Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be640713ef607c90ab6813
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 17/23 N° RG 23/00024 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TNDI JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 09 Janvier 2023 à 17h15 par : M. [Z] [Y] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Carole GOURLAOUEN, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 07 Janvier 2023 à 19h30 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Z] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 8 Janvier 2023 à 14h; En l'absence de représentant du préfet d'Ille et Vilaine, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 09/01/2023) En présence de [Z] [Y], assisté de Me Carole GOURLAOUEN, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 10 Janvier 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [Z] [D], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 10 Janvier 2023 à 13h30, avons statué comme suit : Par jugement du 30 mars 2022 le Tribunal Correctionnel de Lyon a prononcé à l'encontre de Monsieur [Z] [Y] une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Par arrêté du 05 janvier 2023 notifié le même jour le Préfet d'Ille et Vilaine a pris une mesure d'éloignement et fixé le pays de destination. Par arrêté du 06 janvier 2023 notifié le même jour le Préfet d'Ille et Vilaine a placé Monsieur [Y] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 07 janvier 2023 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par requête du même jour Monsieur [Y] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 07 janvier 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [Y] et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, a dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable, a dit que la procédure de garde à vue était régulière et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration reçue le 09 janvier 2023 Monsieur [Y] a formé appel de cette ordonnance en soutenant que la requête en prolongation de la rétention était irrecevable pour défaut de pièces utiles, en l'espèce le « P.V d'entretien » lors de la garde à vue, les documents de communication entre les services de Police et la préfecture et les documents faisant le lien entre les différents alias. A l'audience, Monsieur [Y], assisté de son avocat, fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel. Selon avis du 09 janvier 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. Le Préfet d'Ille et Vilaine n'a pas comparu et n'a pas adressé de mémoire. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. L'article 7743-2 du CESEDA prévoit qu'à peine d'irrecevabilité la requête en prolongation de la rétention est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'intéressé, un examen exhaustif des pièces de la procédure débattues contradictoirement montre qu'y figurent : - s'agissant de la procédure de garde à vue - procédure commissariat de police de [Localité 4] 2023/000286 : P.V d'interpellation, P.V de placement en garde à vue, P.V de notification des droits, P.V d'auditions sur les motifs de la garde à vue et PV d'audition sur la situation de l'intéressé, P.V du 06 janvier 2023 relatant les conditions de l'entretien de l'intéressé avec son avocat, le tout en présence d'un interprète et P.V d'avis à famille bien que l'intéressé soit majeur, - s'agissant de l'indentification de l'intéressé - procédure commissariat de [Localité 2] 2021/083612: PV de prise d'empreintes, de consultation du FAED, de réception des autorités algériennes par le canal SCOPOL. Il en résulte que toutes les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête en prolongation de la rétention. L'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable, CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 07 janvier 2023, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 10 Janvier 2023 à 13h30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Z] [Y], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article 7743-2 du CESEDA prévoit qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
63be640713ef607c90ab6813
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