Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be640113ef607c90ab67e1
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 53 297 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°11 N° RG 21/03282 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RVSG S.A.R.L. [K] C/ S.A.S.U. LES DELICES BIGOUDENS S.E.L.A.R.L. FIDES Copie exécutoire délivrée le : à : Me HELIAS Me LAUNAY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 24 Octobre 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.R.L. [K] immatriculée au RCS de QUIMPER sous le n°401 399 142 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Marianne HELIAS de la SELARL SOCIETE JUDICIAIRE ET JURIDIQUE DE L'OUEST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉES : S.A.S.U. LES DELICES BIGOUDENS SOCIETE NOUVELLE, inscrite au RCS de QUIMPER sous le n°809 804 297, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 5] [Localité 2] S.E.L.A.R.L. FIDES, représentée par ME [P], es qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SASU LES DELICES BIGOUDENS SOCIETE NOUVELLE [Adresse 4] [Localité 1] Représentés par Me Cécile LAUNAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER FAITS ET PROCEDURE : Le 4 mars 2015, la société Les Délices Bigoudens (désormais la société [K]) a cédé à la société Les Délices Bigoudens Société Nouvelle (la société Délices Bigouden) un fonds de commerce de fabrication-vente de crêpes, galettes et biscuits, situé à [Localité 6] (29). Suivant un autre acte du même jour, la société [K] a donné à bail à la société Les Délices Bigoudens des locaux commerciaux. Suivant autre acte du même jour, les deux sociétés ont conclu une'convention de transmission de savoir-faire et d'assistance' prévoyant que, pendant une durée de 24 mois, la société [K], prise en la personne de son gérant M. [D] [K], transmettrait à la société Les Délices Bigoudens ses recettes et procédés de fabrication dont lui seul était détenteur, la convention prévoyant en outre l'aide, l'expérience et l'assistance technique de M. [K], sur place, y compris dans la gestion commerciale, financière et comptable de l'entreprise cédée. Le 3 juillet 2020, la socité Délices Bigoudens a été placée en redressement judiciaire, la société Fidès, prise en la personne de M. [P], étant désignée mandataire judiciaire. Le 14 septembre 2020, la société [K] a déclaré ses créances. Par lettre du 12 mars 2021, la société Fidès, ès qualités, a adressé à l'avocat de la société [K], une contestation des créances déclarées au motif qu'une instance était en cours et a proposé un rejet total de la créance déclarée pour un montant de 39.531,97 euros. Par ordonnance du 19 mai 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Quimper a rejeté l'inscription des créances de la société [K]. Par ordonnance du 19 mai 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Quimper, relevant que le créancier n'avait pas répondu dans le délai de 30 jours à la contestation transmise par le mandataire judiciaire, a : - Dit que la créance n°23 de la société [K] ne sera pas inscrite à l'état des créances de la société Délices Bigoudens, - Dit que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffier du tribunal de commerce de Quimper à : . la société Délices Bigoudens . la société [K], -Dit que le mandataire judiciaire, la société Fidès, sera avisé contre récépissé de la présente ordonnance. La société [K] a interjeté appel le 27 mai 2021. Le 15 octobre 2021, un plan de redressement a été adopté, la société Fidès étant désignée commissaire à l'exécution du plan. Les dernières conclusions de la société [K] sont en date du 5 octobre 2022. Les dernières conclusions de la société Délices Bigoudens et de la société Fidès, ès qualités, sont en date du 4 octobre 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2022. PRETENTIONS ET MOYENS : La société [K] demande à la cour de : - Dire et juger que le délai de l'article R 624-1 du code de commerce n'a pas couru en l'absence de réception du courrier du mandataire judiciaire, - Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la société [K], Y faisant droit : - Infirmer la décision et, statuant à nouveau, - Juger que la créance de la société [K] au titre des loyers impayés est admise à titre chirographaire et sera inscrite à l'état des créances de la procédure de redressement judiciaire de la société Délices Bigoudens pour le montant déclaré de 18.531,97 euros arrêté au 2 juillet 2020, - Juger que l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 23 mars 2021 (RG 18/ 02771) statuant sur la créance de la société [K] au titre de la convention de transmission de savoir-faire et d'assistance sera porté sur l'état des créances de la procédure de redressement judiciaire de la société Délices Bigoudens, en application de l'article R 622-20 alinéa 2 et R 624-9 et R 624-11 du code de commerce, - Enjoindre à la société Fides de demander au greffier du tribunal de commerce de Quimper de porter l'arrêt sur l'état des créances, - Condamner in solidum les société Délices Bigoudens et Fides, ès qualités, à payer à la société [K] la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société Délices Bigoudens et la société Fides, ès qualités, demandent à la cour de : - Juger la société [K] irrecevable a interjeter et soutenir l'appel de l'ordonnance, - La débouter purement et simplement des demandes formulées au titre des créances déclarées le 14 septembre 2020 et contestées par la société Délices Bigoudens et la société Fides, ès qualités, - La débouter de toutes autres demandes, - Condamner la société [K] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Statuer sur les dépens comme de droit. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur la recevabilité de l'appel et des contestations de la société [K] : Les sociétés Délices Bigoudens et Fidès, ès qualités, font valoir que la société [K] serait irrecevable à interjeter et soutenir l'appel de l'ordonnance faute d'avoir répondu à la demande d'explications du mandataire dans le délai imparti. Lorsqu'une créance déclarée est contestée, le mandataire en avise le créancier qui doit faire connaître ses explications dans les trente jours : Article L622-27 du code de commerce : S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances. Ces dispositions n'interdisent pas au créancier d'exercer un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant confirmé la proposition du mandataire judiciaire, pour contester l'application de la sanction de l'article L. 622-27 du code de commerce, en soutenant avoir respecté le délai de réponse, ou que ce délai n'a pas couru. Le délai de 30 jours ne court qu'à partir de la réception de la lettre. En outre et par ailleurs, les dispositions de l'article L.622-27 du code de commerce qui interdisent au créancier qui n'a pas répondu à l'avis du mandataire dans le délai de trente jours de contester ultérieurement la proposition de ce dernier n'ont pas vocation à s'appliquer lorsqu'une instance au fond était en cours à l'ouverture de la procédure collective. La déclaration de créance, transmise au mandataire par l'avocat de la société [K], portait sur la somme de 18.532,97 euros au titre des loyers impayés et sur les sommes de 14.000 et 7.000 euros au titre de la convention de transmission et de savoir-faire et d'assistance et de l'article 700 du code de procédure civile. La déclaration de créance précisait que les deux dernières sommes faisaient l'objet de la procédure au fond n°18/02771 pendante devant la cour d'appel de Rennes. Par lettre du 12 mars 2021, la société Fidès, ès qualités, a écrit à l'avocat de la société [K] pour lui indiquer qu'elle proposait un rejet total de la créance déclarée au motif qu'une instance était en cours. Cette lettre a été adressée à cet avocat en recommandé avec demande d'avis de réception. L'avis de réception a été retourné avec la mention 'Pli avis et non réclamé'. Il en résulte que le conseil de la société [K] n'a pas reçu la lettre. Le délai de trente jours n'a pas commencé à courir. Il y aura lieu de rejeter la demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel. En outre, et par ailleurs, pour ce qui concerne la créance afférente à la convention d'assistance pour laquelle une instance était en cours, il apparaît que lors de la vérification des créances, le gérant de la société Délices Bigoudens a contesté la créance en faisant valoir qu'une instance était en cours. Par jugement du 2 février 2018, le tribunal de commerce de Quimper avait tranché en première instance un litige opposant les sociétés Délices Bigoudens et [K]. La société [K] avait interjeté appel le 25 avril 2018 et le 13 janvier 2021, la société Fides était intervenue volontairement à l'instance pendante devant la cour d'appel. Les sociétés Délices Bigouden et Fides ne peuvent donc pas faire utilement valoir qu'elles étaient, à la date de la contestation du 12 mars 2021, dans l'ignorance de l'instance en cours, de sa portée et de l'évolution du dossier devant la cour d'appel. Une instance étant en cours, la société [K] est également recevable, à ce titre, en son recours contre la décision ici contestée. Enfin, le juge commissaire n'aurait pas dû rejeter la créance qui faisait l'objet de l'instance en cours mais uniquement constater l'existence de l'instance en cours. Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance sur ce point. Sur le montant des créances : Par arrêt du 23 mars 2021, la cour d'appel de Rennes a : - confirmé le jugement en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat litigieux aux torts exclusifs de la société Délices Bigoudens , en ce qu'il a débouté la SAS de sa demande reconventionnelle tendant au règlement d'une somme de 5.038,38 euros TTC pour remise en état d'un manège à crêpes, en ce qu'il a condamné la société Délices Bigoudens à payer à la société [K] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, enfin en ce qu'il a condamné la société Délices Bigoudens aux entiers dépens de première instance, - l'infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant : * reçu la Selarl Fides en son intervention volontaire à l'instance en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société Délices Bigoudens, * fixé au passif de ce redressement, au profit de la société [K] et à titre chirographaire, une créance d'un montant de 14.000 euros pour solde des rémunérations restant dues au titre du contrat litigieux, * condamné la SAS Les Délices Bigoudens Société Nouvelle à payer à la société [K] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, * débouté les parties du surplus de leurs demandes, * condamné la société Délices Bigoudens aux entiers dépens de la procédure d'appel. La cour, statuant sur appel d'une décision du juge commissaire en matière de contestation de créance, n'a pas de pouvoir d'admettre cette créance ou de statuer sur son caractère privilégié ou chirographaire lorsqu'elle a fait l'objet d'une décision au fond dans le cadre d'une instance qui était en cours à la date d'ouverture de la procédure collective. Le mandataire judiciaire n'est pas en cause à titre personnel dans la présente instance. La cour ne peut donc lui enjoindre de respecter les dispositions de l'article R.622-20 du code de commerce. Professionnel de la matière, il ne peut d'ailleurs ignorer qu'un manquement de sa part à ses obligations légales et réglementaires est susceptible d'engager sa responsabilité personnelle. La société [K] produit le contrat de bail commercial et un décompte détaillé des sommes payées et de celles restant dues. Il appartenait à la société Délices Bigoudens de contester en appel le bien fondé de ces demandes, ce qu'elle s'abstient de faire. Elle n'a pas été privée d'un double degré de juridiction. Il y a lieu d'admettre cette créance à hauteur de la somme de 18.532,97 euros au titre des loyers impayés. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner les sociétés Délices Bigoudens et Fides, ès qualités aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société [K] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour : - Rejette les demandes tendant à l'irrecevabilité de l'appel, - Infirme l'ordonnance, Statuant de nouveau et y ajoutant : - Déclare irrecevables les demandes tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Fides, prise en la personne de M. [P], de demander au greffe du tribunal de commerce de Quimper de porter l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 23 mars 2021 sur l'état des créances de la société, - Admet au passif de la société Les Délices Bigoudens société nouvelle, à titre chirographaire, la somme de 18.532,97 euros au titre des loyers impayés, décompte arrêté au 2 juillet 2020, - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne la société Les Délices Bigoudens société nouvelle et la société Fides, prise en la personne de M. [P], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Les Délices Bigoudens société nouvelle, à payer à la société [K] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la société Délices Bigoudens société nouvelle et la société Fides, prise en la personne de M. [P], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Les Délices Bigoudens société nouvelle, aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 622-27 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile en causeArticle L622-27 du code de commercearticle L.622-27 du code de commerce qui interdisent aarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
63be640113ef607c90ab67e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel