Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be640313ef607c90ab67f5
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 95 600 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°16 N° RG 22/01744 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SSDW CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPE S C/ M. [T] [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Me NAUX Me LE COULS BOUVET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 24 Octobre 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, inscrite au registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE sous le numéro 402 121 958, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Louis NAUX de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE INTIMÉ : Monsieur [T] [N] [C] [Y], né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCÉDURE : Le 1er juillet 2013, la société Holding Renaissance a souscrit auprès de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes (le Crédit Agricole) un contrat de prêt, n°00000807595, d'un montant principal de 1.079.000 euros, remboursable en 84 mensualités, au taux d'intérêt nominal annuel de 2,19%. Le même jour, M. [Y], gérant de la société Holding Renaissance, s'est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 161.850 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois. Le 5 juillet 2018, M. [Y] s'est porté caution solidaire dans la limite de 161.850 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 97 mois au titre de l'avenant au prêt n°00000807595 à intervenir entre la société Holding Renaissance et le Crédit Agricole. Le 6 juillet 2018, la société Holding Renaissance et le Crédit Agricole ont conclu un avenant au contrat de prêt n°00000807595 allongeant la durée résiduelle du prêt à 73 mois. Le 6 janvier 2020, la société Holding Renaissance a été placée en liquidation judiciaire. Le 24 janvier 2020, le Crédit Agricole a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire. Le 19 février 2020, le Crédit Agricole a mis en demeure M. [Y] d'honorer son engagement de caution. Le 5 février 2021, le Crédit Agricole a assigné M. [Y] en paiement. Par jugement du 21 février 2022, le tribunal de commerce de Nantes a : - Débouté le Crédit Agricole de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Dit qu'il avait disproportion lors de la conclusion de l'acte de caution et que cette disproportion perdurait à l'appel de la caution, - Condamné le Crédit Agricole à payer à M. [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonné l'exécution provisoire de la décision par application de l'article 514 du code de procédure civile, - Condamné le Crédit Agricole aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés. Le Crédit Agricole a interjeté appel le 15 mars 2022. M. [Y] a déposé ses dernières conclusions le 28 septembre 2022. Le Crédit Agricole a déposé ses dernières conclusions le 30 septembre 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS : Le Crédit Agricole demande à la cour de : - Recevoir le Crédit Agricole en son appel et l'y déclarant bien fondé, - Réformer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : - Débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - Condamner M. [Y] à lui payer la somme de 61.696,85 euros selon décompte arrêté au 7 janvier 2021, à parfaire jusqu'à parfait paiement, - Subsidiairement, réduire le montant de l'engagement au montant à hauteur duquel la caution pouvait s'engager à cette date et la condamner à payer cette somme au Crédit Agricole, - Condamner M. [Y] à payer au Crédit Agricole la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [Y] à payer les entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe et ceux de première instance. M. [Y] demande à la cour de : A titre principal : - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a jugé que le cautionnement est disproportionné et que le Crédit Agricole ne peut pas s'en prévaloir, Subsidiairement : - Juger que le Crédit Agricole est déchu du droit aux intérêts, accessoires, frais et pénalités et que les paiements effectués par la société Holding Renaissance doivent être réputés dans ses rapports avec M. [Y] affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, - Enjoindre au Crédit Agricole d'établir de nouveaux tableaux d'amortissement tenant compte de la substitution du taux légal au taux conventionnel, depuis la date de souscription du prêt, des éventuels avenants, les échéances restant à courir sur le prêt, - Débouter le Crédit Agricole de ses demandes, A titre reconventionnel, pour le cas où il serait fait droit à tout ou partie des demandes du Crédit Agricole : - Condamner le Crédit Agricole à payer à M. [Y] au titre de la perte de chance de ne pas contracter le cautionnement, une somme égale a celle qui lui est réclamée avec intérêts au taux légal, à compter du 21 mai 2021 et ordonner la compensation des sommes dues par chacune des parties à l'autre, Dans tous les cas : - Débouter le Crédit Agricole de toutes demandes plus amples ou contraires, - Condamner le Crédit Agricole à verser au concluant la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner le Crédit Agricole aux dépens d'appel. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur la nullité du cautionnement : Ainsi que souligné par le Crédit Agricole, M. [Y] ne formule plus, dans ses dernières conclusions, de demande au titre de la nullité du cautionnement qu'il a souscrit. Sur l'exigibilité de la créance : Ainsi que souligné par le Crédit Agricole, M. [Y] ne formule plus, dans ses dernières conclusions, de demande au titre de l'inexigibilité du prêt. Sur la disproportion manifeste : Préalablement à l'examen de l'éventuelle disproportion manifeste, il sera observé que l'avenant au contrat de prêt n°00000807595 stipule que 'Ces nouvelles modalités n'emportent pas novation de la créance initiale' et que 'Toutes les garanties afférentes au prêt sont maintenues'. Il convient également de constater que, si la banque fait valoir que le cautionnement du 5 juillet 2018 se substituerait à celui du 1er juillet 2013, la durée de ces deux cautionnements ne coïncide pas, le cautionnement du 1er juillet 2013 ayant été conclu pour une durée de 108 mois alors que celui de 5 juillet 2018 est conclu pour une durée de 97 mois. De sorte que, à considérer qu'il s'agit d'une substitution, l'engagement de caution de M. [Y] s'en trouverait allongé. Article 1273 du code civil dans sa version en vigueur du 17 février 1804 au 1er octobre 2016 et applicable en l'espèce au contrat de cautionnement du 1er juillet 2013 : La novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte. En application de l'article 1273 du code civil dans sa version applicable en l'espèce, la novation ne se présume pas et doit résulter clairement de l'acte. En l'espèce la novation est exclue puisque l'avenant du 6 juillet 2018 stipule que les garanties déjà conclues et afférentes au prêt sont maintenues. Faute de stipulation contractuelle en ce sens, il ne peut donc être retenu que le cautionnement du 5 juillet 2018 se substitue au cautionnement du 1er juillet 2013, ni même qu'il s'agit du même cautionnement puisque sa durée n'est pas identique. Il y a donc lieu de considérer qu'il s'agit de deux cautionnements distincts conclus par M. [Y] pour le même prêt. Il sera par ailleurs observé que le Crédit Agricole sollicite la condamnation de M. [Y] au paiement de la somme de 61.696,85 euros au titre de son cautionnement du 5 juillet 2018 puisqu'il faisait valoir que ce cautionnement se substituait au premier engagement de caution du 1er juillet 2013. Les demandes du Crédit Agricole étant fondées sur le cautionnement du 5 juillet 2018, seule l'éventuelle disproportion manifeste de cet engagement de caution sera examinée. - Situation de M. [Y] à la date de signature du contrat de cautionnement : L'article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné : Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste. Cet article n'impose pas au créancier professionnel de s'enquérir de la situation financière de la caution préalablement à la souscription de son engagement. La fiche de renseignements que les banques ont l'usage de transmettre aux futures cautions n'est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l'absence de fiche de renseignements, les éléments de preuve produits par la caution doivent être pris en compte. Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation. La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu'elle y déclare, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude. Le Crédit Agricole produit une fiche de renseignements datée du 26 juin 2013 et qui est donc antérieure de plus de 5 ans au cautionnement de M. [Y] du 5 juillet 2018. Il y a donc lieu d'en relativiser les mentions et de prendre en considération les éventuels éléments de preuve contraires produits par la caution. M. [Y] fait valoir qu'en 2018, il n'était toujours pas marié et que ses revenus annuels étaient de 30.447 euros. Concernant son patrimoine il fait valoir qu'il était toujours en possession de l'appartement sis à [Localité 6] mentionné et évalué à 150.000 euros dans sa fiche de renseignements. Il fait valoir que sa valeur a baissé et qu'elle était en 2018 entre 70.000 et 75.000 euros selon l'estimation d'un agent immobilier produite par M. [Y]. Le Crédit Agricole fait valoir que cette estimation ne relève pas d'une expertise approfondie et conteste le montant estimé. Il produit un article de presse relatant une augmentation des prix immobiliers à [Localité 6] depuis janvier 2021 ainsi qu'un avis de valeur établi par un expert en date du 22 avril 2022 et estimations en ligne de 2022. Ces pièces concernent une période postérieure de plus de trois ans à la conclusion du contrat de cautionnement et ne peuvent donc être prises en compte pour apprécier la valeur du bien à cette date. De sorte qu'il sera retenu que le bien doit être estimé entre 70.000 et 75.000 euros conformément à l'estimation produite par M. [Y] faute pour la banque de démontrer une autre valeur. M. [Y] produit également le tableau d'amortissement du prêt immobilier conclu pour l'acquisition de l'appartement susvisé. Il fait valoir que le capital restant dû au 5 juillet 2018 était de 89.124,74 euros, cependant cette somme correspond au capital restant dû en début de période du 30 juin 2018, c'est-à-dire avant le paiement de cette échéance. Il y a lieu de retenir que la somme restant due au 5 juillet 2018 était celle de 88.648,26 euros correspondant au capital dû au début de la période du 31 juillet 2018. Le Crédit Agricole fait valoir qu'il resterait dû au titre de ce prêt la somme de 59.097,20 euros car M. [Y] déclare une charge annuelle de 11.191,20 euros au titre de ce prêt immobilier et qu'il aurait ainsi payé 55.956 euros entre 2013 et 2018. Cependant le Crédit Agricole ne tient pas compte des intérêts payés au titre de ce prêt et inclus dans les échéances payées par M. [Y]. De sorte qu'il restait dû, au titre du prêt finançant l'acquisition du bien immobilier sis à [Localité 6], la somme de 88.648,28 euros au 5 juillet 2018. La valeur de ce bien était donc inférieure au montant restant dû au titre du prêt et il ne peut être retenu aucun patrimoine. M. [Y] fait valoir qu'en 2018 la société Holding Renaissance connaissait des difficultés financières l'ayant obligée à interrompre le paiement du prêt dès 2015. Elle supportait des engagements financiers importants de sorte que la valeur de ses parts était négligeable. Pour apprécier le caractère disproportionné d'un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en considération l'endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu'elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu'ils ne correspondent qu'à des dettes éventuelles, à condition qu'ils aient été souscrits avant celui contesté. Ainsi que relevé précédemment, et comme le soulève M. [Y], le cautionnement du 5 juillet 2018 ne s'est pas substitué à celui du 1er juillet 2013, de sorte qu'il doit être tenu compte de ce premier engagement à hauteur de 161.850 euros souscrit auprès du Crédit Agricole pour apprécier l'éventuelle disproportion manifeste de ce deuxième cautionnement. Le Crédit Agricole, faisant valoir qu'il n'y a pas disproportion manifeste du cautionnement de M. [Y], produit le détail du calcul de proportionnalité qu'il a réalisé. La cour n'est pas tenue par l'appréciation de la proportionnalité réalisée par le Crédit Agricole. En outre, les chiffres analysés par le Crédit Agricole sont relatifs à l'année 2013 alors que M. [Y] démontre que sa situation avait évolué lors de la signature de l'engagement de caution de 2018 au titre duquel le Crédit Agricole demande paiement. Il résulte de ces éléments que M. [Y] établit que son cautionnement à hauteur de 161.850 euros souscrit le 5 juillet 2018 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Partant, il y a lieu d'examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où M. [Y] a été appelé. - Situation de M. [Y] au jour où il a été appelé : Pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée, en l'espèce le 5 février 2021, et non au jour de la mise en demeure comme allégué par le Crédit Agricole. Le Crédit Agricole fait valoir que M. [Y] serait en mesure de faire face à son engagement de caution car le capital restant dû au titre de son prêt immobilier est de 36.715 euros. Il produit également un avis de valeur faisant état d'une valorisation du bien immobilier de M. [Y] à hauteur de 100.000 euros. Cependant le calcul du restant dû fait par le Crédit Agricole ne tient pas compte, là encore, du fait que les mensualités payées par M. [Y] intègrent également les intérêts payés par lui, lesquels ne s'imputent pas sur le capital restant dû au titre de ce prêt. Le Crédit Agricole soutient également que le patrimoine de M. [Y] lui permet de faire face à son engagement de caution puisqu'il demande le paiement de la somme de 61.696,85 euros en application de la limite de 15% de l'encours du prêt applicable au cautionnement de M. [Y]. Cependant, et ainsi que souligné par M. [Y], si le montant de l'engagement de M. [Y] équivaut à 15% du montant initial du prêt, il ne ressort pas du contrat de prêt, ni de son avenant et du cautionnement du 5 juillet 2018, que M. [Y] était engagé dans la double limite de 161.850 euros et de 15% de l'encours du prêt. D'autant que le calcul de la proportionnalité dont se prévaut le Crédit Agricole pour démontrer que M. [Y] était engagé dans la limite de 15% de l'encours du prêt stipule uniquement que le montant du prêt à cautionner est de 15% mais ne précise pas qu'il s'agit d'une limite s'appliquant à l'encours du prêt. De sorte qu'il n'est pas rapporté la preuve que le cautionnement de M. [Y] du 5 juillet 2018 était limité à 15% de l'encours du prêt. La disproportion manifeste s'apprécie au regard de l'engagement réel de M. [Y]. Le choix du Crédit Agricole de ne solliciter que le remboursement de 15% de l'encours du prêt, en dehors de toute obligation contractuelle, est sans incidence sur l'éventuelle disproportion manifeste de l'engagement de caution de M. [Y] au jour où il est appelé. Au 5 février 2021, date de l'assignation, il restait dû par le débiteur la somme de 411.312,35 euros selon décompte produit par le Crédit Agricole. Cette somme étant supérieure à l'engagement de caution de M. [Y] à hauteur de 161.850 euros, il y a lieu de considérer qu'à la date de l'assignation, le Crédit Agricole pouvait demander le paiement de la somme de 161.850 euros à M. [Y]. L'éventuelle disproportion manifeste doit s'apprécier au regard de cette créance. Le cautionnement du 5 juillet 2018 ne s'est pas substitué à celui du 1er juillet 2013. Il doit donc être tenu compte de ce premier engagement à hauteur de 161.850 euros pour apprécier l'éventuelle disproportion manifeste de ce deuxième cautionnement au moment où M. [Y] a été appelé. Ainsi, et même à considérer, comme le soutient le Crédit Agricole, que le bien immobilier sis à [Localité 6] avait une valeur nette d'emprunt de 63.285 euros (100.000 - 36.715), la banque ne justifie pas de ce que le patrimoine de M. [Y], au moment où celui-ci a été appelé, lui permettait de faire face à son obligation. Le Crédit Agricole ne peut donc pas se prévaloir de cet engagement de caution. Le jugement sera confirmé. Le Crédit Agricole fait valoir que le nouvel article 2300 du code civil modifié par l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 prévoit que le cautionnement manifestement disproportionné aux revenus et patrimoine de la caution est réduit au montant duquel elle pouvait s'engager à cette date. Cependant, en application de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les dispositions de cette ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et ne sont applicables qu'aux engagements de caution souscrits après cette date. La demande du Crédit Agricole de réduire le montant de l'engagement de M. [Y] sera rejetée. L'engagement de M. [Y] conclu le 5 juillet 2018 ayant été déclaré manifestement disproportionné, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes des parties qui sont devenues sans objet. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner le Crédit Agricole aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées en appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour : - Confirme le jugement, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 2300 du code civil modifié par larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1273 du code civil dans sa version applicaarticle 514 du code de procédure civileArticle 1273 du code civil dans sa version en viguarticle L 332-1 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
63be640313ef607c90ab67f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel