Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63be640813ef607c90ab6817
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 16 500 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 22/02241 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JD2L COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 5 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00023 Jugement du juge de l'exécution de Dieppe du 22 juin 2022 APPELANTE : S.A. MY MONEY BANK Anciennement dénommée GE MONEY BANK RCS de Nanterre 784 393 340 [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 8] représentée et assistée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN INTIMES : Monsieur [N] [V] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 7] représenté et assisté par Me Erick LECOEUR de la SELARL LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de ROUEN Madame [S] [B] épouse [V] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 7] représentée et assistée par Me Erick LECOEUR de la SELARL LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de ROUEN S.A. LE CREDIT FONCIER DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 6] n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assignée par acte d'huissier de justice en date du 5 août 2022 remis à personne habilitée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 1er décembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, présidente Madame TILLIEZ, conseillère Madame GERMAIN, conseillère DEBATS : Madame DUPONT greffière lors des débats A l'audience publique du 1er décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2023 ARRET : Réputé contradictoire Prononcé publiquement le 5 janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame CHEVALIER, greffière lors de la mise à disposition. * * * * * * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte notarié du 26 novembre 2007, la SA GE Money Bank, devenue la société My Money Bank, a consenti à M. [N] [V] et à Mme [S] [B] épouse [V] un prêt immobilier d'un montant de 165 000 euros remboursable en 360 mensualités et garanti par l'affectation hypothécaire d'un immeuble appartenant à M. [V] et situé au [Adresse 5] (76). Par lettre recommandée du 20 juin 2019, la société My Money Bank a mis en demeure M. et Mme [V] de lui régler la somme de 3 249,40 euros au titre des mensualités impayées dans un délai de quinze jours sous peine d'exigibilité de l'intégralité de la créance. Par lettres recommandées du 20 août 2019, la société My Money Bank a notifié à M. et Mme [V] la déchéance du terme du prêt. Par acte d'huissier du 9 juillet 2021, la société My Money Bank a fait délivrer à M. [V] un commandement de payer valant saisie immobilière aux fins de recouvrement de la somme de 80 605,43 euros en principal, intérêts et frais portant sur l'immeuble situé au [Adresse 5]. Ce commandement a été dénoncé à Mme [V] par acte du 9 juillet 2021 et publié au service de la publicité foncière de Neuchâtel en Bray le 10 août 2021, volume 2021 S n°10. Par acte d'huissier du 20 septembre 2021, la société My Money Bank a fait assigner M. [V] à l'audience d'orientation. Le Crédit foncier de France, créancier inscrit, a été assigné par acte d'huissier en 21 septembre 2021. Par jugement réputé contradictoire du 22 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dieppe a : - déclaré la société My Money Bank irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir ; - condamné la société My Money Bank à payer à M. et Mme [V] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société My Money Bank aux dépens. Pour statuer ainsi, le premier juge a principalement estimé que la société My Money Bank ne justifiait pas de la réalité de la cession de créance du 17 novembre 2016 ni de sa qualité à agir en tant que cédant contractuellement en charge du recouvrement et qu'elle ne démontrait pas son intérêt à agir en l'absence de production du commandement valant saisie. Par déclaration du 4 juillet 2022, la société My Money Bank a relevé appel du jugement rendu, critiquant l'ensemble de ses dispositions. Par requête déposée au greffe le 8 juillet 2022 comportant le projet d'assignation ainsi que la liste des pièces justificatives, la société My Money Bank a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe M. et Mme [V] et le Crédit foncier de France. Il a été fait droit à la requête, déposée dans le délai de 8 jours de la déclaration d'appel, par ordonnance du 20 juillet 2022 rectifiée le 27 juillet 2022. L'assignation à jour fixe a été délivrée à M. et Mme [V] par acte d'huissier du 12 août 2022, au Crédit foncier de France par acte remis à personne morale le 5 août 2022 et remise au greffe avec la requête, l'ordonnance et l'ensemble des pièces le 23 août 2022. Le Crédit foncier de France n'a pas constitué avocat. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions du 30 novembre 2022, la société My Money Bank demande à la cour de : - annuler le jugement rendu ; Statuant à nouveau, - dire la société My Money Bank recevable en sa qualité de mandataire du fonds commun de titrisation Sapphireone Mortgages 2016-2 ; - dire que le créancier poursuivant est muni d'un titre exécutoire et justifie d'une créance liquide et exigible ; - mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant, arrêtée au 24 février 2022, à la somme de 77 478,40 euros en principal, frais et intérêts, outre intérêts au taux de 2,12% l'an à compter de cette date ; - ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ; - dire qu'il appartiendra pour le surplus à la société My Money Bank de poursuivre la procédure devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dieppe notamment à l'effet de voir fixée la date de l'audience d'adjudication, de faire fixer les modalités de la publicité légale et de faire taxer les frais de poursuite ; - en tout état de cause, dire que les dépens de première instance et d'appel seront compris dans les frais taxés de vente ; - condamner in solidum M. et Mme [V] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter M. et Mme [V] de leurs demandes comme étant irrecevables ou, à défaut, mal fondées ; A titre subsidiaire, - réformer le jugement dont appel ; Statuant à nouveau, - dire la société My Money Bank recevable en sa qualité de mandataire du fonds commun de titrisation Sapphireone Mortgages 2016-2 ; - dire que le créancier poursuivant est muni d'un titre exécutoire et justifie d'une créance liquide et exigible ; - mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant, arrêtée au 24 février 2022, à la somme de 77 478,40 euros en principal, frais et intérêts, outre intérêts au taux de 2,12 % l'an à compter de cette date ; - ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ; - dire qu'il appartiendra pour le surplus à la société My Money Bank de poursuivre la procédure devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dieppe notamment à l'effet de voir fixée la date de l'audience d'adjudication, de faire fixer les modalités de la publicité légale et de faire taxer les frais de poursuite ; - en tout état de cause, dire que les dépens de première instance et d'appel seront compris dans les frais taxés de vente ; - condamner in solidum M. et Mme [V] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter M. et Mme [V] de leurs demandes comme étant irrecevables ou, à défaut, mal fondées. Par dernières conclusions reçues le 30 novembre 2022, M. et Mme [V] demandent à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; A titre subsidiaire, - leur donner acte des démarches effectuées et des efforts financiers consentis ; - leur accorder un délai supplémentaire de six mois pour apurer la dette au moyen d'un prêt global de rachat émanant d'une autre banque ; - dire que pendant le cours du délai ainsi accordé, la société My Money Bank aura interdiction de pratiquer des mesures d'exécution ; - dire que pendant cette période, les sommes restant dues ne produiront intérêts qu'au taux légal ; A titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que la mise à prix sera de 120 000 euros ou au minimum de 78 000 euros ; - statuer ce que de droit quant aux dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'annulation du jugement Au visa des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, l'appelante sollicite l'annulation du jugement au motif que le tribunal a relevé d'office l'irrecevabilité de l'action de la société My Money Bank sans recueillir les observations des parties. Les intimés soutiennent que le principe de la contradiction a été respecté dès lors que le premier juge a fait droit à la fin de non-recevoir qu'ils avaient soulevée. En l'espèce, le premier juge a estimé que la société My Money Bank ne justifiait pas de son intérêt à agir en l'absence de production du commandement de payer valant saisie alors que M. et Mme [V] avaient élevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société My Money Bank en sa qualité de mandataire du fonds commun de titrisation cessionnaire de la créance et non une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la demanderesse. S'il est établi qu'au cours de l'audience, la société My Money Bank a été autorisée à produire en cours de délibéré les pièces manquantes, notamment le titre exécutoire et le commandement de payer et qu'elle n'a déféré que partiellement à cette demande en ne communiquant pas le commandement valant saisie, le premier juge ne pouvait déclarer l'action du prêteur irrecevable pour défaut d'intérêt à agir sans avoir sollicité les observations des parties sur la sanction encourue en l'absence de production des pièces sollicitées. Il en résulte que le jugement déféré doit être annulé pour violation du principe de la contradiction prévu par l'article 16 du code de procédure civile. Par suite de l'annulation du jugement, l'entier litige est dévolu à la cour, conformément aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir L'appelante fait grief au premier juge d'avoir estimé que la société My Money Bank ne justifiait pas de la cession de créance alors qu'elle justifie que la créance litigieuse est bien comprise dans celles cédées le 17 novembre 2016 au Fonds commun de titrisation. M. et Mme [V] s'en rapportent sur ce point, reconnaissant que les pièces justificatives ont été produites en cause d'appel. Il résulte des pièces versées aux débats que la créance de la société My Money Bank a été cédée au fonds commun de titrisation Sapphireone Mortgages 2016-2 par acte du 17 novembre 2016 et que, par acte des 23 et 27 décembre 2016, le fonds a donné mandat à la société GE Money Bank, aux droits de laquelle vient la société My Money Bank, d'agir en justice, conformément aux dispositions de l'article L. 214-172 du code monétaire et financier. Il s'en déduit que la société My Money Bank justifie de sa qualité à agir en tant que mandataire du fonds commun de titrisation auquel sa créance à l'égard de M. et Mme [V] a été cédée. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir A hauteur d'appel, la société créancière verse aux débats le commandement de payer valant saisie de sorte que le débat élevé à ce titre est sans objet. Sur la demande de saisie immobilière Aux termes de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire peut procéder à une saisie immobilière. En l'espèce, la société My Money Bank verse aux débats le titre servant de fondement aux poursuites, soit en l'espèce la copie exécutoire de l'acte notarié du 26 novembre 2007. Il est ainsi justifié d'un titre exécutoire au sens des dispositions de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. Le créancier justifie du caractère exigible de la créance en ce que la déchéance du terme prononcée le 20 août 2019 en l'absence de régularisation des impayés a eu pour effet de rendre exigible l'ensemble des sommes dues. Au vu des pièces produites, notamment l'acte de prêt, le tableau d'amortissement, l'historique des versements et le décompte, la créance de la société My Money Bank sera fixée à la somme de 77 478,40 euros décomposée comme suit : - capital restant dû : 78 264,43 euros, - échéances impayées : 3 381,40 euros, - indemnité contractuelle de défaillance : 5 478,51 euros, - intérêts au taux de 2,12% arrêtés au 24 février 2022 : 4 367,54 euros, - frais : 2 231,35 euros, outre les intérêts au taux de 2,12 % à compter du 24 février 2022. Ni l'existence d'un titre exécutoire ni le montant de la créance ne sont en l'espèce contestés par les débiteurs. Pour s'opposer à l'action de la banque, M. et Mme [V] font valoir que la responsabilité contractuelle du prêteur est engagée au motif qu'il n'a été donné aucune réponse favorable à leur demande de levée du fichage au FICP, ce qui fait obstacle à l'octroi par un autre établissement d'un prêt qui leur permettrait de rembourser leur dette et d'obtenir la levée des poursuites. Le moyen tiré de la faute du prêteur doit cependant être écarté dès lors que les emprunteurs ne contestent pas leur défaillance dans le paiement des échéances contractuellement prévues et que la déclaration des incidents de paiement caractérisés constitue une obligation pour le prêteur de sorte qu'aucun manquement à ses oblligations ne peut être reproché au créancier. M. et Mme [V] sollicitent, à titre subsidiaire, l'octroi d'un délai de six mois pour refinancer leur dette. La société My Money Bank fait valoir que cette demande est irrecevable comme étant nouvelle en appel dès lors qu'elle n'a pas été soumise au premier juge. Aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue par l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. En application de ces dispositions, la demande de délais de paiement présentée pour la première fois en appel est irrecevable En l'espèce, faute pour M. et Mme [V] d'avoir sollicité en première instance l'octroi de délais de paiement, ils ne sont plus recevables à le faire au stade de l'appel du jugement d'orientation. Il convient en conséquence d'ordonner la vente forcée du bien visé par le commandement valant saisie et de renvoyer les parties devant le juge de l'exécution afin de voir déterminer les modalités pratiques de la vente. Si le montant de la mise à prix fixé par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente peut être modifié à la demande du débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 322-6 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, c'est à la condition que le débiteur en établisse l'insuffisance manifeste, laquelle n'est pas démontrée en l'espèce. Il convient en conséquence de débouter M. et Mme [V] de leur demande formée à ce titre. Sur les frais et dépens Les dépens de première instance et d'appel seront compris dans les frais taxés de vente. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel. Aussi M. et Mme [V] seront-ils condamnés à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour : Annule le jugement rendu le 22 juin 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dieppe ; Déclare recevables les demandes de la SA My Money Bank ; Dit que le créancier dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; Mentionne la créance de la SA My Money Bank à la somme de 77 478,40 euros arrêtée au 24 février 2022, outre les intérêts au taux de 2,12 % à compter du 24 février 2022 ; Déclare irrecevable la demande de délais de paiement formée par M. et Mme [V] ; Ordonne la vente forcée du bien visé par le commandement valant saisie immobilière ; Déboute M. [N] [V] et son épouse, Mme [S] [B] de leur demande d'augmentation de la mise à prix ; Renvoie les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dieppe aux fins de poursuite de la procédure ; Condamne in solidum M. et Mme [V] à verser à la SA My Money Bank la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens de première instance et d'appel seront compris dans les frais taxés de la vente. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 214-172 du code monétaire et financier.article L. 322-6 alinéa 2 du code des procédures civiles darticle 16 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 311-2 du code des procédures civiles darticle 562 du code de procédure civile.article
L. 111-3 du code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- Date
- 5 janvier 2023
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Référence
63be640813ef607c90ab6817
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