Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63fb13ef607c90ab67b1
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 18 664 900 €
Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N°20 JPF/KP N° RG 22/01282 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GRO4 Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENT E-MARITIME - DEUX-SEVRES C/ [D] Commune [Localité 7] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 10 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01282 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GRO4 Décision déférée à la Cour : jugement du 04 mai 2022 rendu(e) par le Juge de l'exécution de Tribunal Judiciaire LA ROCHELLE. APPELANTE : SOCIETE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENT E-MARITIME - DEUX-SEVRES [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat plaidant Me Pierre BOISSEAU de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE MOLLE BOURDEAU, avocat au barreau de SAINTES. INTIMES : Monsieur [Y] [D] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 12] [Adresse 11] [Localité 5] Ayant pour avocat plaidant Me François GOMBAUD de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT COMMUNE [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 5] Ayant pour avocat plaidant Me François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER - CARRE - JOLY, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE: Par acte authentique en date du 1er juin 2011, la commune de [Localité 8] a vendu à M. [Y] [D] un terrain à bâtir situé dans cette commune, cadastré section AI N°[Cadastre 4], constituant le lot n° 5 du lotissement communal dénommé [Localité 10]. Afin de financer le prix d'acquisition de ce terrain et celui de la construction d'une maison d'habitation, aux fins d'y établir sa résidence principale, M. [D], agriculteur, a contracté deux emprunts immobiliers auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux Sèvres (ci-après également désignée le Crédit Agricole), selon deux offres préalables acceptées le 31 janvier 2021, ayant donné lieu à l'établissement d'un acte authentique en date du 1er juin 2021: -un prêt n°70009330222 de la somme de 77222 euros, remboursable au taux de 3.88% l'an, -un prêt n°70009330230 de la somme de 44750 euros, remboursable au taux de 0% l'an. Par jugement en date du 27 février 2019, le tribunal de grande instance de La Rochelle a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l`égard de M. [Y] [D], la SCP [H]-Texier, prise en la personne de Maître [H], étant désignée en qualité de mandataire. Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 23 mars 2019, le Crédit Agricole a déclaré ses créances privilégiées, entre les mains de ce mandataire, pour un montant total de 107 258.57 euros (soit 44750 euros au titre du prêt habitat n°70009330230 et 62 508.57 euros au titre du prêt n°70009330222), outre les intérêts à échoir. Par jugement en date du 8 avril 2020, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire, la SCP [H]-Texier, prise en la personne de Maître [H], étant désignée en qualité de mandataire liquidateur. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juin 2020, reçue le 15 juin 2020, la banque a de nouveau déclaré ses créances, pour un montant total actualisé de 105 318.66 euros outre intérêt à échoir. Par ordonnance du juge-commissaire en date du 12 mai 2020, les créances du Crédit Agricole ont été retenues à titre privilégié pour : -62508.57 euros à échoir, au titre du prêt habitat n°70009330222, -44750 euros à échoir, au titre du prêt habitat n°70009330230. Par acte en date du 11 mai 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux Sèvres, agissant en vertu de l'acte de prêt notarié en date du 1er juin 2021, a fait délivrer à M. [Y] [D] un commandement de payer la somme en principal, intérêts et frais de l0l840.05 euros valant saisie immobilière d'une maison d`habitation sise à [Localité 7], [Adresse 11]. cadastrée section AI 1n° [Cadastre 4], constituant le lot n°5 du lotissement [Localité 10] autorisé par arrêté du maire de la commune de [Localité 7] en date du 31 janvier 2011. Faute de règlement de la somme réclamée, le commandement a été publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] 1, le 5 juillet 2021, volume 2 021 S n° 16. Par acte d'huissier en date du 1er septembre 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime-Deux Sèvres a fait assigner devant le Juge de l`Exécution de La Rochelle M. [Y] [D], et par acte séparé du même jour, la Commune de [Localité 7], à l'audience d'orientation du 6 octobre 2021. Conformément à la requête du mandataire, le tribunal judiciaire de La Rochelle a, par jugement en date du 8 décembre 2021, prononcé la clôture pour extinction du passif déclaré de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de M. [Y] [D]. Par jugement en date du 4 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle a: -ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière diligentée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux Sèvres à l`encontre de M. [Y] [D]; -ordonné la radiation de la saisie publiée le 5 juillet 2021 volume 2021 S n° 16 ; -donné acte en tant que de besoin à [Y] [D] de son offre de paiement de la totalité de son arriéré exigible et de poursuivre le paiement de ses échéances courantes ; -déclaré sans objet la demande formée par la Commune de [Localité 7] tendant à dire opposable à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime-Deux-Sèvres. à [Y] [D] à tout futur acquéreur, à tout enchérisseur et à tout adjudicataire l`intégralité des clauses du cahier des charges du lotissement du « clos de Bel Air '' situé sur la commune de [Localité 7] ; -dit que chaque partie conservera la charge des dépens et frais irrépétibles exposés. Pour statuer comme il l'a fait, le juge de l'exécution a retenu que le Crédit Agricole ne justifiait pas détenir une créance exigible à l'encontre de M. [D], dès lors que le jugement du 8 décembre 2021 prononçait la clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif déclaré, et que seul l'arriéré des échéances était exigible le 3 janvier 2022, pour un montant de 15'317,54 euros, Par déclaration en date du 18 mai 2002, la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Charente maritime Deux-Sèvres a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués. Par ordonnance en date du 24 mai 2022, elle a été autorisée à faire assigner à jour fixe M. [Y] [D] et la commune de [Localité 7] à l'audience du 2 novembre 2022 à 14 heures. Par actes délivrés le 8 juin 2022, le Crédit Agricole a fait assigner à jour fixe M. [D] et la commune de [Localité 7], en demandant à la cour: - de constater la banque justifie d'une créance certaine, liquide et exigible, -de constater l'absence de contestation de la régularité de la procédure de saisie immobilière en la forme, à l'audience d'orientation, - de déclarer en conséquence valable et régulière la procédure de saisie immobilière diligentée à sa requête suivant commandement délivré le 11 mai 2021, -de déclarer les conditions particulières de l'acte reçu par Me [B] le 1er juin 2021 par par référence aux articles 16 et 17 du cahier des charges du lotissement '[Localité 10]' dépourvues d'objet par suite de la caducité dudit cahier des charges et, à titre subsidiaire, inopposables tant à la banque en sa qualité de créancier poursuivant qu'aux enchérisseurs potentiels et à l'adjudicataire, -de constater que sa créance à l'égard de M. [Y] [D] arrêtée au 31 janvier 2022 s'élève à la somme totale de 104509.48 euros, en principal, frais et accessoires outre intérêts au taux de 3.88% sur 54733.80 euros, an taux de 5.l5% sur 44 750 euros, à compter du 20 mai 2022, -de statuer ce que de droit sur la demande d'autorisation de vente amiable présentée par [Y] [D] pour un prix de l86.649,00 euros, en cas d'autorisation de vente amiable, -de rappeler que l'acquéreur sera tenu de payer les frais de la procédure de saisie immobilière en sus du prix, et taxer les frais de la procédure de saisie immobilière à la somme de 2417.32 euros, -à défaut d'autorisation de vente amiable, d'ordonner le vente forcée, en renvoyant la cause et les parties devant le juge de l'exécution aux fins de fixation de la date de l'adjudication, -de condamner M. [D] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -d'ordonner l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de vente. Par dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2022, M. [D] demande à la cour: Vu les articles L 643-1 alinéa 1, 643-9 alinéa 2,et L.653-11 al. 2 du Code de commerce Vu le jugement du Tribunal judiciaire de La Rochelle du 8 décembre 2021, Vu les articles 695 et suivants du Code de procédure civile Vu le contrat, Vu l'absence de mise en demeure préalable et de prononcé de la déchéance du terme, Vu le paiement de l'arriéré, -de confirmer le jugement pris par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de La Rochelle, le 4 mai 2022, Y ajoutant : -de lui accorder un délai de grâce rétroactif à la date du commandement de payer valant saisie jusqu'au paiement de son arriéré, avec cependant ce délai un taux d'intérêt réduit au taux légal non majoré, -d'enjoindre à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de lui transmettre un décompte des sommes arriérées pouvant encore rester dues ou faisant apparaître un trop versé en raison du taux réduit ci-dessus, ainsi qu'un relevé d'identité bancaire pour effectuer ses paiements d'échéances courantes, le tout sous astreinte de cent euros (100 euros) par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, -de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux Sevres à lui verser une somme de vingt-cinq mille euros (25 000 euros) à titre de dommages et intérêts pour poursuite abusive de vente sur saisie immobilière, -de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux-Sèvres à lui verser une indemnité de cinq mille euros (5 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Maguy Combeau, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. D'accorder la SCP Gombaud Combeau Coutand le droit de recouvrement direct. Si par impossible la Cour estimait devoir réformer le jugement entrepris, STATUANT A NOUVEAU : -de débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux-Sèvres de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions présentes et à venir, -d'ordonner la mainlevée de la saisie opérée et la radiation de la publication de la formalité du 5 juillet 2021 volume 2021 S n° 16, -de lui accorder un délai de grâce rétroactif à la date du commandement de payer valant saisie jusqu'au paiement de son arriéré, avec pendant ce délai un taux d'intérêt réduit au taux légal non majoré, -d'enjoindre à la banque de lui transmettre un décompte des sommes arriérées pouvant encore rester dûes ou faisant apparaître un trop versé en raison du taux réduit ci-dessus, ainsi qu'un relevé d'identité bancaire pour effectuer ses paiements d'échéances courantes, le tout sous astreinte de cent euros (100 euros) par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, -de dire que la poursuite d'une saisie immobilière s'avère au cas d'espèce une mesure non nécessaire, excessive, abusive, et en conséquence : -d'ordonner la mainlevée de la saisie opérée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux Sèvres et la radiation de la formalité publiée le 5 juillet 2021 volume 2021 S n° 16, -de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux Sèvres à lui verser une somme de vingt-cinq mille euros (25 000 euros) à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive, -de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux Sèvres à lui verser une indemnité de cinq mille euros (5 000 euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Maguy COMBEAU, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. -d'accorder à la SCP Gombaud Combeau Coutand le droit de recouvrement direct. A titre plus subsidiaire : -de retrancher du montant de la créance les sommes prélevées par le CRÉDIT Agricole sur le compte de M. [D] postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du 08/04/2020, -de retrancher du montant de la créance les paiements de M. [D] postérieurs au jugement de clôture pour extinction du passif du tribunal judiciaire de La Rochelle du 08/12/2021, -de retrancher du montant de la créance les intérêts calculés au taux de 5,15 % au lieu du taux zéro au titre du prêt n° 77009330230 d'un montant initial de 44 750 euros, -de ramener à un euros (1 euros) la demande d'indemnité de trois mille sept cent cinquante-sept euros cinquante et un (3 757,51 euros) au titre du prêt Facilimmo n° n° 7000933022 d'un montant initial de 77 222 euros. -de lui accorder un délai de grâce de vingt-quatre mois pendant lequel les intérêts seront réduits au taux légal non majoré. -de condamner la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux Sèvres aux entiers dépens de première instance et d'appel ; -d'accorder à la Scp Gombaud Combeau Coutand le droit de recouvrement direct. A titre infiniment subsidiaire, -d'autoriser M. [Y] [D] à vendre amiablement son immeuble sur la base d'un prix plancher de cent quatre-vingt-six mille six cent quarante euros (186 649 euros), lui accorder pour ce faire les plus larges délais prévus par la loi, et rappeler dans la décision à intervenir que les frais et émoluments seront payés en sus par l'acquéreur. -de condamner la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux Sèvres aux entiers dépens de première instance et d'appel. -d'accorder la SCP Gombaud-Combeau-Coutand le droit de recouvrement. Par dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2022, la commune de [Localité 7] formule les prétentions suivantes devant la cour: -de confirmer le jugement du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 4 mai 2022 en ce que ce dernier a ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière diligentée par le Crédit Agricole à l'encontre de M. [D] et la radiation de la saisie publiée le 5 juillet 2021, volume 2021 S n°16, A titre subsidiaire, et pour le cas où la Cour de céans en viendrait à reconnaître la procédure de saisie immobilière diligentée par le Crédit Agricole à l'encontre de M. [D], -de dire et juger opposable à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime ' Deux-Sèvres, à M. [D], à tout futur enchérisseur et à tout adjudicataire l'intégralité des clauses du cahier des charges du lotissement du « clos de BEL AIR » situé sur la Commune de [Localité 7]. -de dire et juger en conséquence que, en cas de vente amiable ou de vente forcée, le futur acquéreur du bien appartenant à M. [D], situé [Adresse 11], sur la Commune de [Localité 7], cadastré section AI n°[Cadastre 4], constituant le lot n°5 dudit lotissement, devra nécessairement respecter les conditions fixées à l'article 16 dudit cahier des charges, à savoir : - Ne pas posséder de patrimoine bâti ou de terrain à bâtir sur l'Ile de Ré, en propriété ou en jouissance. - Réaliser une primo-accession. - S'établir en résidence principale. - Travailler sur l'Ile de Ré (pour un couple : au moins une des deux personnes) - Etre majeur. -de dire et juger que, en cas de vente amiable ou de vente forcée, le prix du bien mis en vente ne pourra être supérieur au montant du prix d'acquisition du terrain réactualisé en fonction de la variation de l'indice INSEE du coût de la construction, en prenant pour indice de base celui du 4 ème trimestre 2010 établi à 1533, majoré du prix de revient de la construction, lui-même réactualisé en fonction de la variation de l'indice INSEE du coût de la construction, en prenant pour indice de base celui du 4 ème trimestre 2010 établi à 1533, dernier indice connu à la date d'établissement du cahier des charges du lotissement. En tout état de cause, de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime ' Deux-Sèvres à verser à la Commune de [Localité 7] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions précitées pour avoir plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION: 1- A titre liminaire, il convient de constater que le Crédit Agricole n'a invoqué, dans la partie discussion de ses conclusions, aucune fin de non-recevoir à l'encontre des prétentions adverses, qui viendraient au soutien de sa demande, présentée au dispositif, tendant à faire déclarer irrecevables les prétentions adverses, mais seulement des moyens de défense au fond. La procédure ne révèle par ailleurs aucune cause d'irrecevabilité susceptible d'être relevée d'office par la cour. Sur l'existence d'une créance certaine et exigible: 2- Selon les dispositions de l'article L. 311-2 du code de procédure civile d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. Selon les dispositions de l'article L. 643-1 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigible les créances non échues. Selon les dispositions de l'article L. 653-11 du code de commerce, le jugement de clôture pour extinction du passif, y compris après exécution d'une condamnation prononcée à son encontre en application de l'article L. 651-2, rétablit le débiteur personne physique ou les dirigeants de la personne morale dans tous leurs droits. Il les dispense ou relève de toutes les déchéances, interdictions et incapacité d'exercer une fonction publique élective. 3- La banque appelante soutient que sa créance est certaine et liquide, puisqu'elle a été régulièrement admise au passif de la procédure collective, et que le jugement prononçant la clôture pour extinction du passif est à cet égard dépourvu de l'autorité de chose jugée, et ne fait pas obstacle à la reprise des instances sur preuve du défaut de paiement d'une créance, ce qui serait le cas en l'espèce. Elle ajoute que sa créance est devenue exigible, du fait de la liquidation judiciaire et de la déchéance du terme qui en découle de plein droit, de sorte que le jugement de clôture de la liquidation judiciaire prononcé pendant le cours de l'instance sur saisie immobilière est sans incidence sur les suites de celle-ci. 4- M. [D] réplique que la déchéance du terme de plein droit, telle que prévue par l'article L.643-1 du code de commerce, ne s'appliquait pas en l'espèce, dès lors que l'immeuble saisi, constituant sa résidence principale, était 'hors gage' de la procédure collective, du fait de son insaisissabilité. Il soutient en conséquence, qu'à défaut de mise en demeure préalable restée sans effet, la déchéance du terme ne peut être considérée comme acquise. De plus, en application de l'article L.653-11 du code de commerce, le jugement de clôture pour extinction du passif l'aurait dispensé et relevé de toutes les déchéances, ce qui inclut la déchéance du terme, de sorte que le passif exigible redevient un passif à terme. 5- La cour rappelle qu'en application de l'article L.526-1 du code de commerce, l'immeuble implanté sur la parcelle cadastrés section AI N°[Cadastre 4], constituant le lot n°5 du lotissement communal dénommé [Localité 10], échappait à l'emprise de la procédure collective et ne constituait pas un élément de leur gage commun, dès lors que son propriétaire, M. [D], exerçant une activité professionnelle Agricole, y a fixé sa résidence principale. Toutefois, le Crédit Agricole ne peut se voir opposer cette insaisissabilité, dès lors que ses droits ne sont pas nés à l'occasion de l'activité professionnelle de M. [D], mais à l'occasion de prêts destinés à l'acquisition du terrain et à la construction de la maison d'habitation. 6- Il en résulte que ce créancier n'avait pas à être autorisé par le juge-commissaire à faire procéder à la saisie de l'immeuble; et cette saisie ne constituait pas une opération de liquidation judiciaire. Toutefois, ces règles, qui ne concernent que le droit de poursuite du Crédit Agricole et son assiette, n'ont aucune incidence sur la déchéance du terme, qui résulte de plein droit du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, en application des dispositions d'ordre public de l'article L.643-1 du code de commerce, applicables à toutes les créances à terme. 7- Il en résulte que le Crédit Agricole était parfaitement fondé à déclarer ses créances nées des prêts susvisés, entre les mains du mandataire liquidateur, au titre du capital restant dû de chaque prêt et de l'arriéré, à la date du jugement de liquidation judiciaire. 8- Il ressort des productions (pièce 7 du Crédit Agricole) que par décision en date du 12 mai 2020, qui n'a pas donné lieu à recours, le juge-commissaire a admis les créances de cette banque pour: -au titre du prêt habitat n°70009330222: -51222.59 euros au titre du capital à échoir au 27 février 2019, -100.56 euros au titre des intérêts contractuels au taux de 3.88%, -outre les intérêts ultérieurs sur 51222.59 euros au taux de 3.88% du 27 février 2019 au 10 juin 2019, -au titre du prêt habitat n°70009330230: -44 750 euros au titre du capital à échoir au 27 février 2019. 9- C'est à tort que le premier juge a considéré que le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour cause d'extinction du passif impliquait que le débiteur était relevé de la déchéance du terme, au visa de l'article L.653-11 alinéa 2 du code de commerce, selon lequel 'le jugement de clôture pour extinction du passif rétablit le débiteur personne physique ou les dirigeants la personne morale dans tous leurs droits. Il les dispense ou relève de toutes les déchéances, interdictions et incapacité d'exercer une fonction publique élective'. 10- En effet, il s'agit là d'une disposition particulière qui ne concerne que les sanctions et déchéances prononcées à l'encontre des personnes ayant fait l'objet d'une faillite personnelle ou d'autres mesures d'interdiction (ce qui n'est pas le cas de M. [D], au demeurant) et non les créances à leur encontre. 11- En revanche, les relevés produits par M. [D] démontrent qu'en dépit du dessaisissement dont faisait l'objet M. [D] du fait de la liquidation judiciaire, le Crédit Agricole a effectué des prélèvements sur son compte de dépôt ouvert à l'agence de [Localité 7], au titre des échéances du prêt 70009330222 des 10 octobre 2020, 10 février 2021, 10 mars 2021, 10 avril 2021, 10 mai 2021, 10 juin 2021, outre de nombreux prélèvements opérées après l'ordonnance du juge-commissaire, au titre des primes d'assurance CNP, chaque écriture de prélèvement précisant à quelle échéance mensuelle elles correspondaient. Même si les montants ainsi prélevés étaient inférieurs à celui convenu au contrat de prêt, la banque a manifesté de manière réitérée et non ambigue, compte tenu de la régularité des prélèvements, qu'elle entendait affecter les paiements non pas sur le capital dû à la date d'ouverture de la liquidation judiciaire, mais à des échéances continuant à courir, conformément au tableau d'amortissement initial, de sorte qu'elle a ainsi nécessairement renoncé à se prévaloir de la déchéance du terme résultant du jugement de liquidation judiciaire. 12-Il en résulte qu'à la date de délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière, le Crédit Agricole, agissant en vertu d'un titre exécutoire, justifiait d'une créance certaine, liquide et exigible de 10427.91 euros, au titre uniquement de l'arriéré, ainsi que cela ressort de son décompte du 23 février 2021 concernant le prêt n° 70009330222 (pièce 9 de la banque): Retards: -en capital: 7125.02 euros -en intérêts: 2732.28 euros -intérêts de retard: 570.61 euros 13- Par ailleurs, il est constant que le jugement de clôture pour extinction du passif n'a pas autorité de chose jugée quant à l'extinction des créances. Dès lors, il ne rend pas irrecevable la demande en paiement formée par un créancier prétendant n'avoir pas été désintéressé, mais il appartient à celui-ci de rapporter la preuve de ce fait (en ce sens, Cour de cassation, chambre commerciale, 16 novembre 2010, n°09-69495). 14- En l'espèce, dans son jugement en date du 8 décembre 2021, non frappé d'appel, et qui prononce la clôture de la procédure pour extinction du passif, le tribunal de grande instance de la Rochelle a relevé qu'il ressortait des pièces du dossier que les disponibilités financières détenues par le liquidateur permettaient de régler l'intégralité du passif et des frais de justice, suite à la vente des éléments d'actif. 15- Toutefois, il ressort de la reddition de comptes déposée par le mandataire liquidateur, le 28 septembre 2021, que la créance du Crédit Agricole au titre du prêt n°70009330222, pourtant admise à titre privilégié à concurrence de la somme de 62508.57 euros, a été omise dans les opérations de liquidation (aucun des paiements opérés par Me [H] ne concerne ce créancier); et au demeurant, par courrier en date du 21 décembre 2020 le mandataire avait informé la banque que sa créance ne serait pas réglée dans le cadre de la liquidation judiciaire. 16- La preuve est ainsi rapportée que la créance du Crédit Agricole n'est pas éteinte, en dépit du jugement de clôture pour extinction du passif. Sur la demande de mainlevée : 17- M. [D] justifie avoir réglé la somme de 15564.17 euros, par virement sur le sous-compte Carpa de son conseil, le 5 janvier 2022, toutefois ce paiement n'était pas immédiatement libératoire, en l'absence d'autorisation judiciaire à procéder de la sorte (seul le virement sur le sous-compte CARPA du créancier valant paiement). Le paiement de la somme précitée est intervenu par chèque du 20 mai 2022, débité le 16 juin 2022, en raison de retards de traitement des ordres de virements CARPA du Sud Ouest. 18- Il ressort du dernier décompte produit par la banque, en date du 21 octobre 2022, qu'il n'existe plus aucun retard au titre du prêt n°70009330222 (il ne reste que le capital à échoir, soit 35341.55 euros). 19- En application des articles L.111-1 et L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, il convient dès lors d'ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière, devenue inutile, étant précisé que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l'exécution (et le cas échéant à la cour) de se placer au jour où il (ou elle) statue (en ce sens, cour de cassation, 2ème chambre civile, 20 octobre 2022, pourvoi n° 20-22.801). Le jugement sera donc confirmé de ce chef; Sur la demande de délais: 20- En application de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de déclarer irrecevable la demande de délai de grâce, avec effet rétroactif à la date du commandement de payer, dès lors qu'elle est formée pour la première fois en cause d'appel (M. [D] n'avait demandé devant le juge de l'exécution qu'un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, pour solder son arriéré, et subsidiairement de 24 mois pour payer sa dette dans le l'hypothèse où la cour retiendrait que la déchéance du terme est acquise). 21- Il y a lieu de déclarer sans objet la demande tendant à voir ordonner un délai de paiement deux mois à compter de la décision à intervenir, et à obtenir un décompte de l'arriéré ou trop perçu, dès que le dernier décompte produit par la banque, en date du 21 octobre 2022 (pièce 21) révèle l'absence de toute somme actuellement exigible au titre de l'arriéré, ni de trop perçu. 22- Les demandes subsidiaires de M. [D] sont sans objet compte tenu la solution donnée au litige par la cour. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive: 23- Selon les dispositions de l'article L. 111-7 du code de procédure civile d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. 24- Dès lors que l'arriéré s'élevait à 10487.91 euros à la date de signification du commandement, et qu'aucun règlement n'avait été adressé à la banque du fait des errements des opérations de liquidation judiciaire, au cours duquel sa créance avait été admise par le juge-commissaire, puis délibérément omise par le mandataire, la mise en oeuvre d'une procédure de saisie immobilière ne constituait pas un abus de saisie constitutif d'une faute. La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée. Sur les demandes de la commune de [Localité 7]: 25- Dès lors que la cour n'ordonne ni la vente amiable, ni la vente forcée, la demande formée par la commune de [Localité 7] tendant à voir déclarer opposable à la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Charente maritime deux Sèvres, à M. [Y] [D] ainsi que tout futur acquéreur, à tout enchérisseur ou à tout adjudicataire l'intégralité des clauses du cahier des charges du lotissement du clos de Bel Air situé sur la commune de [Localité 7] est dépourvue d'objet, ainsi que le premier juge a justement retenu. Sur les demandes accessoires: 26- Il est équitable d'allouer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile: -une indemnité de 3000 euros à M. [D], -une indemnité de 1500 euros à la Commune de [Localité 7]. Echouant en ses prétentions devant la cour, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux Sèvres supportera les dépens d'appel et ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS: La Cour, Dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux Sèvres justifiait au titre du prêt n°70009330222 d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de M. [Y] [D], à la date de délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière, le 11 mai 2021, à concurrence de la somme de 10427.91 euros, selon le détail suivant: Retards : -en capital: 7125.02 euros -en intérêts: 2732.28 euros -intérêts de retard: 570.61 euros Constate que M. [D] a payé la totalité de l'arriéré exigible à la date du 11 mai 2021 et à la date du 21 octobre 2022, Confirme en conséquence le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande formée par M. [Y] [D] tendant à obtenir un délai de grâce rétroactif à la date du commandement de payer valant saisie jusqu'au paiement de son arriéré, avec pendant ce délai un taux d'intérêt réduit au taux légal non majoré, Déclare sans objet la demande de M.[D] tendant à voir ordonner un délai de paiement de deux mois à compter de la décision à intervenir, et à obtenir un décompte de l'arriéré ou trop perçu, Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux Sèvres à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile: -la somme de 3000 euros à M. [Y] [D], -la somme de 1500 euros à la Commune de [Localité 7], Rejette les autres demandes de M. [D], Rejette les autres demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux Sèvres, Déclare sans objet les demandes subsidiaires de la Commune de [Localité 7], Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux Sèvres aux dépens d'appel, et autorise la SCP Gombaud Combeau Coutant à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l'avance sans recevoir provision. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 311-2 du code de procédure civile darticle 699 du Code de procédure civile.article L. 643-1 du code de commercearticle L.643-1 du code de commercearticle L.653-11 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Référence
63be63fb13ef607c90ab67b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel