Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be640713ef607c90ab680d
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 15/23 N° RG 23/00021 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TNCO JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 09 Janvier 2023 à 15h08 par : M. [B] [D] [J] né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Carole GOURLAOUEN, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 07 Janvier 2023 à 18h15 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [D] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 7 Janvier 2023 à 13h50; En l'absence de représentant du préfet d'Ille et Vilaine, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 09/01/2023) En présence de [B] [D] [J], assisté de Me Carole GOURLAOUEN, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 10 Janvier 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 10 Janvier 2023 à 13h30, avons statué comme suit : Par arrêté 28 juin 2022 notifié le 28 juin 2022 le Préfet d'Ille et Vilaine a fait obligation à Monsieur [B] [D] [J] de quitter le territoire français. Par arrêté du 05 janvier 2023 notifié le même jour le Préfet d'Ille et Vilaine a placé Monsieur [J] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 06 janvier 2023 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par requête du même jour Monsieur [J] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 07 janvier 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [J] et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, a dit que la procédure de retenue était régulière et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration reçue le 09 janvier 2023 Monsieur [J] a formé appel de cette ordonnance en soutenant que le Préfet n'avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation et avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas qu'il avait toujours manifesté sa volonté de partir aux Pays Bas où vit son frère et où le Préfet n'avait pas pris en compte ses problèmes de santé. Il a fait valoir en outre que qu'il avait été retenu au-delà du temps strictement nécessaire pour l'examen de son droit ou de séjour. A l'audience, Monsieur [J], assisté de son avocat, fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel. Selon avis du 09 janvier 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. Le Préfet d'Ille et Vilaine n'a pas comparu et n'a pas adressé de mémoire. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. L'article L612-3 du CESEDA précise que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, dans le cas où ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite. En l'espèce, Monsieur [J], entré irrégulièrement sur le territoire français et n'ayant pas régularisé sa situation, a fait l'objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français les 28 juin 2021 et 28 juin 2022 auxquels il s'est soustrait. Par ailleurs l'intéressé n'a pas remis son passeport et est démuni de document d'identité en cours de validité. Enfin, l'intéressé, qui déclare ne pas vouloir quitter la France, ne peut se prévaloir d'une résidence effective et stable en France et ne justifie d'aucun problème de santé. En retenant notamment que l'intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes pour prévenir le risque de fuite, le Préfet a procédé à un examen approfondi de sa situation sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. L'article L813-3 du CESEDA dispose que l'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé pour l'examen de son droit de circulation et de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables et limite la durée de cette mesure à 24 heures. En l'espèce, l'intéressé a été placé en retenue le 04 janvier 2023 à 15 h 05 mn, a été entendu une dernière fois sur son droit de circulation et de séjour le même jour jusqu'à 18 h 30. Le 05 janvier 2023 à 10 h 27 le Préfet a transmis la demande de prise en charge « Dublin » et un arrêté de placement en rétention qui a été notifié le même jour à 13 h 50 mn . Il résulte de ces éléments que la mesure de retenue n'a pas excédé 24 heures et que l'intéressé n'a été retenu que pour le temps strictement exigé pour l'examen de son droit de circulation et de séjour et le prononcé et la notification des décisions administratives applicables L'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable, CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 07 janvier 2023, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 10 Janvier 2023 à 13h30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [B] [D] [J], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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article L612-3 du CESEDA précise que le risque mearticle L813-3 du CESEDA dispose que larticle L741-1 du CESEDA prévoit que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
63be640713ef607c90ab680d
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