Cour d'Appel6ème Chambre A
Cour d'Appel · 6ème Chambre A — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be640213ef607c90ab67eb
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
6ème Chambre A ORDONNANCE N° N° RG 21/06852 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SFK2 Mme [L] [G] C/ M. [K] [N] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Dorina COJOCARU Me Magali AMISSE-GAUTHIER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 10 JANVIER 2023 Le dix Janvier deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du treize décembre deux mille vingt deux, Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Léna ETIENNE, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDERESSE A L'INCIDENT : Madame [L] [G] née le 08 Décembre 1973 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Dorina COJOCARU de la SELARL JAD SUI GENERIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMEE A DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [K] [N] né le 20 Juin 1976 à [Localité 6] (FRANCE) [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Magali AMISSE-GAUTHIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE APPELANT A rendu l'ordonnance suivante : Entre le mois de janvier 2018 et le 23 décembre suivant, Madame [L] [G] et Monsieur [K] [N] ont vécu maritalement dans le logement de celui-ci. Après leur rupture, Madame [G] a, par acte d'huissier délivré le 5 mars 2019, fait sommation à son ancien concubin de lui restituer plusieurs objets lui appartenant. Suite à un constat d'huissier autorisé par une ordonnance du 15 juin 2020 et dressé le 1er octobre 2020, Madame [G] qui n'avait pas pu récupérer ses effets, a fait assigner Monsieur [N] devant le Tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE qui, par jugement réputé contradictoire du 22 juillet 2021, a notamment : - condamné Monsieur [N] à verser à Madame [G] la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2019, date de la sommation de restituer, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, - condamné Monsieur [N] à verser à Madame [G] la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2019, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, - condamné Monsieur [N] à verser à Madame [G] la somme de 800€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné Monsieur [N] aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût de la sommation de restituer du 5 mars 2019 et du procès-verbal de constat d'huissier du 1er octobre 2020. Par déclaration en date du 29 octobre 2021, Monsieur [N] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Par exploit du 26 novembre 2021, Monsieur [N] a fait assigner, au visa des articles 517-1 et 524 du Code de procédure civile, Madame [G] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. Madame [G], assignée dans les formes de l'article 659 du Code de procédure civile, n'a pas comparu. Suivant ordonnance rendue par défaut le 30 décembre 2021, il a été ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE le 22 juillet 2021. Par requête du 26 janvier 2022, Madame [G] a formé opposition à cette ordonnance. Par ordonnance de référé du 1er mars 2022, le Premier président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier président, a : - déclaré recevable l'opposition de Madame [G] à l'ordonnance du 30 décembre 2021, - rétracté l'ordonnance et statuant à nouveau, - ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 22 juillet 2021 par le Tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE dans le litige opposant Madame [G] à Monsieur [N], - condamné Madame [G] aux dépens, - la condamné à payer à Monsieur [N] une somme de 750 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Par voie de conclusions en date du 17 novembre 2022, Madame [G] a saisi le conseiller de la mise en état, aux fins de : - rejeter comme étant irrecevables les conclusions de Monsieur [N] adressées le 16 août 2022 par RPVA, - rejeter l'ensemble des demandes et prétentions de Monsieur [N], - rejeter la demande de Monsieur [N] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner Monsieur [N] aux entiers dépens. Monsieur [N] n'a pas conclu sur l'incident. L'incident a été appelé pour être plaidé à l'audience du 13 décembre 2022. SUR CE Sur l'irrecevabilité des conclusions Madame [G] demande au conseiller de la mise en état de prononcer l'irrecevabilité des conclusions de Monsieur [N] notifiées le 16 août 2022 sur le fondement des dispositions de l'article 910 alinéa 1 du Code civil. Elle soutient avoir formé un appel incident par des conclusions notifiées le 11 avril 2022 et fait valoir que l'appelant n'a pas respecté le délai de trois mois pour notifier ses conclusions en réponse. Selon l'article 910 alinéa 1 du Code de procédure civile, l'intimé à un appel incident, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. Aux termes des articles 542 et 548 du Code de procédure civile, l'appel incident est une voie de recours ouverte à l'intimé qui tend à la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la Cour d'appel. L'appel incident, de par son effet dévolutif et conformément à l'article 562 du Code de procédure civile, ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. C'est dans ce cadre que doit être déterminé l'objet de l'appel. Or, dès lors que l'appel principal critique expressément l'ensemble des dispositions du jugement déféré, les conclusions de l'intimé ne peuvent étendre l'objet du litige dont la Cour est saisi et ainsi constituer un appel incident. En l'espèce, aux termes de ses premières conclusions d'intimé notifiées le 11 avril 2022, Madame [G] demande d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [N] à lui verser 3 000 € en réparation de son préjudice matériel et 1 000 € en réparation de son préjudice moral. Or, Monsieur [N], dans son acte d'appel ainsi que dans ses premières conclusions en date du 21 décembre 2021, avait lui-même demandé l'infirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions, y compris en ces dispositions portant sur les dommages et intérêts attribués au titre du préjudice matériel et moral, dispositions également critiquées par Madame [G]. Il convient de constater que l'appel principal, de par son effet dévolutif, avait déjà saisi la Cour des chefs de jugement critiqués par Madame [G] dans ses premières conclusions, de sorte que la demande d'infirmation de Madame n'a pas étendu l'objet de l'appel. Dès lors, la Cour constate que Madame [G] n'a pas formé un appel incident mais a seulement répondu à l'appel principal de Monsieur [N], reprenant ses demandes de première instance, si bien que Monsieur [N] n'étant pas soumis au délai de 3 mois de l'article 910 alinéa 1 du Code de procédure civile, ses conclusions notifiées le 16 août 2022 seront déclarées recevables. Madame [G] doit donc être déboutée de sa demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions de Monsieur [N] en date du 16 août 2022. Sur les frais et dépens Les frais de l'incident suivront le sort des dépens sur le fond. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Déboute Madame [G] de sa demande d'irrecevabilité des conclusions notifiées le 16 août 2022 par Monsieur [N], Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens sur le fond. Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre A
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
63be640213ef607c90ab67eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel