Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be640313ef607c90ab67fc
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 96 156 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N° 17 N° RG 22/02075 - N° Portalis DBVL-V-B7G-STQW S.A. BANQUE CIC OUEST C/ M. [B] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : Me BALK NICOLAS Me GAONAC'H RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 24 Octobre 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A. BANQUE CIC OUEST, immatriculée au RCS de NANTES sous le n°855 801 072, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit au siège [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉ : Monsieur [B] [K] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Arnaud GAONAC'H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER FAITS ET PROCÉDURE : Le 27 janvier 2016, la société Terra Invicta a souscrit auprès de la société Banque CIC Ouest (le CIC) un contrat modificatif de son compte-courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01]. Le 10 novembre 2016, la société Terra Invicta a souscrit auprès du CIC un contrat de prêt n°300471405800020707904, d'un montant principal de 21.500 euros, remboursable en 60 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 1,20%. Le même jour, M. [K], gérant de la société Terra Invicta, s'est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 9.600 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 84 mois. Le 13 janvier 2017, M. [K] s'est porté caution solidaire au titre de toutes sommes qui seraient dues par la société Terra Invicta au CIC dans la limite de 18.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 5 ans. Le 2 juin 2017, la société Terra Invicta a été placée en liquidation judiciaire. Le 4 août 2017, le CIC a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire. Le même jour, le CIC a mis en demeure M. [K] d'honorer son engagement de caution. Le 13 octobre 2019, le CIC a assigné M. [K] en paiement. Par jugement du 11 mars 2022, le tribunal de commerce de Quimper a : - Dit et jugé que le CIC ne justifie pas de sa créance concernant l'acte de caution d'un montant de 18.000 euros du 13 janvier 2017, - Débouté le CIC de ses demandes concernant l'acte de caution du 13 janvier 2017, - Dit et jugé que le CIC ne justifie pas de sa créance concernant l'acte de caution d'un montant de 9.600 euros du 10 novembre 2016, - Débouté le CIC de ses demandes concernant l'acte de caution du 10 novembre 2016, - Condamné le CIC à payer à M. [K] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné le CIC aux entiers dépens de la procédure qui comprendront notamment les frais de greffe, - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le CIC a interjeté appel le 29 mars 2022. Le CIC a déposé ses dernières conclusions le 18 octobre 2022. M. [K] a déposé ses dernières conclusions le 19 octobre 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS : Le CIC demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a retenu que le CIC ne justifiait pas de sa créance tant concernant l'acte de caution souscrit le 13 janvier 2017 que celui souscrit le 10 novembre 2016, - Rejeter l'appel incident formé par M. [K], En conséquence : - Condamner M. [K] à régler au CIC la somme de 9.600 euros au titre de son engagement de caution, outre les intérêts au taux contractuel de 1,20% à compter du 12 juin 2017, - Condamner M. [K] à régler au CIC la somme de 18.000 euros au titre de la caution tous engagements, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2017, - Condamner M. [K] à régler au CIC la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner le même aux entiers dépens de procédure. M. [K] demande à la cour de : Sur l'appel principal : - Dire et juger que le CIC devra communiquer le certificat d'admission dans le cadre de liquidation de la société Terra Invicta et les dividendes qu'elle aurait perçus dans le cadre de la procédure collective de la société Terra Invicta, - A défaut, dire et juger que le CIC ne justifie pas du montant de sa créance et rejeter ses prétentions, - En conséquence confirmer la décision en toutes ses dispositions, Sur l'appel incident : - Faire droit à l'appel incident de M. [K], Sur l'acte de caution de 18.000 euros du 13 janvier 2017 : A titre principal : - Dire et juger que l'engagement de caution en date du 13 janvier 2017 est nul en vertu de l'article 1163 du code civil, - Rejeter par conséquent toute demande de condamnation au titre de cet acte de cautionnement, A titre subsidiaire : - Fixer le montant de créance à l'égard de la société Terra Invicta au titre du compte courant à la somme de 12.928,57 et ce sans intérêts, A titre subsidiaire : - Prononcer la déchéance des intérêts contractuels, frais et commissions et ce, conformément aux dispositions de l'article L.341-6 du code de la consommation désormais codifié à l'article L.333-2 du code de la consommation depuis le 26 septembre 2014, - Dire et juger que le CIC devra produire un décompte en déduisant le montant des frais, agios et commission prélevés sur le compte entre le 27 janvier 2016 et le 2 juin 2017, - A défaut, dire et juger que le CIC ne justifie pas du montant de sa créance, En conséquence, - Débouter le CIC de l'ensemble de ses prétentions Sur l'acte de caution de 9.600 euros du 10 novembre 2016 : A titre principal : - Dire et juger que le CIC devra communiquer l'intégralité des sommes versées par BPFRANCE Financement, elle ne justifie pas du montant de sa créance et ce en vertu de l'article 1353 du code civil et 1104 du code civil. - A défaut, dire et juger que le CIC ne justifie pas du montant de sa créance, En conséquence, - Débouter le CIC de l'ensemble de ses prétentions A titre subsidiaire : - Prononcer la déchéance des intérêts contractuels, frais et commissions et ce, conformément aux dispositions de l'article L 341-6 du code de la consommation désormais codifié à l'article L 333-2 du code de la consommation depuis le 26 septembre 2014, - Dire et juger que le CIC devra communiquer un décompte en déduisant les intérêts, frais et acomptes versés, - A défaut, dire et juger que le CIC ne justifie pas du montant de sa créance, En conséquence, - Débouter le CIC de l'ensemble de ses prétentions, En tout état de cause : - Accorder un délai de paiement de deux ans à M. [K] à compter du jugement à intervenir soit une somme de 200 euros par mois et le solde de la créance le 24ème mois, Y ajoutant : - Condamner le CIC à une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur la nullité de l'acte de cautionnement du 13 janvier 2017 : M. [K] fait valoir que son cautionnement à hauteur de 18.000 euros conclu le 13 janvier 2017 au titre de toutes sommes serait nul sur le fondement de l'article 1163 du code civil au motif que les obligations garanties ne seraient pas suffisamment précises puisqu'il n'est pas indiqué dans la mention manuscrite à quelle date la garantie est applicable et quelles dettes sont garanties. Article 1163 du code civil : L'obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire. L'acte de cautionnement du 13 janvier 2017 stipule dans sa clause n°1 que : 'La caution solidaire, qui renonce aux bénéfices de discussion et de division, est tenue de payer à la Banque ce que lui doit et devra le Cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque'. L'acte ajoute en clause n°3 intitulée 'Obligations garanties' que : 'La caution garantit le paiement de toutes sommes que le Cautionné peut ou pourra devoir à la Banque au titre de l'ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit, y compris au titre de tous avals, cautionnements et garanties souscrits par le Cautionné au profit de la Banque ou délivrés par la Banque pour le compte du Cautionné ou sur son ordre, et ceci en toute monnaie, chez l'un quelconque de ses sièges, quelle que soit la nature du compte : compte individuel ou collectif du Cautionné ou compte interne à la Banque'. La mention manuscrite de M. [K] est conforme aux prescriptions de l'ancien article L 331-1 du code de la consommation applicable en l'espèce et précise qu'il s'engage comme caution de la société Terra Invicia 'dans la limite de la somme de 18.000 euros (dix-huit mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 5 ans'. Le fait que la clause n°6 relative à la durée du cautionnement précise que la caution peut décider à tout moment de dénoncer son engagement moyennant un préavis n'est pas de nature à créer une confusion pour la caution sur la durée de son engagement car cette possibilité de dénoncer son engagement est précédée de la mention 'Le cautionnement cessera à la date d'échéance indiquée en page 1 du présent acte'. Il résulte de cette clause que le cautionnement est conclu pour une durée de cinq ans sauf dénonciation antérieure de son cautionnement par la caution moyennant un préavis. Il résulte ainsi de l'acte de cautionnement que M. [K] pouvait parfaitement identifier les créances cautionnées ainsi que la durée de son engagement qui était de cinq années et qui, sans précision contractuelle, débutait à la date de la signature du contrat de cautionnement. Le cautionnement du 13 janvier 2017 est donc valable et la demande de M. [K] tendant au prononcé de la nullité de ce dernier sera rejetée. Sur l'absence de certificat d'admission de créance et de paiement de dividendes : M. [K] fait valoir que le CIC ne justifie pas d'une créance valable au titre du compte-courant n°[XXXXXXXXXX01] de la société Terra Invicta faute de produire un certificat d'admission de créances au titre de la liquidation judiciaire. Le CIC justifie avoir procédé à la déclaration de sa créance entre les mains du mandataire judiciaire le 4 août 2017. L'admission de créance n'est pas un préalable à l'action du créancier contre la caution. Il revient donc à M. [K], qui conteste la créance du CIC, de démontrer que cette dernière a fait l'objet d'un refus d'admission. M. [K] indique avoir contesté la créance devant le mandataire judiciaire par lettre du 25 octobre 2017. Il ne justifie cependant pas de la suite qui a pu être donnée à cette contestation. En tout état de cause, il ne démontre pas que l'admission de créance ait été refusée au CIC qui est donc fondé à se prévaloir de la créance qu'il a déclarée entre les mains du mandataire judiciaire. M. [K] n'établit pas non plus que la créance du CIC ait pu être payée, en tout ou partie, par des dividendes perçus au titre des opérations de liquidation. En outre, M. [K], gérant de la société débitrice, avait tout moyen pour s'informer par lui même d'éventuels paiements auprès du liquidateur, ce qu'il ne justifie pas avoir fait. La réduction de la créance du CIC à la suite de paiements reçus par le liquidateur n'est pas établie. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé que le CIC ne justifiait pas de sa créance au titre des deux cautionnements litigieux. Sur le montant des créances : - Concernant l'acte de cautionnement du 10 novembre 2016 à hauteur de 9.600 euros au titre du prêt n°300471405800020707904 : M. [K] fait valoir que le CIC n'exécute pas le contrat de prêt de bonne foi et ne justifie pas du montant de sa créance au titre du prêt n°300471405800020707904 en ne justifiant pas des sommes reçues par la Bpfrance Financement garantissant le prêt pour un montant de 70%. Le CIC a déclaré le 4 août 2017 une créance à hauteur de 20.360,48 euros au titre du prêt n°300471405800020707904 correspondant selon le tableau d'amortissement produit au montant du capital restant dû (19.407,56 euros) au titre de ce prêt le 2 juin 2017, jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire, augmenté de l'indemnité contractuelle de recouvrement de 5% (952,88 euros). Les conditions générales de la garantie de Bpfrance Financement paraphées par M. [K] stipulent à l'article 2 que la garantie ne peut être invoquée par les tiers, et notamment par le bénéficiaire du prêt et par ses garants, pour contester tout ou partie de leur dette. Il est également stipulé à l'article 9, relatif au recouvrement de la créance et aux sûretés, que les sûretés prises ou mises en jeu à l'occasion du crédit bénéficient de plein droit à Bpfrance Financement au prorata de sa part de risque. Cet article ajoute également que 'Toutes les sommes recouvrées à la suite des poursuites engagées pour le recouvrement de la créance garantie, viennent en déduction de cette créance'. Il ressort de ces éléments que la garantie de la Bpfrance Financement correspond à une contre-garantie subsidiaire à la garantie de M. [K], de sorte qu'elle ne profite qu'au CIC et seulement à hauteur des sommes non-recouvrées une fois épuisées les poursuites engagées pour le recouvrement de la créance garantie. M. [K] ne peut donc invoquer cette garantie pour contester le montant de la créance du CIC. Par ailleurs, sur l'obligation d'exécuter le contrat de prêt de bonne foi, M. [K] invoque l'article 1104 du code civil disposant que les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Cependant, M. [K] ne démontre pas en quoi le CIC aurait exécuté le contrat de mauvaise foi, d'autant que cette circonstance est sans incidence sur le défaut de justification par le CIC du montant de sa créance allégué par M. [K]. - Concernant l'acte de cautionnement du 13 janvier 2017 à hauteur de 18.000 euros au titre de toutes sommes : Sur le principal, M. [K] fait valoir que le CIC ne justifie pas du montant de sa créance au titre du compte-courant n°[XXXXXXXXXX01] de la société Terra Invicta puisque le compte-courant a continué de fonctionner après le 2 juin 2017 en dépit de la liquidation judiciaire prononcée à cette date. M. [K] indique que le compte faisait apparaître au 1er juin 2017 un résultat négatif de 16.609,45 euros et que les paiements intervenus après cette date, soit la somme de 961,56 euros, doivent être déduits de la créance. Contrairement à ce qui est allégué par M. [K], à la date du prononcé de la liquidation judiciaire, le compte-courant n°[XXXXXXXXXX01] était débiteur de la somme de 16.693,75 euros telle qu'elle a été déclarée par le CIC. Il ressort des relevés de compte que plusieurs paiements pour un total de 961,56 euros sont intervenus après le prononcé de la liquidation judiciaire le 2 juin 2017 et dont il doit être tenu compte pour apprécier le montant de la créance du CIC. Si M. [K] sollicite la prise en compte des paiements faits postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire, il y a lieu également de prendre en compte l'ajustement ultérieur de cette dette d'un montant de 936,70 euros indiqué dans les relevés bancaires produits par le CIC. Ainsi, il sera retenu que le principal de la créance du CIC au titre du compte-courant n°[XXXXXXXXXX01] s'élève à la somme de 16.668,89 euros. M. [K] conteste également le montant des agios et frais prélevés sur le compte-courant n°[XXXXXXXXXX01] en faisant valoir que la convention d'ouverture de compte du 27 juin 2016 ne ferait état d'aucune fixation de calcul des frais ou d'agios. Il sollicite donc de déduire de la créance du CIC la somme de 2.719,32 euros correspondant aux agios et frais prélevés. En réponse, le CIC fait valoir que ces frais figuraient sur les relevés d'opérations et n'ont jamais été contestés par M. [K] es qualité de gérant de la société Terra Invicta et que la convention de compte-courant indique 'Je (nous) reconnais (reconnaissons) avoir reçu en temps utile le fascicule, sur support papier ou sur tout autre support durable intitulé 'conditions générales' référencé N°CI.06.00 07/15 et s'il y a lieu les conditions générales des produits et services non reprises dans le fascicule précité. Je (nous) reconnais (reconnaissons) en avoir pris connaissance et approuver ces documents entièrement au même titre que les conditions particulières.' Cependant le CIC ne produit pas les conditions générales référencées N°CI.0600 07/15 ni les conditions générales des produits et services concernés, de sorte que le taux d'intérêt appliqué et les frais facturés par le CIC ne peuvent être vérifiés. Le CIC ne peut donc en solliciter le paiement à la caution au titre du compte-courant n°[XXXXXXXXXX01]. Il sera fait droit à la demande de M. [K] tendant à réduire la créance du CIC. La créance du CIC, au titre de ce compte-courant sera donc réduite des intérêts et frais facturés évalués à la somme de 2.719,32 euros. La créance du CIC au titre du compte-courant n°[XXXXXXXXXX01] est donc réduite à la somme de 13.949,57 euros (16.668,89-2.719,32). Sur l'information annuelle de la caution : L'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution : Article L 333-2 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce : Le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Article L 343-6 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce : Lorsqu'un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l'article L. 333-2, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. L'établissement n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues. Il doit établir qu'il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte. M. [K] sollicite la déchéance des intérêts dus au CIC au titre du compte-courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] et du prêt n°300471405800020707904. Ainsi que jugé supra, le CIC ayant été déchu de ses intérêts et frais facturés au titre du compte-courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], seule la déchéance des pénalités ou intérêts de retard au titre du prêt n°300471405800020707904 peut être encourue. M. [K] s'est engagé en qualité de caution au titre du prêt n°300471405800020707904 dans la limite de 9.600 euros. Or, même à supposer que le CIC n'aurait pas respecté son obligation d'information annuelle et serait déchu des pénalités ou intérêts de retard, la société Terra Invicta reste devoir, rien qu'en capital, une somme supérieure à ce plafond selon le décompte du 26 septembre 2019 produit par le CIC. L'éventuel manquement de la banque à son obligation d'information annuelle de la caution est donc sans incidence sur l'obligation à paiement qui incombe à la caution. M. [K] sera donc condamné au paiement de la somme de 9.600 euros au titre de son cautionnement du 10 novembre 2016 avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2017, date de la mise en demeure, conformément à l'article 1231-6 du code civil. Au titre du compte-courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], M. [K] sera condamné à payer au CIC la somme de 13.949,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2017, date de la mise en demeure, conformément à l'article 1231-6 du code civil. Sur les délais de paiement : M. [K] a déjà, de fait, bénéficié d'importants délais de paiement. Il n'y a pas lieu de lui en accorder de nouveaux. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner M. [K] aux dépens de première instance et d'appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La cour : - Infirme le jugement, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Condamne M. [K] à payer au CIC la somme de 9.600 euros au titre de son cautionnement du 10 novembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2017, - Condamne M. [K] à payer au CIC la somme de 13.949,57 euros au titre de son cautionnement du 13 janvier 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2017, - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne M. [K] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L 341-6 du code de la consommation désormaisarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1163 du code civil au motif que les obligaArticle L 343-6 du code de la consommation dans sa réArticle 1163 du code civilarticle L.341-6 du code de la consommation désormais
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
63be640313ef607c90ab67fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel