Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be640213ef607c90ab67e9
- Date
- 10 janvier 2023
Demande en révocation d'une libéralité ou en caducité d'un legs
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Texte intégral
1ère Chambre ORDONNANCE N°1/2023 N° RG 21/06728 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SEXH M. [R] [C] Mme [U] [C] C/ M. [D] [C] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 10 JANVIER 2023 Le dix janvier deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du cinq décembre deux mille vingt deux, Madame Véronique VEILLARD, Magistrat de la mise en état de la 1ère Chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEURS A L'INCIDENT : Monsieur [R] [C] né le 03 Août 1980 à [Localité 8] (44) [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Margot CHABANNES de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES Madame [U] [C] née le 07 Mai 1985 à [Localité 8] (44) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Margot CHABANNES de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES INTIMES A DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [D] [C] né le 31 Octobre 1951 à [Localité 7] (85) [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, avocat au barreau de NANTES APPELANT A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Le 25 octobre 2021, M. [D] [C] a relevé appel d'un jugement rendu le 30 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes qui, dans la procédure l'opposant à ses enfants [R] et [U] [C], a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, déclaré irrecevable son action en révocation de la donation consentie le 21 octobre 1994, comme étant prescrite et l'a condamné à payer à [R] [C] et [U] [C] la somme de 2.000 € à chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 3.000 en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le 11 octobre 2022, [U] [C] et [R] [C] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de renvoi de l'affaire devant la cour d'appel d'Angers sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile. L'appelant s'en rapporte à justice sur la demande. SUR CE, L'article 47 du code de procédure civile énonce que "Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82." En l'espèce, Mme [U] [C], partie à la présente procédure, exerce la profession d'avocat et est inscrite au barreau de Rennes. L'exception sera accueillie et l'affaire sera renvoyée devant la cour d'appel d'Angers. PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état Ordonne le renvoi de la présente affaire devant la cour d'appel d'Angers, Ordonne la transmission par le greffe du dossier à la cour d'appel d'Angers, Laisse les dépens de l'incident à la charge de [U] [C] et [R] [C]. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 47 du code de procédure civile énonce quarticle 47 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande en révocation d'une libéralité ou en caducité d'un legs
Référence
63be640213ef607c90ab67e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel