Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be640913ef607c90ab681d
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/00085 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIJY COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2023 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre près la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme GUILLARD et M. GEFFROY, Greffiers ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de l'Indre et Loire tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 08 novembre 2022 à l'égard de Monsieur [M] [W],né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2], de nationalité Algérienne ; Vu l'ordonnance rendue le 09 Janvier 2023 à 12 heures 45 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de Monsieur [M] [W] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 07 janvier 2023 à 17 heures 20 jusqu'au 22 janvier 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [M] [W], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 09 janvier 2023 à 15 heures 04 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention deOissel, - à l'intéressé, - au Préfet de l'Indre et Loire, - à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite, - à M. [O] [G] [Y] interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [M] [W] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [O] [G] [Y] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de l'Indre et Loire et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [M] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Vu les observations du Préfet de l'Indre et Loire ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [M] [W], déclarant être né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne a été interpellé par les services de police d'lndre-et-Loire et placé en retenue administrative le 8 novembre 2022 pour vérification du droit au séjour. Il s'est révélé dépourvu de tout document d'identité ou de voyage et dans l'impossibilité de justifier d'un domicile. Par décision du 13 octobre 2022, le préfet du Rhône lui a notifié une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, assortie d'une interdiction de retour de dix-huit mois.Cette décision été notifiée le même jour. La mesure de rétention administrative a fait l'objet de deux prolongation suivant ordonnances du juge des libertés et de la détention des 11 novembre 2022 et 8 décembre 2022, confirmées en appel, les 12 novembre et 9 décembre 2022. Sur requête du 7 janvier 2023 du préfet d'Indre et Loire, le juge des libertés et de la détention a autoriser la prolongation de la rétention supplémentaire de quize jours, décisions frappée d'appel. M. [M] [W] demande d'infirmer l'ordonnance et de dire n'y avoir lieu à le maintenir en rétention. Au soutien de son appel, fait valoir que les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de ne sont pas remplies en l'espèce, que si les documents de voyage n'ont pas été délivrés, il n'y a démontré que ceux-ci le seront à bref délai, alors que toutes les diligences n'ont pas été effectuées en temps utile. À l'audience, il expose avoir fait des démarches auprès du consulat et demande à être renvoyé dans son pays. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [M] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Selon l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9 °de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631- 3 b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3°La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Il n'est pas contesté que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée faute de documents de voyage. Il est justifié, notamment, par la production d'un courriel du 3 janvier 2003 que le consulat général d'Algérie a donné son accord pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire au profit deM. [M] [W], sollicitant en retour un routing d'éloignement, le délai de réponse du consulat ne pouvant êrtre reproché à l'administration dont la demande a été adressée le 9 novembre 2022. Le premier juge a justement retenu au vu de ses éléments que la délivrance desdits documents de voyage pouvaient intervenir à bref délai, l'ordonnance étant confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 10 Janvier 2023 à 17 heures 50. LE GREFFIER, PRÉSIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
63be640913ef607c90ab681d
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