Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be640913ef607c90ab6829
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 5 247 350 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
10/01/2023 ARRÊT N° 13/2023 N° RG 21/04196 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ONKB AM/CD Décision déférée du 17 Septembre 2021 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 19/01644 Mme [I] [F] [G] C/ S.A.S. GO NATURE (NOM COMMERCIAL NATURA GAME) CPAM 31 CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Madame [F] [G] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Anne-laure GODET de la SELARL GODET AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE S.A.S. GO NATURE (NOM COMMERCIAL NATURA GAME) La SAS GO NATURE (Nom commercial NATURA GAME) immatriculée au RCS de Toulouse sous le N°520 051 673, dont le siège social est établi [Adresse 1] à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE CPAM 31 Assigné le 9.11.21 à Personne Morale [Adresse 2] [Localité 3] N'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. MAFFRE et Odile STIENNE, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président O. STIENNE, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRET : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre. FAITS Le 22 avril 2017, Mme [F] [G] a été victime d'un accident à l'occasion d'une activité de loisirs d'accrobranche dans le parc Natura Games exploité par la S.A.S Go Nature, [Adresse 1] à [Localité 6] (31) : elle a subi une fracture bi-malléolaire interligamentaire et a dû être opérée pour mise en place d'une ostéosynthèse. Sur l'assignation de Mme [G] en date du 12 février 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné une expertise médicale et, relevant qu'elle ne déniait pas sa responsabilité, condamné la S.A.S Go Nature à verser à Mme [G] une provision de 2.500,00 € à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, par ordonnance du 29 mars 2018. Le docteur [M] désigné pour procéder à l'expertise médicale a déposé son rapport le 13 décembre 2018. PROCÉDURE Par actes en date des 3 et 6 mai 2019, Mme [F] [G] a fait assigner la S.A.S Go Nature et la CPAM de la Haute Garonne devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour obtenir au visa de l'article 1240 du code civil, l'indemnisation de ses préjudices. Par jugement en date du 17 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - condamné Mme [F] [G] à payer à la S.A.S Go Nature la somme de 2.500,00€ en remboursement de l'indemnité provisionnelle qui lui a été allouée par le juge des référés le 29 mars 2018, - débouté Mme [F] [G] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la CPAM de la Haute-Garonne de l'intégralité de ses demandes - condamné Mme [F] [G] aux dépens de l'instance et autorise la Selarl Thevenot Mays Bosson à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, - dit n'y avoir lieu à indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire du présent jugement, - rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Pour se déterminer ainsi, le juge a considéré que Mme [G] ne rapportait pas la preuve lui incombant d'un manquement de l'organisateur du parcours d'aventure à son obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les personnes admises à utiliser ses installations, obligation de moyens, aux motifs que : . Mme [G] impute ses blessures consécutives à une réception violente contre un arbre à l'arrivée d'un parcours de tyrolienne à l'absence d'un moyen de freinage sur ce circuit de tyrolienne géante et à une carence du personnel dans la surveillance du parcours, . or, la norme NF EN 15567-22 juillet 2015 prévoit seulement qu'à tout moment, un pratiquant se trouve à portée de vue soit d'un opérateur, soit d'un pratiquant adulte, le cas en l'espèce puisque Mme [G] était accompagnée de six amis ; et elle ne démontre pas non plus que l'opérateur intervenu a tardé à prévenir les secours puisque selon la société Go Nature, elle a préféré se rendre par elle-même dans une clinique plutôt que d'accepter son offre d'appeler les secours, . et le principe même d'une tyrolienne descendante est de ralentir sa descente et de freiner à l'arrivée avec les mains sur le câble, les participants étant munis de gants à cette fin et il ne peut être reproché à la société Go Nature de n'avoir pas doté ses tyroliennes d'un système mécanique de freinage non imposé par les normes exigées pour cette installation. Par déclaration en date du 11 octobre 2021, Mme [F] [G] a interjeté appel du jugement, sollicitant sa réformation en ce qu'il l'a : - condamnée à rembourser la provision perçue de 2500 €, - déboutée de ses demandes sur la reconnaissance de la responsabilité de la S.A.S Go Nature en raison de son manquement à l'obligation de sécurité de moyen à laquelle elle est soumise. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [G], dans ses dernières écritures en date du 19 octobre 2022, demande à la cour au visa de l'article 1231-1 du code civil, de : - infirmer le jugement en ce qu'il déboute Mme [G] de sa demande aux fins de provisions, - infirmer le jugement en ce qu'il déboute Mme [G] s'agissant de la responsabilité de la S.A.S Go Nature, Par conséquent, statuant à nouveau, - dire et juger que la S.A.S Go Nature n'a pas respecté son obligation de sécurité de moyens - condamner en conséquence la S.A.S Go Nature à réparer le préjudice subi par Mme [G] comme suit : Pertes gains professionnels actuels'''''''''''''1710,00 € Frais divers dont ATP temporaire'''''''''''''... 1 326,00 € Déficit fonctionnel temporaire''''''''''''''' 3 652,50 € Déficit fonctionnel permanent'''''''''''''''.15 785,00 € Souffrances endurées''''''''''''''''''. 8 000,00 € Préjudice esthétique''''''''''''''''''' 4 000,00 € Préjudice d'agrément''''''''''''''''''' 3 000,00 € Incidence professionnelle''''''''''''''''.. 15 000,00 € Soit un total de''''''''''''''''''''... 52 473,50 € - condamner la S.A.S Go Nature à la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de cette instance, de 1ère instance et de la procédure en référé. L'appelante reproche à la société Go Nature un manquement à son obligation de sécurité de moyens quant à ses installations, caractérisé par la défaillance du système de freinage. Elle déduit cette défaillance de la violence du choc due à une prise de vitesse importante et non limitée par son freinage comme par les systèmes de freinage passif ou de secours, préconisés par la norme NF EN 15567-1 de juillet 2015, et sur la présence desquels elle s'interroge ici. Mme [G] souligne qu'en avril 2016 et 2017, la conformité de l'installation a été conditionnée à la réalisation de certains travaux, qui n'ont pas été effectués. Elle a quant à elle parfaitement respecté les consignes de sécurité reçues, peu important que les autres participants ne se soient pas blessés. Ce freinage défaillant est à l'origine du choc subi et de la fracture complexe qu'il a engendrée, occasionnant un préjudice dont il est demandé réparation sur la base du rapport d'expertise. La S.A.S Go Nature, dans ses dernières écritures en date du 20 octobre 2022, demande à la cour au visa des articles 1231-1 du code civil et L376-1 du code de la sécurité sociale, de : À titre principal, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - débouter Mme [G] et la CPAM de la Haute Garonne de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la S.A.S Go Nature, - condamner Mme [G] à payer à la S.A.S Go Nature la somme de 2.500 € en remboursement de l'indemnité provisionnelle qui lui a été allouée par le juge des référés, Y ajoutant, - condamner Mme [G] à payer à la S.A.S Go Nature une indemnité de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Thevenot Mays Bosson sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, À titre subsidiaire, Si par impossible la cour devait réformer le jugement entrepris, - liquider le préjudice corporel de Mme [G] comme suit : * déficit fonctionnel temporaire partiel et total : 3.652,50 € * déficit fonctionnel permanent : 15.785 € * souffrances endurées : 6.000 € * préjudice esthétique de : 2.000 € * pertes de gains professionnels actuels : 620,33 € * assistance tierce personne : 531,43 € - débouter Mme [G] du surplus de ses demandes, - déduire des sommes lui revenant l'indemnité provisionnelle de 2500 € qui lui a été allouée par le juge des référés, - débouter la CPAM de la Haute-Garonne de l'intégralité de ses demandes l'organisme social étant réputé les avoir abandonnées - débouter Mme [G] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement la ramener à de plus justes proportions. La société Go Nature conteste en premier lieu sa responsabilité contractuelle dans l'accident subi par Mme [G], en l'absence de preuve d'une faute, l'article 1231-1 du code civil ne faisant peser sur l'organisateur d'une activité physique et sportive qu'une obligation de sécurité de moyens et chaque participant conservant un rôle actif dans la gestion de sa sécurité. Mme [G] ne conteste pas qu'elle a bénéficié d'un "briefing" et d'un entraînement sur une tyrolienne et que la tyrolienne géante empruntée était protégée par un matelas à l'arrivée. Et l'installation a été déclarée conforme en avril 2016 et en avril 2017, quelques jours après l'accident, les préconisations de travaux faites par le contrôleur ne portant pas sur les tyroliennes. L'état des arbres est également contrôlé chaque année. La norme applicable est la norme NF EN 15567-1 Mars 2008, remplacée par la norme 2015 uniquement pour les installations nouvelles. Elle n'impose pas de mettre en place sur ce type de tyrolienne un système de freinage notamment de secours, prévoyant seulement un système de freinage passif ou automatique, effectif ici. Et une réception violente n'est pas nécessairement due à une vitesse importante et incontrôlée par le freinage mais quasi essentiellement au non-respect des consignes de sécurité reçues : Mme [G] est la seule de son groupe à s'être blessée et elle ne démontre pas que sa blessure soit due à une faute de l'organisateur plutôt qu'à son comportement en totale autonomie. L'intimée relève enfin que la Caisse primaire d'Assurance Maladie, non comparante devant la cour, est en conséquence réputée avoir abandonné ses prétentions. La Caisse primaire d'Assurance Maladie 31 n'a pas constitué avocat. Appelante et intimée lui ont fait signifier leurs déclaration d'appel et conclusions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : À titre liminaire, il est rappelé que la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, n'est pas valablement saisie par les demandes des parties tendant à « donner acte », « constater », « dire et juger », qui constituent des moyens et non des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Par ailleurs, la cour n'a pas à statuer sur la demande de confirmation de chefs de décisions non frappés d'appel, tels que le rejet des demandes de la Caisse primaire d'Assurance Maladie 31. Sur la responsabilité Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Et il repose sur l'organisateur d'un parcours d'aventure dans les arbres comme en l'espèce une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les personnes admises à utiliser ses installations. Il est constant qu'il s'agit d'une obligation de moyens, cette pratique d'un parcours dans des arbres et notamment des tyroliennes descendantes impliquant un rôle actif des participants. Il revient à la victime d'établir un manquement de l'exploitant ainsi qu'un lien de causalité entre la faute et le dommage pour que soit engagée la responsabilité de l'organisateur. Au cas particulier, le reproche adressé par Mme [G] à la société Go Nature porte sur le système de freinage : elle s'interroge sur l'existence des freins passif ou de secours préconisés par la norme NF EN 15567-1 de juillet 2015 produite en première instance par la société Go Nature, ce texte ayant expressément remplacé la norme 2008 sans préciser qu'il ne s'applique pas aux installations antérieures, et elle fait découler de la violence du choc que les systèmes de freinage passif ou de secours ont nécessairement été défaillants face à la prise de vitesse importante et non limitée par son freinage, puisqu'elle a quant à elle parfaitement respecté les consignes de sécurité reçues en positionnant ses pieds à plat face à l'arbre à l'arrivée. La société Go Nature oppose que la norme applicable, à savoir la norme NF EN 15567-1 Mars 2008, remplacée par la norme 2015 seulement pour les installations nouvelles, n'impose pas de mettre en place un système de freinage de secours sur ce type de tyrolienne, en sus d'un système de freinage passif ou automatique de type élastique, gravité, filet, eau, etc, assuré en l'espèce par le matelas en place à l'arrivée et la distension du câble sur le dernier tiers associée au poids du participant. Elle fait en outre valoir qu'une réception violente n'est pas nécessairement due à une vitesse importante et incontrôlée par le freinage mais plutôt au non-respect des consignes de sécurité, notamment quant au positionnement à adopter à l'arrivée de la tyrolienne. Pour affirmer ou réfuter l'existence d'un manquement de l'organisateur à son obligation de sécurité en matière de système de freinage, les deux parties appuient leur argumentation sur le respect des normes en vigueur pour ce type d'installations : de fait, même si les normes NF sont d'application volontaire quand elles n'ont pas été rendues obligatoires par voie d'arrêté comme en l'espèce, elles constituent des données de référence pertinentes sur les règles de l'art et de la sécurité minimum qui s'imposent aux professionnels, et si la preuve de la conformité à une norme n'est pas en soi suffisante pour écarter une responsabilité, la mise à disposition d'un équipement ou d'une installation non-conforme serait à l'évidence de nature à engager la responsabilité de l'organisateur de l'activité. Au cas particulier, c'est la norme NF EN 15567 qui est applicable aux structures de sport et d'activité de plein air et parcours acrobatiques en hauteur, et sa partie 1 (NF EN 15567-1) relative aux 'Exigences de construction et de sécurité' est citée par les parties dans ses versions de mars 2008, en vigueur lors de la mise en exploitation en 2010 de l'installation litigieuse, et de juillet 2015, adoptée avant l'accident : le texte de 2015 mentionne à titre liminaire qu'il remplace celui de 2008 et constitue une révision de la norme notamment concernant les tyroliennes. Tous deux énoncent que : . "la norme fait l'objet d'un examen régulier pour évaluer sa pertinence dans le temps"; . "toute norme est réputée en vigueur à partir de la date présente sur la première page", . Ils spécifient 'les exigences de sécurité relatives à la conception à la construction, au contrôle et à la maintenance des parcours acrobatiques en hauteur, fixes et mobiles et de leurs composants'. Ils contiennent en revanche des dispositions différentes en matière de tyroliennes et particulièrement de freinage. Le paragraphe 4.3.4.2. "Protection de l'arrivée des tyroliennes" de la norme 2008 dont l'application est revendiquée par la société Go Nature est ainsi rédigé : 'La vitesse d'arrivée d'une tyrolienne doit être en adéquation avec le niveau du parcours concerné. En fonction de la vitesse à l'arrivée de la tyrolienne, il convient : a) d'aménager si nécessaire l'aire de réception à l'aide d'un dispositif de protection adapté (amortisseurs, sols amortissants, filets, matelas, etc) permettant de réduire les risques de blessures du participant ; b) de fournir la formation et le matériels adéquats si un freinage actif est exigé de la part du pratiquant durant la descente ; et c) de toujours mettre en place un système de freinage passif.' Le contenu du même paragraphe de la norme de 2015, sous le titre "Protection dans les zones d'arrivée des tyroliennes", mis en avant par Mme [G], a évolué en ces termes : "Un frein primaire doit être en place pour contrôler la vitesse de décélération dans la zone d'arrivée et ramener ainsi le risque de blessure à un niveau acceptable. Un frein de secours doit être en place lorsque la défaillance du frein primaire conduirait à un risque significatif de blessure grave ou mortelle.' Cependant, il est relevé que, dans les deux textes, ces paragraphes 4.3.4.2. sont situés dans la section 'Conception et fabrication' du chapitre sur les exigences de sécurité, et non dans le chapitre 'Contrôle et maintenance' : il en découle que les normes ainsi fixées s'appliquent à la conception et à la fabrication des tyroliennes réalisées avant 2015, pour le premier, à partir de 2015 pour le second. L'installation litigieuse ayant été construite et installée en 2010, elle était quant à elle soumise aux exigences de sécurité en matière de conception et de fabrication des tyroliennes posées en 2008 et seules alors en vigueur, et non à celles résultant de la norme 2015 : ces dernières ne peuvent donc être utilisées comme la référence en ce qui concerne l'obligation de sécurité de l'intimée et leur non-respect éventuel ne peut être regardé a priori comme fautif. Au demeurant, c'est à cette aune que le contrôleur a effectué ses vérifications annuelles en 2016 et 2017 puisque, s'il indique à titre liminaire utiliser comme référentiels les deux normes, 2008 et 2015, il précise expressément que la seconde ne régit que les modifications ou extensions postérieures à juillet 2015. Dès lors, il importe de vérifier si au cas d'espèce, le dispositif de freinage passif exigé dès 2008 était bien présent sur la tyrolienne utilisée par Mme [G]. Le freinage passif, distinct du freinage actif opéré par l'utilisateur au moyen d'une pression avec ses mains gantées sur le câble, est défini en 2008 comme un 'système de freinage automatique (par exemple élastique, gravité, filet, eau, etc)' et en 2015 comme un 'système de freinage sans intervention manuelle (exemple : un élastique, la gravité, un filet, l'eau, des amortisseurs, des sols amortisseurs, des matelas de réception...)', soit des termes très proches. Ici, deux de ces dispositifs sont revendiqués : un matelas protégeait l'arrivée et l'arbre sur lequel Mme [G] avait consigne de se réceptionner les deux pieds à plat, et la société Go Nature se prévaut en sus de l'utilisation de la gravité via la distension du câble sur le dernier tiers du parcours qui, avec le poids du participant, ralentit automatiquement ce dernier. L'appelante ne conteste pas l'existence de ces deux dispositifs mais elle déduit de la gravité de ses blessures que l'inclinaison adoptée ne suffisait pas à assurer un freinage passif propre à ralentir largement ou stopper sa course. Pour autant, aucune des pièces qu'elle produit ne vient étayer son affirmation et permettre d'imputer les blessures subies à un freinage passif insuffisant, ou même à la vitesse atteinte quelle qu'en soit la cause. De son côté, l'intimée oppose le calcul émanant d'un constructeur de tyroliennes, Amazone Adventure, qui se trouve être celui de ses installations, mais le document produit est un feuillet isolé que rien ne permet de rattacher avec certitude à l'installation litigieuse. Cependant, le contrôleur des installations intervenu en 2010 lors de la mise en exploitation et à nouveau en avril 2016 et avril 2017 a, à chaque fois, au vu initialement des normes NF 15567-1 en vigueur et des règles de l'art sur l'utilisation des câbles puis des normes 2008 et 2015 et des mêmes règles, émis un avis technique favorable, ce qui permet d'écarter l'hypothèse d'un calcul des pentes impropre à assurer un freinage passif par gravité suffisant. En effet, les seules remarques ou préconisations effectuées portent sur d'autres installations ou d'autres points, notamment des compléments de travaux attendus sur les lignes de vie, mains courantes ou haubans inclinés, cités par Mme [G] mais dépourvus de tout lien avec la tyrolienne incriminée. En l'absence d'élément contraire, il apparaît donc que cette installation comportait un système de freinage passif conforme aux règles de l'art applicables, sous la forme tant du matelas disposé à l'arrivée que de l'utilisation de la gravité via l'inclinaison non contestée du câble, et la seule réalité des blessures subies par Mme [G] ne suffit pas à démontrer ni qu'il serait insuffisant ni qu'il serait à l'origine de celles-ci : en effet, dans la mesure où le participant à une activité de ce type joue un rôle actif y compris dans sa sécurité notamment en dosant le freinage convenable à ses yeux par pesée sur le câble, rien ne permet d'affirmer que la mauvaise réception survenue est due à un mauvais freinage passif plutôt qu'à un mauvais freinage actif ou un non-respect des consignes de réception. Dès lors, Mme [G] échoue à faire la preuve qui lui incombe d'un manquement de la société Go Nature à son obligation de sécurité et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage : faute de démontrer que l'organisateur est responsable de son accident, elle n'est donc pas fondée à lui réclamer l'indemnisation de son préjudice. La décision déférée doit donc être confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes et condamnée à payer à la société Go Nature 2500 euros en remboursement de l'indemnité provisionnelle allouée par le juge des référés le 29 mars 2018. Sur les frais et dépens Mme [G] qui succombe conservera la charge des entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Thevenot Mays Bosson conformément à l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande d'allouer à la société Go Nature la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne Mme [F] [G] à verser à la société Go Nature la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [F] [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Thevenot Mays Bosson. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1231-1 du code civilarticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1231-1 du code civil ne faisant peser sur larticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
63be640913ef607c90ab6829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel