Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be640813ef607c90ab6819
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/00067 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIIW COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2023 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre près la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de la Mayenne reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 07 janvier 2023 à 14 heures 01 tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 14 heures 25 à l'égard de Monsieur [D] [O], né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 3] (ALGERIE); Vu l'ordonnance rendue le 08 Janvier 2023 à 12 heures 36 par le juge des libertés et de la détention de Rouen disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant Monsieur [D] [O] ; Vu la requête du Préfet de la Mayenne reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 08 janvier 2023 à 14 heures 25 tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 14 heures 25 à l'égard de Monsieur [D] [O]; Vu l'ordonnance rendue le 08 Janvier 2023 à 18 heures 55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN déclarant la présente requête irrecevable; Vu l'appel interjeté le 08 janvier 2023 à 20 heures 36 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 21 heues 16, régulièrement notifié aux parties ; Vu l'appel interjeté le 08 janvier 2023 à 20 heures 50 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 21 heues 19, régulièrement notifié aux parties ; Vu l'ordonnance du 09 janvier 2023 disant qu'il sera sursis à l'exécution des l'ordonnances rendues le 08 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de Monsieur [D] [O] dans l'attente de la décision sur les appels interjetés par le ministère public à l'encontre des dites ordonnances ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet de la Mayenne, - à Me Safa LAHBIB, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite, - à M. [I] [Z] [C], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [D] [O] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [I] [Z] [C], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Mayenne et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [D] [O] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Safa LAHBIB, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; Monsieur [D] [O] et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Suivant arrêté du Préfet de la Mayenne du 4 mars 2022, M. [D] [O], né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant comme pays de renvoi le pays dont il a la nationalité ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible, assortie en outre d'une interdiction de retour en France d'une durée de deux ans. Cerre décision lui a été notifiée le 5 mars 2022. Par arrêté du 9 décembre 2022, notifié le même jour, il a été placé en rétention administrative. Par requête du 10 décembre 2022, le Préfet de la Mayenne a sollicité la prolongation de cette rétention pour une durée de vingt-huit jours. Suivant ordonnance n°23/00054 rendue le 08 janvier 2023 à 12 heures 36, le juge des libertés et de la détention de Rouen a déclaré irrecevable la demande de prolongation, dit n'y avoir lieu à ordonner une telle mesure à l'encontre de M. [D] [O] et ordonné sa remise en liberté. Le Préfet de la Mayenne a par suite introduit une seconde requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 08 janvier 2023 à 14 heures 25 tendant aux mêmes fins. Suivant ordonnance n°23/00064 rendue le 08 Janvier 2023 à 18 heures 55, le juge des libertés et de la détention de Rouen a déclaré cette deuxième requête irrecevable, retenant l'autorité de la chose jugée. Suivant déclaration d'appel interjeté par le procureur de la République le 08 janvier 2023, avec demande d'effet suspensif, une ordonnance conférant un caractère suspensif aux recours du procureur de la République et joignant les deux instances a été rendue le 09 janvier 2023. Le ministère public sollicite l'infirmation desdites ordonnances. M. [D] [O] a comparu par son conseil et sollicite la confirmation de l'ordonnance n°23/00064 et observe que si le juge des libertés et de la détention a été saisi d'une seconde requête motivée, il conviendra de retenir sa tardiveté, alors que l'administration n'était plus dans les délais pour introduire son recours, que subsidiairement la demande est infondée en raison de diligences insuffisantes. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précèdent que les appels formés par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre des ordonnances du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 08 Janvier 202, sont recevables. Sur le fond Considérant la saisine du juge des libertés et de la détention par deux requêtes successives du préfet de la Mayenne, il s'évince de la première ordonnance rendue que la juridiction a déclaré la procédure irrégulière et également dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative, de sorte que ladite décision qui s'est prononcée sur le fond de la requête ne pouvait être remise en cause que par la voie de l'appel. L'administration ne pouvait donc ressaisir le premier juge par une nouvelle requête alors que le premier juge avait vidé sa saisine et déjà statué au fond, le fait que le Préfet ait été dans les délais pour saisir le juge d'une demande de deuxième prolongation étant inopérant. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 8 janvier 2023 à 18h55 déclarant irrecevable la seconde requête du Préfet de la Mayenne doit en conséquence être annulée. Par l'effet dévolutif de l'appel, la cour étant saisie de la procédure, il y a lieu de constater que le premier juge était dessaisi le 9 janvier 2013 à 18h55 par l'effet de la décision rendue le 8 janvier 2013 à 14 heures 25 non frappée d'appel, la cour constatant donc son propre dessaisissement. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Annulons l'ordonnance n°23/00064 rendue le 08 Janvier 2023 à 18 heures 55, Après évocation, Constatons le dessaisissement du premier juge et par voie de conséquence de la cour ainsi que l'extinction de l'instance, Rappelons qu'il n'y a pas lieu à prolongation de la rétention de Monsieur [D] [O] , Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, Fait à Rouen, le 10 Janvier 2023 à 16 heures 45. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE , NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
63be640813ef607c90ab6819
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