Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be640913ef607c90ab6825
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 4 075 500 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
10/01/2023 ARRÊT N°12/2023 N° RG 21/03978 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OMIV AM/IA Décision déférée du 22 Juillet 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CASTRES - 19/01162 Mme SEVILLA [Y] [J] C/ [F] [K] Etablissement Public CPAM DU TARN S.A. MAAF ASSURANCES [S] [N] [H] [U] S.A. PACIFICA CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [Y] [J] [Adresse 1] [Localité 11] Représenté par Me Brice ZANIN, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.021102 du 03/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMES Monsieur [F] [K] [Adresse 3] [Localité 13] Représenté par Me Jean-luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Olivier BOONSTOPPEL de la SCP SCPI SALVAIRE LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat plaidant au barreau de CASTRES CPAM DU TARN [Adresse 4] [Localité 10] Assignée le 25 novembre 2021 à personne morale, sans avocat constitué S.A. MAAF ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 12] [Localité 8] Représentée par Me Jean-luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Olivier BOONSTOPPEL de la SCP SCPI SALVAIRE LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat plaidant au barreau de CASTRES INTERVENANTS FORCÉS Monsieur [S] [N] Assigné le 18 Février 2022 à étude [Adresse 6] [Localité 13] Représenté par Me Agnès DARMAIS de la SCP SCPI IDAVOCAT CONSEIL, avocat au barreau de CASTRES Madame [H] [U] Assigné le 15 Février 2022 à étude [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Agnès DARMAIS de la SCP SCPI IDAVOCAT CONSEIL, avocat au barreau de CASTRES S.A. PACIFICA Assigné le 11 Février 2022 à Personne Morale [Adresse 9] [Localité 7] Représentée par Me Agnès DARMAIS de la SCP SCPI IDAVOCAT CONSEIL, avocat au barreau de CASTRES COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.MAFFRE et O.STIENNE, conseillers rapporteurs. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président O. STIENNE, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre. FAITS Le 20 septembre 2014, peu avant 3h30, à l'occasion de la fête du village de [Localité 13], et après une première altercation entre deux groupes de jeunes, M. [Y] [J] a été blessé au bras par un coup de fusil de chasse tiré par M. [F] [K] depuis le logement de M. [S] [N] dans le cadre d'un affrontement. Tous trois étaient âgés de 17 ans au moment des faits. Par exploit du 10 avril 2018, M. [J] a fait assigner M. [K] assuré auprès de la Maaf devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Castres aux fins d'expertise médicale. L'expert désigné par ordonnance du 17 juillet 2018 a déposé son rapport le 29 novembre 2018. PROCÉDURE Par acte en date du 5 septembre 2019, M. [J] a fait assigner M. [K] et la CPAM du Tarn devant le tribunal de grande instance de Castres aux fins d'indemnisation de son préjudice corporel par M. [K]. Suivant exploits des 10, 11 et 12 août 2020, M. [K] et la SA MAAF Assurances, intervenante volontaire en qualité d'assureur de ses parents, ont fait appeler en cause M. [S] [N], sa mère et représentant légal, Mme [H] [U], et l'assureur de cette dernière, la SA Pacifica. Les procédures ont été jointes. Par jugement du 22 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Castres a : - débouté M. [Y] [J] de l'ensemble de ses demandes, - rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Y] [J] aux entiers dépens, frais d'expertise judiciaire compris. Pour se déterminer ainsi, le juge a relevé que M. [K] n'a pas fait l'objet de poursuites à l'issue de la procédure pénale, alors que M. [J] a participé aux dégradations pour entrer au domicile de Mme [U] et M. [N] et gazé les personnes présentes à l'intérieur, sans que rien ne confirme une tentative de sa part d'apaiser la situation. Il en a fait découler que la gravité de l'agression commise doit faire considérer le coup de feu tiré pour faire fuir les assaillants comme une riposte nécessaire et proportionnée à l'attaque, et que cette légitime défense prive le geste de M. [K] de caractère fautif et M. [J] d'un droit à indemnisation. Par déclaration en date du 20 septembre 2021, M. [J] a interjeté appel du jugement, critiqué en toutes ses dispositions. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [J], dans ses dernières écritures en date du 19 juillet 2022, demande à la cour au visa de l'article 122-5 du code pénal, de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Castres le 22 juillet 2021 en ce qu'il a débouté M.[J] de ses demandes au motif que ses préjudices avaient été causés par M.[K] agissant en état de légitime défense, En conséquence : - constater que la riposte de M.[K] n'est pas proportionnée - constater que M.[K] a agi de manière involontaire excluant dès lors toute notion de légitime défense En conséquence : - condamner solidairement M.[K], la S.A Maaf assurances, Mme [U], M. [N] et la S.A Pacifica à indemniser M.[J] à hauteur de 1680,55 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, - condamner solidairement M.[K], la S.A Maaf assurances, Mme [U], M. [N] et la S.A Pacifica à indemniser M.[J] à hauteur de 4000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire, - condamner solidairement M.[K], la S.A Maaf assurances, Mme [U], M. [N] et la S.A Pacifica à indemniser M.[J] à hauteur de 4000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent, - condamner solidairement M.[K], la S.A Maaf assurances, Mme [U], M. [N] et la S.A Pacifica à indemniser M.[J] à hauteur de 6000 euros au titre des souffrances endurées, - condamner solidairement M.[K], la S.A Maaf assurances, Mme [U], M. [N] et la S.A Pacifica à indemniser M.[J] à hauteur de 40 755 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, - condamner solidairement M.[K], la S.A Maaf assurances, Mme [U], M. [N] et la S.A Pacifica à indemniser M.[J] à hauteur de 4000 euros au titre de son préjudice d'agrément, - condamner solidairement M.[K], la S.A Maaf assurances, Mme [U], M. [N] et la S.A Pacifica à indemniser M.[J] à hauteur de 240 euros au titre de l'assistance par tierce personne, - condamner solidairement M.[K], la S.A Maaf assurances, Mme [U], M. [N] et la S.A Pacifica à indemniser M.[J] à hauteur de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner solidairement M.[K], la S.A Maaf assurances, Mme [U], M. [N] et la S.A Pacifica aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise. M. [J] conteste la légitime défense retenue par le premier juge aux motifs que : . le coup de feu, tiré à hauteur d'homme, à peine trois minutes après le seul appel téléphonique qui a signalé aux gendarmes une tentative d'intrusion, et face à du gaz lacrymogène, n'est pas une riposte proportionnelle, . le caractère involontaire du tir, selon les déclarations de M. [K], exclut la notion de légitime défense, . et si l'aspersion de gaz lacrymogène peut lui être reprochée, cette faute éventuelle peut justifier la limitation de son droit à indemnisation, pas son exclusion totale. L'appelant réclame donc l'indemnisation de son préjudice sur la base du rapport d'expertise. M. [K] et la S.A Maaf assurances, dans leurs dernières écritures en date du 17 octobre 2022, demandent à la cour de : À titre principal, - dire et juger que M.[J] a commis une faute en relation causale avec son préjudice devant conduire à l'exclusion totale de tout droit à indemnisation, - confirmer par voie de conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M.[J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - le condamner aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'au versement d'une indemnité de 2.000,00 € (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Subsidiairement, et dans l'hypothèse où la Cour estimerait devoir néanmoins retenir à la charge de M.[K] une part de responsabilité, - dire et juger que M. [N] a lui-même commis une faute d'imprudence en prenant l'initiative de déposer à proximité de l'altercation un fusil qu'il savait chargé, et le déclarer tenu en cette hypothèse, à relever et garantir dans une proportion de moitié, in solidum avec sa mère, Mme [U], civilement responsable et son assureur la S.A Pacifica, - les dépens seraient en ce cas partagés entre les différentes parties, À titre plus subsidiaire encore, tenir compte des observations formulées dans le corps des présentes sur les demandes indemnitaires présentées par le demandeur, - statuer en ce cas ce que de droit sur le dépens. Les intimés exposent que M. [K], pris à partie par un groupe d'une quarantaine de personnes venant des cités de [Localité 11] qui avait annoncé sur les réseaux sociaux son intention d'en découdre avec les jeunes du village, a trouvé refuge au domicile de M. [N] : les assaillants ayant réussi à briser les verrous de la porte et une vitre, M. [N] lui a donné un fusil appartenant à son beau-père dont il ne savait pas se servir mais qu'il a montré à ses agresseurs. Ceux-ci ont cependant menacé d'entrer le tuer et ont lancé une bombe lacrymogène en pénétrant dans la maison, et c'est quand il s'est frotté les yeux avec l'épaule que le coup de fusil est parti accidentellement, ce qui a provoqué la fuite des agresseurs, sans pour autant les dissuader de revenir par la suite pour réclamer vengeance. M. [K] et la SA MAAF Assurances soulignent que sa thèse d'un coup de feu accidentel n'a été retenue ni par les gendarmes ni par le procureur de la République qui a classé sans suite ces faits, considérés comme commis en état de légitime défense, et ils soutiennent que la participation consciente à une rixe violente doit être assimilée à l'acceptation consciente d'un risque, et entraîner l'exclusion de tout droit à indemnisation au profit de la victime. À toutes fins utiles, ils invoquent la faute d'imprudence commise par M. [N] qui est allé cherché une arme qu'il savait chargée et l'a déposée près de l'entrée, à la portée de jeunes gens inexpérimentés et paniqués : ils réclament sur ce fondement que celui-ci, son représentant légal au moment des faits et l'assureur de celui-ci, soient condamnés à les relever et garantir au moins à 50%. S'agissant du préjudice de M. [J], sont contestées les demandes formées au titre du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel temporaire total et partiel et du préjudice d'agrément. Mme [U], M. [N] et la S.A Pacifica, dans leurs dernières écritures en date du 17 octobre 2022, demandent à la cour de : À titre principal, - confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Castres le 22 juillet 2021 dans toutes ses dispositions, - condamner M.[J] à verser aux concluants la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, À titre subsidiaire, si la décision entreprise devait être réformée, - débouter M. [K] et sa compagnie d'assurance de leur demande visant à être relevés et garantis pour moitié des condamnations prononcées à leur encontre, par M. [N], Mme [U] et la compagnie la S.A Pacifica, - si par impossible la responsabilité de M. [N] devait être retenue, dire et juger qu'elle ne saurait être supérieure à 25 %, - ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par M.[J], - juger qu'il lui sera alloué les sommes suivantes : ' DFTT, 14 jours : 325 € ' DFTP, Classe 2, 24 jours : 143,75 € ' DFTP, Classe 1, 392 jours : 980 € ' DFP, 13 % (valeur du point 1.900 €) : 24.700 € ' souffrances endurées, 3/7 : (somme réclamée par M.[J]) 4.000 € ' PET 2,5/7 : 500 € ' PEP 2,5/7 : 2.500 € ' préjudice d'agrément : néant ' tierce personne (10 € de l'heure) : 105 €, En tout état de cause, - débouter les parties du surplus de leurs demandes, - condamner tout succombant à verser aux concluants la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant aux dépens. Ils font valoir en substance que la faute commise par M. [J] le prive de tout droit à indemnisation, et, en tout état de cause, que M. [K] ayant au moment du coup de feu la qualité de gardien de la chose, M. [N] en avait perdu l'usage, la direction et le contrôle et sa responsabilité ne saurait être recherchée. Ils soutiennent que M. [K] n'a pas répliqué à un simple jet de gaz lacrymogène mais à l'assaut violent mené par le groupe dont M. [J] faisait partie, et ce n'est pas parce qu'il a tiré au jugé qu'il n'a pas eu l'intention de tirer : il a tiré à travers la vitre cassée pour les faire partir. Et M. [J] a eu un rôle prépondérant dans cette rixe, tentant de s'introduire dans l'immeuble de Mme [U] notamment en cassant une vitre avant d'asperger l'intérieur de gaz lacrymogène, soit une faute particulièrement lourde en relation causale avec son préjudice : or, la participation consciente à une rixe violente doit être assimilée à l'acceptation consciente d'un risque, et entraîner l'exclusion de tout droit à indemnisation au profit de la victime. M. [K] était le gardien de la chose et, comme tel, a une responsabilité dont seuls la faute de la victime, le fait d'un tiers ou la force majeure peuvent l'exonérer : M. [N] a posé le fusil sur une table en position de sécurité sans le lui remettre ou l'autoriser à l'utiliser, M. [K] s'en est saisi et l'a déplié, lui faisant ainsi perdre l'usage, la direction et le contrôle de la chose, et ils n'étaient pas dans la même pièce au moment des faits. Tout au plus, à titre infiniment subsidiaire, la responsabilité de M. [N] et de sa mère ne pourrait être retenue qu'à hauteur de 25%. S'agissant de l'indemnisation du préjudice de M. [J], les intimés contestent la référence au barème Mornet 2020 et les sommes réclamées au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, des préjudices esthétiques temporaire et permanent, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément, du recours à la tierce personne. La Caisse primaire d'Assurance Maladie du Tarn n'a pas constitué avocat. L'appelant lui a fait signifier la déclaration d'appel et ses premières conclusions, les suivantes n'ayant pas modifié ses prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il est rappelé que la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, n'est pas valablement saisie par les demandes des parties tendant à « donner acte », « constater », « dire et juger », « tenir compte » qui constituent des moyens et non des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Sur la responsabilité de M. [K] L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Certains faits justificatifs ont cependant pour effet de retirer au fait dommageable son caractère fautif en tenant compte des circonstances qui l'ont entouré en justifiant a posteriori l'acte dommageable. Et les faits justificatifs issus du droit pénal tels que la légitime défense sont transposables au droit civil sous les diverses conditions qu'impose le droit pénal. D'autres faits sont sans effet justificatif mais peuvent jouer un rôle d'allégement ou d'exonération de la responsabilité civile, tels que l'acceptation des risques, spécifique au droit civil : pour qu'une exonération soit possible, il faut que la victime, en acceptant des risques anormaux ou excessifs, ait commis une véritable faute. Au cas particulier, M. [K], qui reconnaît être l'auteur du coup de feu qui a blessé M. [J], soutient avoir agi en état de légitime défense, ce que la victime conteste. La légitime défense a pour effet d'exonérer l'auteur de l'infraction, non seulement de sa responsabilité pénale, mais encore de sa responsabilité civile : elle exclut toute faute, et toute action en dommages et intérêts en faveur de celui qui l'a rendue nécessaire par son agression, ou en faveur de ses ayants droit. Aux termes de l'article 122-5 du code pénal, n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction. Si la preuve de la légitime défense incombe à celui qui l'invoque, l'article 122-6 admet une présomption simple de légitime défense lorsque l'auteur de l'infraction a agi : « 1° Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ; 2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence ». La légitime défense, qui suppose donc une agression injustifiée contre les personnes ou les biens, ne justifie l'auteur des faits que si elle est concomitante à l'agression, nécessaire, et proportionnée à l'attaque, et elle ne peut consister qu'en actes volontaires, ce qui exclut les infractions d'imprudence telles que les coups et blessures involontaires. M. [J] ne conteste pas la réalité de l'agression menée par le groupe dont il faisait partie, mais discute tant le caractère proportionnel de la riposte, le coup de feu qui l'a blessé, que le caractère volontaire de celui-ci. M. [K] lui oppose principalement la gravité de l'agression dans laquelle l'appelant reconnaît son implication ; s'agissant de sa riposte, il admet avoir pris le fusil en main et l'avoir dirigé vers les assaillants, même s'il fait état d'un déclenchement accidentel du tir. Il ressort des pièces produites que la légitime défense a été retenue à l'issue de l'enquête pénale par le procureur de la République. Et la victime n'a contesté le classement sans suite de la plainte de la victime intervenu pour ce motif le 4 avril 2016 que le 16 septembre 2021, postérieurement au jugement déféré et au moyen d'un recours devant le procureur général dont l'issue n'est pas connue. Selon le procès-verbal de synthèse établi le 28 novembre 2014 à l'issue de la première phase d'enquête et reprenant les multiples témoignages recueillis, les faits surviennent alors qu'après une première altercation dans le village entre MM. [K] et [N] et le groupe de jeunes venus de [Localité 11], ils sont rentrés avec leurs amis au domicile de M. [N] où ils avaient commencé la soirée, poursuivis par le groupe dont faisait partie M. [J] et qui a tenté d'entrer dans l'habitation : une tentative vaine d'escalade d'un portail a été suivie d'une effraction sur la porte d'entrée (verrous arrachés sous les coups) et sur la fenêtre donnant sur le bureau à droite de l'entrée (volet forcé, vitre et montant de la fenêtre brisés), puis du jet de gaz lacrymogène et d'une bombe lacrymogène dans le bureau, et un coup de feu a alors été tiré par M. [K] depuis le bureau vers l'extérieur à travers la fenêtre cassée, alors que M. [N] tentait avec d'autres d'empêcher l'ouverture de la porte d'entrée. Les premiers gendarmes arrivés sur place pour prendre en charge M. [J], blessé, ont trouvé à ses côtés un groupe de jeunes surexcités, proférant menaces et insultes, porteurs d'armes pour certains : un bâton télescopique, une bombe lacrymogène et un couteau ont été récupérés. Un bouclage de sécurité a été mis en place autour de la maison avec interdiction faite à ses occupants d'en sortir et, 'compte tenu de l'ambiance extérieure', MM. [K] et [N] ont été 'extraits' du domicile et placés en garde à vue à 4h50. Dans un premier récit spontané des faits, M. [K] précise qu'il est allé dans le bureau en entendant un bruit de verre cassé et se trouvait donc derrière la fenêtre tandis que 3 de ses amis bloquaient la porte d'entrée : il a vu plusieurs mains passer à travers la fenêtre pour l'asperger de bombe lacrymogène, il ne voyait plus rien, une personne qu'il n'a pu identifier lui a passé le fusil et pour se protéger, il a tiré un coup de feu vers les carreaux de la fenêtre, ce qui a fait fuir les personnes pendant quelques minutes. Il avait vu qu'ils avaient des armes (bombes lacrymogènes, matraques) et il était sûr qu'ils allaient entrer. Sur interrogation, il répond qu'il savait l'arme chargée et l'avait vue sur la table 10 minutes plus tôt, non cassée : il l'a prise sans 'calculer', est allé à la fenêtre leur dire de dégager : ils pouvaient le voir, voir l'arme à son côté, et ils ne semblaient pas avoir peur. Il a reçu du gaz lacrymogène et à ce moment-là, a levé l'arme et tiré vers la fenêtre. Questionné ensuite sur la façon dont il tenait l'arme, il dit qu'il avait la main gauche sous le canon et la main droite au niveau de la queue de détente, et qu'après avoir reçu du gaz, il s'est accroupi, s'est essuyé les yeux avec l'épaule et a appuyé sur la détente par accident. M. [N] confirme qu'un peu plus tôt dans la soirée, ayant voulu défendre un tiers pris à partie par le groupe castrais après une insulte raciste, M. [K] et lui ont été roués de coups dans le village par une dizaine de personnes : ce groupe les a poursuivis alors qu'ils rentraient chez lui après intervention des gendarmes et a frappé dans la porte et les fenêtres en leur criant des insultes et des menaces de mort : les verrous étaient déboîtés et des mains passaient par les vitres, ils ont eu peur pour leur vie et en entendant un carreau se casser il est allé au premier étage chercher le fusil que son beau-père leur avait laissé avant de quitter sa famille pour qu'ils puissent se défendre, et l'a posé sur une table, cassé. Plusieurs personnes présentes dans la maison confirment les menaces de mort proférées derrière la porte par un groupe beaucoup plus important que le leur (plusieurs dizaines d'individus) et armé de couteaux, matraques, bombes lacrymogènes. Tous étaient paniqués, certains qu'ils allaient rentrer et les "planter" avec les couteaux agités par la fenêtre, ou les frapper. Certains ont pensé qu'ils allaient mourir et beaucoup ont justifié de soins psychologiques pour surmonter ce choc. Pour plusieurs d'entre eux, MM. [K] et [N] étaient particulièrement visés, en raison d'une précédente bagarre datant de quelques mois. Du côté des assaillants, les témoins entendus confirment que leur groupe, important, 25 personnes, s'estimant victime d'insultes racistes, a couru derrière des jeunes, et, pour certains, qu'il a essayé de pénétrer dans le domicile de M. [N], tentant de défoncer la porte et cassant la fenêtre à coups de pied : deux personnes en particulier ont vu M. [J] passer devant la fenêtre ou s'y appuyer sans connaître ses intentions à ce moment-là, peut-être pour insulter les occupants, l'un d'eux allègue qu'il aurait aussi essayé de raisonner et de repousser les jeunes devant la porte mais le second dit que, devant la fenêtre, tout le monde était énervé. M. [C], habitant [Localité 11] mais ayant des amis à [Localité 13], notamment dans la maison assiégée, relate que, se trouvant dans la rue, il a vu un jeune donner un coup de pied à la fenêtre, puis passer son bras à l'intérieur pour essayer de l'ouvrir, et, après un coup de feu, dire 'on m'a tiré dessus' : il l'identifie comme étant M. [J]. M. [P], chauffeur-livreur rentrant chez lui après sa tournée, est également passé dans l'avenue au moment des faits et il dit avoir vu de nombreuses personnes devant la porte, et seulement trois devant la fenêtre, qui voulaient entrer : le plus petit d'entre eux, cheveux plus longs, essayait de passer la main pour l'ouvrir de l'intérieur, il était plus énervé que les autres. Entendu, M. [J] a confirmé qu'il faisait partie des 15 ou 20 jeunes des quartiers courant derrière 4 ou 5 personnes de [Localité 13] pour en découdre et qu'ils ont vu ceux-ci entrer dans une maison : ils ont tous mis des coups de pied dans la porte et au même moment, lui a pris l'initiative de gazer tout le monde, tant son groupe -pour que ça cesse- que l'intérieur de la maison par la vitre déjà brisée. Il a reçu un coup de fusil alors qu'il secouait sa bombe pour éjecter à nouveau du gaz et tendait sa main vers la fenêtre pour gazer à nouveau. Il connaissait le projet des jeunes de [Localité 11], diffusé sur les réseaux sociaux, d'aller 'casser des bouches' à [Localité 13]. Dans leur procès-verbal de synthèse qui clôture le 29 mars 2016 une seconde partie d'enquête, les enquêteurs disent ne pas pouvoir attester que M. [J] voulait absolument pénétrer dans le domicile. Il ressort ainsi des élément recueillis d'une part que les intimés ont subi une attaque très violente au vu des dégradations en résultant, déterminée et même préparée tant sur les réseaux sociaux que par le port de diverses armes, nourrie par une vieille querelle les visant particulièrement et menée par un groupe en très nette supériorité numérique. Assiégés, ils ont tenté en vain d'obtenir le secours des gendarmes, malheureusement mobilisés sur diverses autres scènes de violences et qui n'ont pu que constater la réalité du danger encouru et du risque d'agression au vu de la tension régnant encore à leur arrivée chez leurs assaillants. Ils se sont donc trouvés dans une situation où ils ne pouvaient plus longtemps contenir l'assaut de personnes en grand nombre, décidées à en 'découdre' selon l'expression de M. [J], et ils ont pu craindre à tout le moins des blessures graves au regard des violences déjà subies à main nues un peu plus tôt et des objets contondants ou tranchants aperçus ensuite dans les mains des intéressés. Et les déclarations de M. [J] comme les témoignages recueillis même auprès de ses amis montrent que, s'il a pu avoir un temps l'intention de calmer son groupe, il était en première ligne et qu'il a finalement été le premier à commencer à pénétrer dans les lieux, en faisant passer sa main à l'intérieur d'abord pour gazer les occupants de la maison, et cela ne pouvait avoir pour but que d'ouvrir la fenêtre pour aider à pénétrer à l'intérieur et y commettre des violences. Dès lors, à ce stade du déroulement des faits, les intimés ne disposaient plus de ressources pour résister passivement à l'intrusion et éviter d'être agressés, et ils ont pu, légitimement, utiliser un moyen de faire fuir leurs assaillants : le coup de feu tiré en direction de la fenêtre et à hauteur de la main qui la franchissait constitue, dans ces circonstances, une riposte concomitante à l'agression, nécessaire, et proportionnée à l'attaque, et donc une défense légitime, ce qui lui retire tout caractère fautif. Et il ne peut être tiré des déclarations de M. [K] qu'il aurait commis des violences involontaires : en effet, si le départ du coup de feu n'était pas forcément maîtrisé, il s'était en revanche préparé à tirer, faisant passer le fusil de son côté à son épaule, doigt sur la détente, en direction de la fenêtre, et le conservant dans cette position malgré le gaz lacrymogène et le besoin de s'essuyer les yeux. Les faits ne peuvent donc s'analyser en un geste involontaire inconciliable avec la légitime défense. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu un état de légitime défense qui prive le geste de M. [K] de tout caractère fautif, voire d'une imprudence, et exonère celui-ci de toute responsabilité civile, de sorte que M. [J] ne peut prétendre à l'indemnisation du préjudice découlant pour lui du geste de l'intimé. La décision déférée doit en conséquence être confirmée en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes. Et si, en cause d'appel, M.[J] sollicite désormais la condamnation de M. [N] sa mère et l'assureur de celle-ci à l'indemniser solidairement avec M. [K], sans préciser le fondement de sa demande, il résulte de ce qui précède qu'aucune faute n'est imputable à celui-ci : cette prétention ne peut donc davantage prospérer. Sur les frais et dépens M. [J] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel, la condamnation à supporter les dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise étant confirmée. L'équité commande d'allouer à M. [K] et la SA MAAF Assurance d'une part, et à M. [N], Mme [U] et la SA Pacifica d'autre part, une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. [Y] [J] de ses demandes formées à l'encontre de M. [S] [N], Mme [H] [U], et la SA Pacifica, Condamne M. [Y] [J] à verser à M. [F] [K] et la SA MAAF Assurance une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Y] [J] à verser à M. [S] [N], Mme [H] [U], et la SA Pacifica une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Y] [J] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 122-5 du code pénalarticle 1240 du code civil dispose que tout fait qarticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
63be640913ef607c90ab6825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel