Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be640113ef607c90ab67e3
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 20 695 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°12 N° RG 21/03555 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RXEC CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU ET BASSE NORMANDIE C/ S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES SAS SANICAR SCP [Y]-[H] Copie exécutoire délivrée le : à : Me HARDY LOISEL Me AMOYEL VICQUELIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 24 Octobre 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU ET BASSE NORMANDIE, immatriculée au RCS de LAVAL sous le n°556 650 208, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Angélina HARDY-LOISEL de la SELARL ACTB, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Nicolas FOUASSIER, Plaidant, avocat au barreau de LAVAL INTIMÉES : S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES prise en la personne de Maître [C] [L], Mandataire judiciaire, agissant ès-qualités de mandataire judiciaire de la société GRUAU GRENOBLE SAS, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Nantes rendu le 23 décembre 2019, maintenue à cette fonction par jugement du même Tribunal du 30 décembre 2020 [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Me Jean-Emmanuel KUNTZ de la SELARL KUNTZ & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES SAS SANICAR dénommée désormais GRUAU GRENOBLE, SAS immatriculée au RCS de VIENNE sous le n° 410 322 259, représentée par son Président, la société FINANCIERE DU MILLENIUM, immatriculée au RCS de LAVAL sous le n°520 582 933, elle-même représentée par son représentant légal, Monsieur [E] GRUAU, domicilié es-qualités au siège [Adresse 7] [Localité 2] SCP [Y]-[H] prise en la personne de Maîtres [V] [Y] et [P] [H], mandataires judiciaires, agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la société GRUAU GRENOBLE SAS, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Nantes rendu le 23 décembre 2019, maintenue à cette fonction par jugement du même tribunal du 30 décembre 2020 [Adresse 5] [Localité 4] Représentés par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentés par Me Jean-Emmanuel KUNTZ de l'ASSOCIATION KUNTZ & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS FAITS ET PROCEDURE : Le 23 décembre 2019, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Sanicar, devenue Gruau Grenoble. La société [Y]-[H], prise en la personne de M. [Y], et la société [L] [C], prise en la personne de M. [L], devenue la société SLEMJ & Associés, ont été désignées mandataires judiciaires. La société Caisse fédérale du Crédit Mutuel de Maine Anjou et Basse-Normandie (le Crédit Mutuel) a déclaré sa créance au titre d'une ouverture de crédit n°[XXXXXXXXXX01] pour 50.000 euros. Par jugement du 30 décembre 2020, le tribunal de commerce de Nantes a arrêté le plan de sauvegarde de la société Sanicar et notamment désigné la société [J] Partners, prise en les personnes de MM. [J] et [F], et la société Ajire, prise en les personnes de MM. [B] et [M], en qualité de commissaires à l'exécution du plan et maintenu les mandataires judiciaires dans leurs fonctions pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances. Par ordonnance du 26 mai 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nantes a : - Rejeté la créance du Crédit Mutuel pour la somme de 50.000 euros à titre privilégié, - Dit que mention de cette décision sera portée sur l'état des créances par les soins du greffier du tribunal, - Dit que l'ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception : - Au débiteur, - Au créancier, Et communiquée : - Au mandataire judiciaire, - Dit que les frais de l'ordonnance seront employés en frais privilégiés de justice de la procédure collective. Le Crédit Mutuel a interjeté appel le 11 juin 2021, intimant les sociétés Sanicar et [Y]-[H], ès qualités. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2022. A la suite d'une note du conseiller de la mise en état faisant remarquer que la société SLEMJ & Associés avait conclu sans avoir été intimée, le Crédit Mutuel a interjeté appel le 17 octobre 2022, intimant la société SLEMJ & Associés, ès qualités. Ce dossier a été joint au premier par ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 octobre 2022. Il y a lieu de rétracter l'ordonnance de clôture et de dire que la clôture est intervenue le jour de l'audience de plaidoiries le 24 octobre 2022. Les dernières conclusions du Crédit Mutuel sont en date du 21 octobre 2022. Les dernières conclusions de la société Gruau Grenoble et des sociétés [Y]-[H] et SLEMJ, ès qualités, sont en date du 3 novembre 2021. PRETENTIONS ET MOYENS : Le Crédit Mutuel demande à la cour de : - Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance, Statuant à nouveau : - Admettre le Crédit Mutuel au passif de la procédure de sauvegarde de la société Gruau Grenoble pour la somme de 46.206,95 euros, à titre privilégié nanti, au titre de son compte courant n°[XXXXXXXXXX01], - Débouter la société Gruau Grenoble , les sociétés [Y]-[H] et SLEMJ, ès qualités, de leurs demandes tendant à l'irrecevabilité et au rejet de la demande de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel de Maine Anjou et Basse Normandie au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Gruau Grenoble, les sociétés [Y]-[H] et SLEMJ, ès qualités, à payer et porter au Crédit Mutuel la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Gruau Grenoble, ainsi que les sociétés [Y]-[H] et SLEMJ, ès qualités, aux entiers dépens, dont distraction au profit de leur avocat. La société Gruau Grenoble et les sociétés [Y]-[H] et SLEMJ, ès qualités, demandent à la cour de : - Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la créance du Crédit Mutuel, Statuant à nouveau : - Admettre le Crédit Mutuel au passif de la procédure de sauvegarde de la société Gruau Grenoble à hauteur de 46.206,95 euros à titre privilégié, Y ajoutant : - Dire irrecevable la demande de condamnation formée par le Crédit Mutuel envers les mandataires judiciaires de la société Gruau Grenoble au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - Débouter le Crédit Mutuel de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, - Laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Les parties s'accordent pour que la créance du Crédit Mutuel soit admise au montant demandé, nanti. Il y a lieu de faire droit à cette demande. La demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée et les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS : La cour : - Rétracte l'ordonnance de clôture du 6 octobre 2022 et prononce la clôture au 24 octobre 2022, - Infirme l'ordonnance, Statuant de nouveau et y ajoutant : - Admet la créance de la société Caisse fédérale du Crédit Mutuel de Maine Anjou et Basse-Normandie au passif de la société Sanicar, devenue Gruau Grenoble, pour la somme de 46.206,95 euros, à titre privilégié nanti, au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], - Rejette les autres demandes des parties, - Dit que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et au titarticle 700 du code de procédure civile sera reje
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
63be640113ef607c90ab67e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel