Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be640b13ef607c90ab6835
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
10/01/2023 ARRÊT N°19/2023 N° RG 22/02667 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4YO EV/IA Décision rectifiant l'arrêt du 30 Juin 2022 - Cour d'Appel de TOULOUSE - 21/04646 Décision déférée du 30 Septembre 2021 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 20/00120) [B] [U] S.C.O.P. S.A.R.L. CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE CAILLOLS C/ [E] [O] [H], [L] [T] épouse [O] RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT RECTIFICATIF DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE S.C.O.P. S.A.R.L. CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE CAILLOLS [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Monsieur [E] [O] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Claude DEBOOSERE-LEPIDI, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES Madame [H], [L] [T] épouse [O] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Claude DEBOOSERE-LEPIDI, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la requête a été examinée par E.VET, conseiller rapporteur, lequel en a rendu compte à la cour composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller A. MAFFRE, conseiller ARRET : - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre. Vu l'arrêt du 30 juin 2022, par lequel la Cour, statuant sur appel d'une décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 septembre 2021. Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 12 juillet 2022 par la Caisse de Crédit Mutuel de Marseille Caillols. Les parties et leurs avocats ont été convoqués par courrier du greffe en date du 25 juillet 2022 à l'audience du 5 décembre 2022. Les intimés, qui ont constitué avocat, n'ont pas répondu. SUR CE : En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, l'erreur ou l'omission matérielle qui affecte une décision, même passée en force de chose jugée, peut toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendue qui statue sans audience lorsqu'elle est saisie par requête. En effet, le dispositif d'un jugement devant être interprété par les motifs auxquels il s'unit et dont il est la conséquence, un défaut de concordance entre le dispositif et les motifs, lorsqu' il est seulement le résultat d'une erreur purement matérielle, peut être réparé selon la procédure prévue à l'article 462. En l'espèce, la motivation de l'arrêt indique : «L'équité commande de faire droit à la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de Marseille Caillols au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2000 € » ce qui est contradictoire avec la mention du dispositif qui mentionne une somme de 1000 €. La contradiction dénoncée procède d'une erreur matérielle pouvant être réparée en application du texte visé. Au regard de la motivation de l'arrêt, c'est par erreur que le dispositif mentionne la somme 1000 € au lieu de 2000 € et il convient de rectifier l'arrêt en ce sens. PAR CES MOTIFS: La cour, Statuant dans les limites de sa saisine : Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision portant le n° de minute 499/2022 rendue le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Toulouse dans l'affaire enregistrée sous le n° RG 21/04646, Dit que le paragraphe du dispositif de l'arrêt du 30 juin 2022 ainsi libellé: «Condamne M. [E] [O] et Mme [H] [T] épouse [O] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de Marseille Caillols 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile», sera remplacé par le paragraphe suivant : « Condamne M. [E] [O] et Mme [H] [T] épouse [O] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de Marseille Caillols 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile»; Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision initiale et notifiée comme lui. Laisse les dépens la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT I.ANGER C. BENEIX-BACHER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Référence
63be640b13ef607c90ab6835
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel