11] BÉTON de sa demande d'allocation de dommages et intérêts. Condamner M. [M] à garantir la société BRUNET de toutes les condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires. Condamner la société [Localité 11] BÉTON et Monsieur [M] à payer à la société BRUNET la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts. Condamner la société [Localité 11] BÉTON et Monsieur [M] à verser à la société BRUNET une somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel, y compris les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1966 en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir. A titre très subsidiaire, Dire et juger que la société BRUNET sera subrogée dans les droits de la société [Localité 11] BÉTON une fois que la société BRUNET aura réglé les éventuelles condamnations prononcées à son encontre. Condamner Monsieur [M] à rembourser à la société BRUNET, sur présentation des justificatifs de règlement à la société [Localité 11] BÉTON, les sommes versées en exécution de l'arrêt à intervenir au profit de la société [Localité 11] BÉTON. Condamner Monsieur [M] verser à la société BRUNET une somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et de la procédure d'appel, y compris les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1966 en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir Par dernières conclusions RPVA du 12 avril 2022, la SARL GENCAY BETON demande à la cour de : Débouter la société BRUNET de son appel et de toutes ses demandes, fins et prétentions, Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a : - Débouté la société BRUNET de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Condamné Monsieur [M] et la société BRUNET in solidum au paiement de la somme de 41.478,50 € à la société GENCAY BETON en règlement de sa facture n° 1809.000014 somme à parfaire des intérêts légaux par capitalisation à compter du 5 avril 2019, - Condamné Monsieur [W] [M] et la société BRUNET in solidum à verser à la société GENCAY BETON une indemnité forfaitaire de recouvrement de 80 €, - Condamné Monsieur [W] [M] et la société BRUNET in solidum à verser à la société GENCAY BETON une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 94,36 € TTC, Y ajoutant, Condamner la société BRUNET à payer à la société GENCAY BETON la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive injustifiée, Condamner la société BRUNET à payer à la société GENCAY BETON la somme supplémentaire de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Condamner la société BRUNET aux entiers dépens. Par exploits datés des 02 décembre 2021 et 18 janvier 2022, la SAS BRUNET a respectivement signifié la déclaration d'appel et ses conclusions et pièces à M. [M]. Par acte du 09 mai 2022, la société GENCAY BÉTON, intimée, a fait signifier ses conclusions à M. [M] et suivant acte du 1er août 2020, la SAS BRUNET a fait de même. L'ensemble de ces éléments a été signifié à la personne de M. [M] qui n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction est intervenue suivant ordonnance datée du 06 septembre 2022 pour être plaidée à l'audience du 20 septembre 2022. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2022, date à laquelle elle a été prorogée à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification de l'acte signé par le responsable d'agence de la société BRUNET le 12 septembre 2018 1. L'article 1163 du Code civil dispose : 'L'obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire.' 2. Aux termes de l'article 1192 du Code civil, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. 3. La SAS BRUNET conteste la qualification de caution commerciale retenue par les premiers juges et fait valoir à cet effet, qu'en vertu de l'article 2291 du Code civil, l'engagement de payer les achats effectués par M. [M] n'a été donné qu'à ce dernier et ne saurait bénéficier à la société GENCAY BÉTON. 4. La société à responsabilité limitée GENCAY BÉTON réplique qu'en matière commerciale la preuve est libre et qu'il appartient au juge de qualifier la réelle intention des parties et précise en outre que depuis la réforme du droit des contrats en vigueur depuis le 1er octobre 2016, le principe de la bonne foi est d'ordre public. 5. La cour rappelle que l'acte litigieux, portant en-tête de la société BRUNET et daté du 12 septembre 2018 a pour objet un 'acte de cautionnement' et est notamment libellé : 'Je soussigné [G] [F], Responsable d Agence de la Société BRUNET, [Adresse 2] déclare me porter caution vis-à-vis de : SARL GENCAY BETON [Adresse 12] [Adresse 6] A hauteur de 100 000 € (Cent mille euros) Pour les achats effectuées par Monsieur [M] [W] [P], [Adresse 4], dans le cadre du marché qui nous lie (Travaux de dallage sur le Site [Adresse 16] - SAS DECONS pour un montant de 145.309.00 € Cent quarante-cinq mille trois cent neuf euros) et dans lequel Monsieur [M] est déclaré en sous-traitance et en paiement par nos soins. Dans le ces où la Société BRUNET serait amenée à régler une ou plusieurs des factures d'achats effectués par Monsieur [K] (dans le cadre de ce marché exclusivement), celles-ci seraient automatiquement déduite du montant dû à Monsieur [M]. Je déclare avoir une parfaite connaissance de la nature et de l'étendue de mon engagement.' 6. Il est signé par Monsieur [G] [F], lequel a fait précédé sa signature d'un 'Bon pour engagement' mais également par M. [M] qui a fait précéder sa signature d'un 'Bon pour accord'. 7. La cour indique que les clauses de cet acte sont claires et comportent engagement par le dirigeant de l'établissement secondaire de la société BRUNET, de se porter caution pour un montant déterminé, en l'occurrence 100.000 €, à l'égard de la société à responsabilité limitée GENCAY BETON pour l'ensemble des achats effectués par un sous-traitant agréé par la société BRUNET, titulaire du marché de travaux, à savoir Monsieur [T] [M]. 8. La cour indique ainsi, dès lors qu'il n'est pas contesté que ce cautionnement était intéressé par la bonne réalisation du marché de travaux dont la SAS BRUNET était titulaire, que c'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge a retenu qu'il s'agissait d'un acte de caution commerciale. Sur les conséquences 10. L'article 2290 du Code civil dispose : 'Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses. Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale.' Il résulte des dispositions de l'article 2292 du Code civil, que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. 11. A titre liminaire, la cour rappelle que la cautionnement accordé étant commercial, la solidarité est toujours présumée à défaut de convention contraire ou de circonstances spéciales et c'est ainsi à la SAS BRUNET de renverser cette présomption, ce qu'elle ne fait pas en l'espèce. Il s'ensuit que les chefs du jugement, ayant rejeté l'argumentation de la SAS BRUNET fondée sur les principes de discussion et de division de l'article de 2298 du code civil, seront confirmés. 12. La SAS BRUNET rappelle que M. [M] a commandé du béton auprès de la société CARRIÈRES DE NEGRAT et qu'elle ne s'est jamais portée garante du montant des commandes passées par Monsieur [M] auprès de cette société qui a émis une facture d'un montant de 48.478,50 € qui n'a pas été entièrement réglée. La SAS BRUNET fait valoir que la société CARRIÈRES DE NEGRAT, consciente de cette difficulté, a imaginé céder sa créance d'un montant de 41.478,50 € à la société [Localité 11] BÉTON afin de bénéficier de l'engagement consenti par la société BRUNET au titre des commandes passées par Monsieur [M] auprès de la société [Localité 11] BÉTON. 13. Or, indique l'appelante, elle n'a jamais entendu garantir le paiement des matériaux acquis par M. [M] auprès d'autres sociétés que la société [Localité 11] BÉTON et, ainsi, des matériaux acquis auprès de la société CARRIÈRES DE NEGRAT. Selon elle, le principe de solidarité ne permet pas davantage à la société GENCAY BETON de lui réclamer les dettes contractés par une personne autre que M. [M]. 14. La société GENCAY BETON objecte que peu importe la qualification donnée à l'acte du 12 septembre 2018, dès lors que celui-ci a été établi pour conforter l'engagement donné par la SAS BRUNET à la société GENCAY BÉTON, tel qu'elle le rappelle elle-même expressément dans ses propres écrits. L'intimée rappelle de plus que c'est pour les besoins du marché dont était titulaire la SAS BRUNET, le tout, dans un contexte de pénurie de béton, comme il est indiqué à l'acte de caution qu'elle a décidé de mobiliser les capacités de production d'une seconde centrale de son groupe, établie à [Localité 10], la SAS CARRIERES DE NEGRAT, laquelle lui a cédé sa créance. 15. La cour relève que l'engagement de caution de la SAS BRUNET en date du 12 septembre 2018 vise l'ensemble des achats effectués par M. [M] dans le cadre d'un marché 'les liant' sans faire de distinction entre les dettes qui seraient directement contractées par M. [M] auprès de la société GENSEY BETON et celles contractées envers d'autre fournisseurs mais subordonnent seulement que lesdites dettes interviennent exclusivement pour les besoins d'un marché 'de travaux de dallage sur le cite [15]'. 16. Or, la SAS BRUNET ne conteste pas que l'achat du béton prêt à l'emploi a été fourni à M. [M] qui sous-traitait la réalisation du chantier qui lui avait été confié par la société DECONS. C'est en effet, M. [M] qui avait effectué en son temps l'achat donnant lieu à la facture n°1809.000014 dont le paiement du solde est demandé en justice. 17. De manière surabondante, la cour observe qu'une cession de créance est intervenue entre la société CARRIÈRES DE NEGRAT et la société GENSAY BÉTON de sorte que c'est bien cette dernière qui détient désormais une créance contre M. [M], qui entre dans l'objet du cautionnement. En outre encore, la cour relève que ces deux sociétés font partie d'un même groupe, le Groupe [E], qui ont toutes deux fourni à M. [M] le béton qu'il sollicitait pour réaliser la dalle, objet de la sous-traitance. 18. Un courrier daté du 05 avril 2019 (pièce n°5) du gérant de la société GENSAY BETON, M. [E] et une lettre d'avocat datée du 06 mai 2019 (pièce n°6) établie au nom du Groupe [E], tous deux adressés à la SAS BRUNET qui n'en conteste pas les contenus, retracent la genèse de la signature de l'acte de cautionnement et confirment l'appartenance des deux sociétés au même groupe. 19. Il ressort de ces courriers qu'en septembre 2018, Monsieur [Z] [E] a fourni du béton prêt à l'emploi à la société [K] de Niort pour le chantier Aldevienne au Vigeant ([Localité 7]) à partir de ses centrales de [Localité 14] de [Localité 10] (CARRIERE DE NEGRAT) et [Localité 11] (GENCAY BETON) pour des montants respectifs de 48.478,50 € TTC et 65.099,70 € TTC. 20. Selon ces courriers encore, préalablement aux livraisons et devant le refus de couverture de l'assurance concernant la société [M], M. [E] avait sollicité un paiement direct par la SAS BRUNET, que son dirigeant, M. [G], avait préféré garantir sous la forme d'une caution. 21. Il est ainsi incontestable que cet acte a été rédigé pour les besoins d'une seule et même opération économique afin de garantir tous les achats effectués par M. [M]. 22. Partant, la SAS BRUNET doit sa caution dans la limite de la somme de 100.000 € à la société GENCAY BETON, cet achat de béton prêt à l'emploi ayant été réalisé par l'entreprise de M. [M] suivant facture n°1809.000014 dont le solde impayé non contesté est aujourd'hui de 41.478,50 € pour les besoins d'un marché de travaux de dallage sur le site de VALDEVIENNE. 23. La décision entreprise sera confirmée de ce chef. Sur le caractère indéterminé de la créance 24. La SAS BRUNET fait valoir que la société CARRIÈRES DE NEGRAT a cédé à la société GENCAY BÉTON une créance de 41.478,50 €, ce qui signifie que M. [M] a réglé une somme de 7.000 € à la société CARRIÈRES DE NEGRAT, ce que reconnaît la société GENCAY BÉTON. Elle indique encore que dans la cadre de l'assignation, la société GENCAY BÉTON a reconnu que Monsieur [M] a effectué un virement de 2.000 € le 30 septembre 2019 mais que pour autant, cette société a sollicité la condamnation de M. [M] et de la société BRUNET à lui verser une somme, en principal, de 43 478,50 €. Selon elle, à défaut pour la société GENCAY BÉTON de produire les justificatifs de paiement des sommes dues par Monsieur [M], ses demandes ne pourront qu'être rejetées. À défaut encore, selon elle, la somme due à la société GENCAY BÉTON ne saurait être supérieure à 39.478,50 € (41.478,50 € - 2.000 €). 25. L'intimée réplique que M. [M] avait promis d'effectuer des virements au mois de septembre 2019 et de solder rapidement sa créance, n'effectuant en fait qu'un virement de 2.000€ le 30 septembre de la même année. 26. La cour rappelle que seule la SAS BRUNET était en lien contractuel avec la société de M. [M] dans le cadre d'un marché de sous-traitance et qu'elle s'est engagée aux termes de l'acte de cautionnement daté du 12 septembre 2018 à régler l'ensemble des achats de ladite société. Elle seule doit donc fournir les justificatifs des sommes dues par M. [M], étant précisé que l'hypothèse où elle serait amenée à régler une ou plusieurs facture d'achats effectués par M. [M] a été envisagée à l'acte. 27. La créance est ainsi parfaitement déterminée et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle adopte, a fait une exacte appréciation des sommes dues à la société GENCAY BETON en règlement de sa facture n°1809.000014 pour l'arrêter à la somme de 41.478,50 €. 28. La décision sera ainsi confirmée de ce chef. Sur les demandes de recours contre la caution Il convient de constater que le tribunal a omis de statuer sur ce chef de demande. Saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit donc examiner ces prétentions. Avant paiement 29. L'article 2309 du Code civil dans sa version applicable à l'affaire dispose notamment que la caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée, (1°) lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement. 30. L'appelante indique que sur le fondement de ce texte dans son 1°, elle est fondée à solliciter la condamnation de M. [M] à la relever indemne et la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires. 31. La société GENCAY BETON ne conclut pas sur ce point. 32. La cour rappelle qu'aux termes de l'article 2309,1° du Code civil, avant même d'avoir payé, la caution poursuivie en justice pour le paiement qui dispose contre le débiteur d'une créance personnelle d'indemnité, peut agir en justice contre celui-ci, bien qu'il soit lui-même poursuivie en paiement par le créancier. 33. Il en résulte que la SAS BRUNET est fondée à appeler en garantie M. [M] afin d'obtenir, à l'occasion de l'arrêt qui interviendra à son encontre, la condamnation simultanée du débiteur à la garantir de sa condamnation envers le créancier et à disposer ainsi du titre exécutoire nécessaire à l'exercice de son droit à remboursement. 34. La décision sera également réformée sur ce point. Sur les demandes indemnitaires 35. L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés et l'article 559 qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés ». L'exercice d'une action en justice et d'une voie de recours, même mal fondées, ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif. 36. Selon les dispositions de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auxquelles sont débiteurs en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Emanant de la SAS BRUNET 37. L'appelante fait valoir qu'elle n'a jamais renoncé au bénéfice de discussion et que l'engagement n'est pas solidaire. Selon elle, ce n'est qu'après avoir obtenu une décision définitive à l'encontre de M. [M], et après avoir vainement tenté de l'exécuter, que la société [Localité 11] BÉTON pourra envisager de demander à la société BRUNET de régler les dettes de M. [M]. L'action de l'intimée étant prématurée, la société GENCAY BÉTON aurait engagé sa responsabilité à son égard. 38. L'intimée ne conclut pas sur ce point. 39. La cour rappelle que la SAS BRUNET n'a apporté aucun élément permettant de renverser la présomption de solidarité attachée à l'existence du cautionnement commercial qu'elle a signé au bénéfice de la société GENCAY BÉTON. Ainsi, la demande en paiement de cette dernière ne peut être considérée comme prématurée. Faute d'abus, cette demande sera rejetée. Provenant de la société GENCAY BÉTON 40. La société GENCAY BÉTON indique, au visa de l'article 1240 du Code civil, que l'appelante fait preuve d'une résistance et particulièrement abusive et d'une mauvaise foi justifiant l'allocation de dommages et intérêts. 41. L'appelante explique que l'indemnité de 2.000 € sollicitée n'est, ni justifiée, ni étayée par des éléments permettant de corroborer un quelconque préjudice que la société [Localité 11] BÉTON aurait subi dès lors qu'elle a accepté en connaissance de cause d'être le cessionnaire d'une créance impayée. 42. La cour relève que la société GENCAY BÉTON n'apporte pas la preuve de l'existence d'une faute de l'appelante faisant dégénérer en abus le droit, pour la SAS BRUNET, d'agir en justice. 43. L'intimée sera donc déboutée de cette demande. Sur les autres demandes 44. Il apparaît équitable de condamner la SAS BRUNET à payer à la société GENCAY BETON une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter la demande la demande formulée au même titre par la SAS BRUNET. 45. La SAS BRUNET qui échoue majoritairement en ses prétentions en cause d'appel devra supporter les dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Poitiers en date du 27 septembre 2021, Y ajoutant, Condamne Monsieur [W] [M] à garantir la la SAS BRUNET de toutes les condamnations prononcées à son encontre au terme du présent arrêt, en principal, frais, intérêts et accessoires, Condamne la SAS BRUNET à payer à la SARL GENCAY BÉTON une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande, Condamne la SAS BRUNET aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 32-1 du code de procédure civile dispose qarticle 1240 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile et de rejarticle 1240 du Code civil dispose que tout fait q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives au cautionnement
Référence
63be63fa13ef607c90ab67a7
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