Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be640213ef607c90ab67e7
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°6/2023 N° RG 21/04802 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R4BM M. [PO] [R] [F] [S] [B] C/ M. [I] [PO] [J] [B] Mme [U] [V] [Z] [B] Mme [N] [K] [M] [X] [B] M. [AR] [A] [J] [B] Mme [P] [B] M. [T] [I] [L] [B] M. [SA] [B] Mme [C] [G] [Y] [B] Mme [W] [G] [O] [B] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre entendue en son rapport, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 novembre 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 10 janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [PO] [R] [F] [S] [B] né le 25 Avril 1949 à [Localité 16] (50) [Adresse 2] [Localité 9] Représenté par Me Marion RUAULT-HAAS de la SELEURL RUAULT-HAAS, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008225 du 25/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉS : Monsieur [I] [PO] [J] [B] né le 13 Octobre 1958 à [Localité 16] (50) [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Me Pierre-Guillaume KERJEAN de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD,avocat au barreau de SAINT-MALO Madame [U] [V] [Z] [B] née le 12 Octobre 1989 à [Localité 15] (56) [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Pierre-Guillaume KERJEAN de la SELARLKERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, avocat au barreau de SAINT-MALO Madame [N] [K] [M] [X] [B] née le 07 Mars 1993 à [Localité 15] (56) [Adresse 12] [Localité 7] Représentée par Me Pierre-guillaume KERJEAN de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, avocat au barreau de SAINT-MALO Monsieur [AR] [A] [J] [B] né le 26 Novembre 1973 à [Localité 17] (35) [Adresse 1] [Localité 10] Représenté par Me Pierre-Guillaume KERJEAN de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, avocat au barreau de SAINT-MALO Madame [P] [B] née le 17 Septembre 1990 à [Localité 7] (35) [Adresse 11] [Localité 6] Représentée par Me Pierre-Guillaume KERJEAN de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, avocat au barreau de SAINT-MALO Monsieur [T] [I] [L] [B] né le 06 Janvier 1993 à [Localité 14] (75) [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Me Pierre-Guillaume KERJEAN de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, avocat au barreau de SAINT-MALO Monsieur [SA] [B] né le 21 Septembre 1999 à [Localité 13] [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Me Pierre-Guillaume KERJEAN de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, avocat au barreau de SAINT-MALO Madame [C] [G] [Y] [B] née le 21 Juillet 1972 à [Localité 17] (35) [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Pierre-Guillaume KERJEAN de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, avocat au barreau de SAINT-MALO Madame [W] [G] [O] [B] née le 16 Mai 1981 [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Pierre-Guillaume KERJEAN de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, avocat au barreau de SAINT-MALO FAITS ET PROCÉDURE Du mariage de Mme [K] [E] et de M. [R] [B] sont issus trois enfants : - [PO] [B], né le 25 avril 1949, - [J] [B], né le 5 février 1952, - [I] [B], né le 13 octobre 1958. M. [R] [B] est décédé le 2 juillet 1995. Sa succession a été réglée judiciairement en 2009 à l'initiative du mandataire de la liquidation judiciaire du commerce de [PO] [B]. M. [J] [B] est décédé le 3 octobre 2013, laissant à sa survivance ses deux filles : - [U] [B], née le 12 octobre 1989, - [N] [B], née le 7 juin 1993. Mme [K] [E] épouse [B] est décédée le 3 février 2019. Suivant exploit du 11 février 2020, M. [I] [B], Mme [U] [B], Mme [N] [B], filles de [J] [B] et M. [AR] [B], Mme [P] [B], M. [T] [B], M. [SA] [B], Mme [C] [B] et Mme [W] [B], petits-enfants et légataires à titre universel (ci-après les consorts [B]) ont assigné M. [PO] [B] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo en partage de la succession de Mme veuve [B], leur mère et grand-mère. M. [PO] [B] a constitué avocat mais n'a pas conclu. Par jugement contradictoire du 9 avril 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a : -ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [K] [E], -désigné pour y procéder maître [H] [D], notaire à Saint-Malo, et commis la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Malo en la personne de Mme Lugbull pour surveiller les opérations et en faire rapport, -requalifié M. [PO] [B] en qualité de légataire à titre universel du quart de la succession pour le point I du testament olographe du 3 octobre 2015, -requalifié Mme [U] [B] et Mme [N] [B] en qualité de légataires conjoints à titre universel du quart de la succession pour le point II du testament olographe du 3 octobre 2015, -requalifié M. [I] [B] en qualité de légataire à titre universel du quart de la succession pour le point III du testament olographe du 3 octobre 2015, -requalifié M. [I] [B] en qualité de légataire à titre universel de la quotité disponible limitée au quart de la succession pour le point IV du testament olographe du 3 octobre 2015, à charge pour lui de délivrer aux petits-enfants le legs à titre particulier dont ils bénéficient en vertu du point IV du testament, -ordonné l'exécution provisoire du jugement, -condamné M. [PO] [B] aux dépens. M. [PO] [B] a interjeté appel le 23 juillet 2021. PRÉTENTIONS ET MOYENS M. [PO] [B] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 22 octobre 2021 auxquelles il est renvoyé. Il demande à la cour de : -le déclarer recevable en son appel, -y faisant droit, -réformer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 9 avril 2021, -statuant à nouveau, -désigner aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision successorale tel notaire qu'il plaira à la cour ou, à défaut, le président de la chambre des notaires, -dire et juger qu'il aura, outre les missions habituelles, pour mission d'évaluer les donations non déclarées et rapportables à la succession et de les intégrer dans l'acte liquidatif, -sur le surplus, -confirmer le jugement, -en tout état de cause, -débouter les défendeurs de leurs demandes, -ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, -condamner les consorts [B] à lui verser une somme de 2.500 € au titre des articles 37 et 75 du la loi du 10 juillet 1991 dont distraction au profit de maître Ruault-Haas, avocats aux offres de droit, -les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Ruault-Haas, avocats aux offres de droit. Il soutient que plusieurs donations effectuées du vivant de Mme [B] au profit de certains de ses enfants n'ont pas été déclarées au notaire et qu'un conflit est apparu concernant l'interprétation du testament olographe établi par elle le 3 octobre 2015. Il précise avoir déposé plainte contre X avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Rennes soulevant l'incompétence du tribunal judiciaire de Saint-Malo et dénonçant les donations non rapportées à la succession. Il ajoute avoir par courrier du 25 mai 2021 informé la direction régionale des finances publiques de Bretagne du caractère erroné de la déclaration initiale de succession en raison des donations non déclarées. S'il ne conteste pas en appel la qualification donnée à chacun des cohéritiers via le testament olographe et l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, il sollicite néanmoins la désignation d'un notaire pour y parvenir, avec mission d'évaluer les donations non déclarées et rapportables à la succession. Les consorts [B] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 10 décembre 2021 auxquelles il est renvoyé. Ils demandent à la cour de : -confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, -y ajoutant, -condamner M. [PO] [B] à leur payer une somme globale de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, -condamner M. [PO] [B] à leur payer la somme globale de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [PO] [B] aux entiers dépens. Ils soutiennent qu'il n'existe pas de raison légitime de nommer un autre notaire que maître [D] qui a une parfaite connaissance du dossier pour avoir reçu la notoriété, établi la déclaration de succession et le dépôt du testament, que l'appel est dilatoire, M. [PO] [B] ayant fait connaître que personne ne toucherait de son vivant un seul centime de l'héritage de sa mère. MOTIFS DE L'ARRÊT 1) Sur la désignation du notaire Aux termes de ses écritures du 22 octobre 2021, M. [PO] [B] ne sollicite pas explicitement le dessaisissement de maître [D] désigné par le jugement du 9 avril 2021 pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des biens de la succession de Mme [B] mais se contente de solliciter la désignation par la cour d'appel de "tel notaire qu'il plaira à la cour, ou, à défaut le président de la chambre des notaires". Il ne fait valoir aucun argument qui viendrait contredire cette désignation de maître [D]. Celle-ci sera dès lors confirmée. 2) Sur la mission du notaire M. [PO] [B] sollicite de la cour qu'elle ordonne au notaire désigné "d'évaluer les donations non déclarées et rapportables à la succession, et de les intégrer dans l'acte liquidatif". En droit, les articles 1359 à 1376 du code de procédure civile réglementent le déroulement des opérations d'un partage judiciaire tandis que les articles 840 et suivants du code civil régissent le partage judiciaire et le rapport des libéralités. Il entre donc par application des textes susvisés dans la mission naturelle du notaire désigné pour procéder à un partage judiciaire de reconstituer la masse partageable et pour ce faire de rechercher les donations rapportables à la succession, au besoin en s'adjoignant un expert si la valeur ou la consistance des biens le justifie, ceci sans qu'il soit nécessaire de le préciser au dispositif de la mission. Le jugement ayant confié au notaire la mission de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [B] sera confirmé sur ce point. 3) Sur l'amende civile pour procédure abusive Les consorts [B] estiment que l'appel de M. [PO] [B] est purement dilatoire dans la mesure où il n'a pas conclu en première instance, n'évoque aucun argument en appel pour contester la désignation de maître [D] et refuse de participer aux opérations liquidatives. M. [PO] [B] ne conclut pas sur ce point. En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En l'espèce, force est de constater que M. [PO] [B] n'élève aucun moyen opposant au premier jugement ayant requalifié les legs consentis, ordonné l'ouverture des opérations de partage judiciaire et désigné maître [D] en qualité de notaire pour y procéder, aucun reproche n'étant spécifiquement formulé quant à cette désignation. Par ailleurs, la discussion initiée par lui sur la mission du notaire est artificielle dès lors que les opérations de partage judiciaire impliquent qu'il y soit procédé par les soins de celui-ci conformément à la loi. L'ensemble de ces éléments caractérise un appel abusif. Il convient en conséquence de condamner M. [PO] [B] à payer au Trésor Public la somme de 5.000 € au titre de l'amende civile. 4) Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [PO] [B] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale en appel. Succombant, il sera condamné aux dépens d'appel. Enfin, eu égard aux frais engendrés par la procédure inutile d'appel, il n'est pas inéquitable de le condamner à payer aux consorts [B] la somme de 2.000 € au titre des frais exposés par eux qui ne sont pas compris dans les dépens. Les demandes de M. [PO] [B] au titre des frais irrépétibles seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 9 avril 2021, Condamne M. [PO] [B] à payer au Trésor public une amende civile d'un montant de 5.000 €, Condamne M. [PO] [B] aux dépens d'appel, Condamne M. [PO] [B] à payer aux consorts [I], [U], [N], [AR], [P], [T], [SA], [C] et [W] [B] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, Rejette le surplus des demandes. Dit que le greffe transmettra à l'Agent judiciaire de l'Etat une copie du présent arrêt aux fins de recouvrement de l'amende civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
63be640213ef607c90ab67e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel