Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be640713ef607c90ab680b
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 14/23 N° RG 23/00020 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TNCH JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 09 Janvier 2023 à 15h07 par : M. [S] [H] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Carole GOURLAOUEN, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 08 Janvier 2023 notifiée 17h15 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 9 Janvier 2023 à 9h11; En l'absence de représentant du préfet du Val d'Oise, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 09/01/2023) En présence de [S] [H], assisté de Me Carole GOURLAOUEN, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 10 Janvier 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [J] [E], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 10 Janvier 2023 à 13h30, avons statué comme suit : Par jugement du 1er septembre 2022 le Tribunal Correctionnel de Pontoise a prononcé à l'encontre de Monsieur [S] [H] une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Par arrêté du 07 janvier 2023 notifié le même jour le Préfet du Val d'Oise a pris une mesure d'éloignement et fixé le pays de destination. Par arrêté du 07 janvier 2023 notifié le même jour le Préfet du Val d'Oise a placé Monsieur [H] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 07 janvier 2023 le Préfet du Val d'Oise a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par requête du même jour Monsieur [H] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 08 janvier 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [H] et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, a dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable, a dit que le préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration reçue le 09 janvier 2023 Monsieur [H] a formé appel de cette ordonnance en soutenant que le préfet n'avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation. Il a fait valoir en outre que la requête en prolongation de la rétention était irrecevable pour défaut de pièce utile, en l'espèce le procès-verbal de son audition. Il a soutenu enfin qu'en attendant sa libération de détention pour saisir les autorités algériennes le préfet n'avait pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible. A l'audience, Monsieur [H], assisté de son avocat, fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel. Selon avis du 09 janvier 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. Le Préfet du Val d'Oise n'a pas comparu et n'a pas adressé de mémoire. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. L'article L612-3 du CESEDA précise que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, dans le cas où ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite. Par ailleurs l'article 7743-2 du CESEDA prévoit qu'à peine d'irrecevabilité la requête en prolongation de la rétention est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention est motivé par l'impossibilité de mettre à exécution immédiatement la mesure d'éloignement, l'absence de garanties de représentation caractérisée par l'absence de document de voyage ou d'identité et de domicile fixe et par l'absence d'éléments dans son audition et dans toutes les pièces de la procédure démontrant que Monsieur [H] souffre de problèmes de santé ou d'un handicap faisant obstacle à son placement en rétention. Il y a lieu de constater au vu de l'ensemble des éléments de la procédure débattus contradictoirement en premier lieu que Monsieur [H] ne soutient pas que lors de son audition il ait fait état d'un domicile fixe, de la possession d'un document de voyage et/ou de documents d'identité en cours de validité et de problèmes de santé ne permettant pas son placement en rétention. En second lieu, l'ensemble de ces éléments démontre, indépendamment de l'audition de l'intéressé, qu'effectivement ce dernier n'a pas de domicile fixe, n'a aucun document de voyage ou d'identité et qu'il n'a aucun problème de santé incompatible avec un placement en rétention, alors qu'il sort de détention. Il en résulte d'une part que pour placer l'intéressé en rétention le préfet a procédé à une examen approfondi de sa situation sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation et d'autre part que le procès-verbal d'audition de l'intéressé n'est pas une pièce justificative utile. L'article L741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que le préfet doit justifier des diligences accomplies pour que la rétention soit la plus courte possible. Il résulte en l'espèce des pièces de la procédure que le préfet a saisi les autorités algériennes d'une demande de laissez-passer le 06 janvier 2023, soit avant même l'arrêté d'éloignement et l'arrêté de placement en rétention. Le préfet a fait diligence au sens du texte précité. L'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable, CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 08 janvier 2023, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 10 Janvier 2023 à 13h30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [S] [H], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA dispose quarticle L612-3 du CESEDA précise que le risque mearticle 7743-2 du CESEDA prévoit quarticle L741-1 du CESEDA prévoit que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
63be640713ef607c90ab680b
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