Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be640813ef607c90ab681b
- Date
- 10 janvier 2023
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Texte intégral
N° RG 23/00080 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIJO COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2023 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre près la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet du Finistère en date du 05 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [O] [E], né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 4] (Guinée) ; Vu l'arrêté du Préfet du Finistère en date du 05 janvier 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [O] [E] ayant pris effet le 05 janvier 2023 à 08 heures 32 ; Vu la requête du Préfet du Finistère tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [O] [E] ; Vu l'ordonnance rendue le 08 Janvier 2023 à 13 heures 25 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [O] [E] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 08 janvier 2023 à 08 heures 32 jusqu'au 07 février 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [O] [E], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 09 janvier 2023 à 11 heures 57 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 5], - à l'intéressé, - au Préfet du Finistère, - à Me Audrey GOMEZ, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [O] [E] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet du Finistère et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [O] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ; Me Audrey GOMEZ, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [E] [O], né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 4] (Guinée), de nationalité guinéenne, a été écroué à la maison d'arrêt de [Localité 3] le 31 août 2022 suite à son placement en garde à vue par les services de police de [Localité 3] le 30 août 2022 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, commis en récidive, rébellion et violence par une personne en état d'ivresse manifeste sans incapacité, également en récidive. Il a été condamné par jugement du tribunal judiciaire de Brest du 2 septembre 2022 à une peine de sept mois d'emprisonnement. Il est apparu que Monsieur [O] [E] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an suivant arrêté préfectoral du Préfet du Finistère en date du 9 février 2022. Cette décision a été prise des suites du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 12 févier 2020 ainsi que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 janvier 2022. A sa levée d'écrou, suivant arrêté préfectoral du 5 janvier 2023, le Préfet rendait une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et valant mesure d'éloignement à destination du pays dont il détient la nationalité ou vers tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Par arrêté du 5 janvier 2023, il a été placé en rétention administrative. Par requête du 7 janvier 2023, le Préfet du Finistère a sollicité la prolongation de cette rétention pour une durée de vingt-huit jours, autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen du 8 janvier 2023. C'est la décision frappée d'appe1. Au soutien de son appel, Monsieur [O] [E] fait valoir que ses droits fondamentaux ont été violés, en ce que l'arrêté portant placement en rétention dont il fait l'objet désigne de façon erronée comme tribunal territorialement compétent le Tribunal judiciaire de Rennes au lieu du Tribunal judiciaire de Rouen de sorte qu'il n'a pu exercer librement son droit de recours, ce, au visa de l'article R 421-5 du code de justice administrative lequel dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision », et en ce que l'administration n'a pas réalisé les diligences nécessaires pour éviter la rétention administrative alors qu'il faisait l'objet d'une condamnation, qu' il n'a pas été présenté aux autorités consulaires de son pays au cours de son incarcération et que l'administration devait être en mesure de prévoir une date approximative de fin de peine. A l'audience, il a indiqué regretter que sa demande d'asile ait été rejetée et a réitéré ses moyens développés dans ses écritures. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [O] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur la forme Monsieur [O] [E] fait grief au premier juge d'avoir retenu que la sanction d'une notification insuffisante et erronée des voies et délais de recours contre une décision administrative n'a que pour effet de reporter le point de départ du délai dans l'annulation de cette décision. Considérant toutefois que cette notification erronée n'a pas eu d'incidence sur l'exercice du recours contre l'arrêté de placement en rétention, ce dont il résulte que le jugement sera confirmé. Sur le fond Considérant que Monsieur [O] [E] a été incarcéré à la maison d'arrêt de Brest du 31 août 2022 au 06 janvier 2023 en exécution de sa condamnation à une peine de sept mois d'emprisonnement par le Tribunal judiciaire de Brest en date du 2 septembre 2022, qu'une décision préfectorale portant obligation de quitter le territoire a été prise à son encontre le 5 janvier 2023, notifiée le 6 janvier 2023 à 8h32, que le même jour à 15h15, la préfecture adressait par télécopie et par courriel une demande de laissez-passer consulaire à l'ambassade de Guinée et saisissait en outre à 16h22, l'UCI (unité centrale d'identification) d'une demande d'identification, la cour estime qu'il a été satisfait aux exigences de diligences nécessaires, le jugement étant confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de prolongation pour vingt-huit jours supplémentaires. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 Janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 10 Janvier 2023 à 14 heures 45. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
63be640813ef607c90ab681b
Données disponibles
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