Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be640b13ef607c90ab6837
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 6 500 000 €
Autres demandes relatives à un bail rural
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Texte intégral
10/01/2023 ARRÊT N°20/2023 N° RG : N° RG 22/02680 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4ZU OS/IA Décision déférée du 09 Juin 2022 - Tribunal paritaire des baux ruraux de TOULOUSE (51-22-001) S.MOREL E.A.R.L. [R] [F] [Y] C/ Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 15] [D] [M] CONFIRMATION PARTIELLE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTS E.A.R.L. [R] [Adresse 7] [Localité 11] représentée par Me François XUEREB, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [F] [Y] [Adresse 7] [Localité 11] représenté par Me François XUEREB, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉS Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 15] [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Sylvie BEZIAT, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [D] [M] [Adresse 2] [Localité 5] comparant en personne, assisté de Me Christine VILLARS-CANCE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, devant Mme O. STIENNE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. BENEIX-BACHER, président O. STIENNE, conseiller E.VET, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre. Exposé du litige La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 (CRCAM) est créancière de M.[F] [Y] en vertu d'un jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse du 19 juillet 2011 et d'un arrêt définitif de la cour d'appel du 25 mai signifié le 31 mai 2016. En exécution de sa créance, la CRCAM a poursuivi une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. [F] [Y] sur trois parcelles de terre situées à [Localité 11] (31 ) cadastrées : *Section E n° [Cadastre 3] lieu dit '[Localité 9]' pour 1ha 77 a 14 ca *Section ZB N° [Cadastre 1] lieudit '[Localité 10]' pour 6 ha 52 a 76 ca *Section ZB n°[Cadastre 6] lieudit '[Localité 13]' pour 1ha00a00ca Ces parcelles sont exploitées par l'EARL [R] représentée par M. [F] [Y] suivant une convention de mise à disposition conclue avec M. [F] [Y] le 1er novembre 2011. Par jugement d'orientation du 14 novembre 2019, M. [F] [Y] a été autorisé à vendre amiablement le bien saisi au prix minimum de 65 000 €. Par jugement du 14 mai 2020, le juge de l'exécution a constaté l'absence de vente amiable et ordonné la vente forcée à l'audience du 10 septembre 2020. A cette audience le bien a été adjugé à M.[M] au prix de 45 000 €. Par acte signifié au greffe le 24 septembre 2020, l'EARL [R] a déclaré exercer son droit de préemption. Le prix d'adjudication n'a pas été réglé. Le bien a été revendu sur réitération des enchères à l'audience du 3 juin 2021 au prix de 51 000 € au profit de M. [M]. Sur surenchère d'un tiers, l'immeuble a été vendu à l'audience du 7 octobre 2021 au prix de 60 000 € au profit de M. [M]. L'EARL [R] a déclaré exercer son droit de préemption suivant acte signifié au greffe le 26 octobre 2021. * Suivant acte du 3 décembre 2021, M. [M] a fait assigner l'EARL [R], M. [F] [Y] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 (CRCAM) devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de la Haute Garonne aux fins de voir déclarer que la convention de mise à disposition du 1er novembre 2011 ne relève pas du statut du fermage et qu'en conséquence les dispositions au droit de préemption du fermier prévues aux articles L 412-1 et suivants du code rural n'ont pas vocation à s'appliquer ; M. [M] sollicite l'annulation de la déclaration de substitution après exercice du droit de préemption de l'EARL [R] étant en outre relevé l'impossibilité de régler le prix d'adjudication de cette dernière. La banque s'est associée à l'argumentation de M. [M]. L'EARL [R] et M. [F] [Y] n'ont pas comparu. Par jugement réputé contradictoire du 9 juin 2022,le Tribunal Paritaire des Baux ruraux a : - déclaré que la convention de mise à disposition en cause ne relevait pas du statut du fermage, -que l'EARL [R] ne bénéficiait en conséquence d'aucun droit de préemption ni de substitution sur les parcelles, -annulé l'acte de substitution formalisé le 2 novembre 2021 par l'EARL [R] à l'adjudication du 7 octobre 2021 au profit de M. [D] [M] au prix de 60 000 € -condamné [R] au paiement des sommes suivantes : *au profit de M. [M] : - 3 000 € pour procédure abusive - 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile *au profit de la CRCAM : -1 000 € pour procédure abusive -1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile -rejeté les demandes plus amples, -condamné l'EARL [R] aux dépens d'instance. * Par déclaration reçue le 5 juillet 2022 auprès du greffe de la cour d'appel de Toulouse, L'EARL [R] et M. [F] [Y] représentés par leur conseil ont formé appel du dit jugement en chacune de ses dispositions. Lors de l'audience devant la cour d'appel : L'EARL [R] et M. [F] [Y] représentés par leur conseil ont poursuivi oralement leurs conclusions du 17 octobre 2022 sollicitant de la cour, au visa de l'article L 411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime l'infirmation en toutes ses dispositions le jugement entrepris et sollicite de la cour le débouté de toutes les demandes des intimés outre la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Ils font valoir essentiellement que : -la mise à disposition des terres objet du litige est faîte à titre onéreux, ce qui n'est pas contesté ; l'EARL [R] bénéficie donc du statut de fermier, -les intimés n'expliquent en rien ce qui exclut la convention du régime du fermage, l'EARL et M. [F] [Y] sont deux personnes juridiques différentes, -s'il appartenait au tribunal de statuer sur la qualification de la convention, il appartient au seul juge de l'exécution de statuer sur la possibilité ou pas d'une substitution après une audience spécifique, -ils relèvent que par trois fois, avant chaque adjudication, l'EARL [R] a été destinataire d'une lettre du créancier poursuivant l'informant du fait qu'elle avait la possibilité d'exercer son droit de substitution prévu par l'article L411-1 du code rural -elle n'a pu régler le prix d'adjudication pour des raisons indépendantes de sa volonté et n'a engagé aucune procédure devant le tribunal ; cette situation ne relève pas du tribunal paritaire des baux ruraux qui n'est pas juge de la saisie immobilière. -elle a payé des frais de procédure importants. * M. [D] [M] assisté de son conseil a poursuivi oralement ses conclusions du 14 octobre 2022, au visa des articles L 411-1 et L 411-2 du code rural et de la pêche, sollicitant de la cour : en confirmant le jugement entrepris *dire et juger que la convention de mise à disposition ne relève pas du statut du fermage, en conséquence confirmer la décision en ce qu'elle a annulé l'acte de substitution formalisé le 2 novembre 2021 *dire et juger que les articles L 412-1 et suivants ne peuvent trouver application en réformant sur l'appel incident *condamner les appelants à lui verser la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice personnel subi en raison de l'impossibilité de finaliser son acquisition, *condamner les appelants au paiement d'une somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [M] fait valoir essentiellement que : -seul le tribunal paritaire des baux ruraux est compétent pour qualifier la convention de mise à disposition laquelle conditionne l'exercice ou non du droit de préemption et la faculté de substitution du preneur prévue aux articles L 412-1 et suivants et notamment L 412-[Cadastre 1] du code rural, -la cour est compétente pour se prononcer sur l'exercice du droit de préemption de l'EARL [R], -le juge de l'exécution n'est pas juge de l'exercice du droit de préemption ;le greffe se contente d'annexer l'acte de substitution au jugement d'adjudication, -seuls les baux relevant du statut du fermage ou de métayage prévu aux articles L 411-1 et suivants du code rural bénéficient du droit de préemption, -mais selon l'article L 411-2 du dit code, les dispositions de l'article L 411-1 ne sont pas applicables : .... -aux biens mis à la disposition d'une société par une personne qui participe effectivement à leur exploitation au sein de celle-ci, ce qui est le cas en l'espèce ;M. [Y], propriétaire des terres est le gérant de l'EARL ; il participe donc à l'exploitation au sein de l'EARL; la convention relève de l'exclusion prévue par cet article L 411-2, -il rappelle que l'EARL [R] s'est déjà substituée à l'adjudicataire après la 1ère vente sans s'être acquittée du prix d'adjudication de 51 000 €, -elle n'a pas consigné dans le délai de deux mois le prix de l'adjudication dans le cadre de la réitération des enchères, -il est empêché de procéder à la publication en raison de la procédure abusive, -il subit un préjudice, est obligé de refaire les démarches auprès de sa banque avec la variation des prêts immobiliers et des taux, - à titre d'appel incident, il sollicite la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice personnel ainsi qu'une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 (CRCAM) représentée par son conseil a poursuivi oralement ses conclusions du 12 octobre 2022 sollicitant, au visa des articles L 411-1 et L 411-2 du code rural et de la pêche, de la cour de : -se déclarant compétente - dire et juger que la dite convention ne relève pas du statut du fermage En conséquence -confirmer la décision en ce qu'elle a annulé l'acte de substitution formalisé le 2 novembre 2021 et condamné les appelants au paiement d'une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts et 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son profit Vu la procédure de réitération des enchères initiée à l'encontre de l'Earl [R] et l'impossibilité de régler le prix d'adjudication -condamner l'EARL [R] et M. [Y] au paiement d'une somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner l'EARL [R] et M. [Y] au paiement d'une somme de 2 000 € en applciation de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La CRCAM reprend l'argumentation de M. [M] s'agissant de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux et celle de la cour et de l'exclusion la convention de mise à disposition prévue à l'article L 411-2 du code rural. Elle relève également que l'EARL [R] n'a toujours pas réglé le prix d'adjudication outre les intérêts et que le délai de deux mois a expiré. Le comportement de l'EARL de [R] qui n'est autrement représenté que par M. [Y] justifie sa condamnation au paiement de dommages et intérêts ; M. [Y], représentant de l'EARL ne tend qu'à entraver l'action de la banque pour parvenir au recouvement de sa créance. MOTIFS Sur le statut de l'EARL [R] au terme de la convention de mise à disposition du 1er novembre 2011 et les conséquences de droit En vertu des dispositions de l'article L 412-1 du code rural le propriétaire bailleur d'un fonds de terre ou d'un bien rural qui décide ou est contraint de l'aliéner à titre onéreux, ne peut procéder à cette aliénation qu'en tenant compte d'un droit de de préemption au bénéfice de l'exploitant preneur en place. L'article L 412-2 précise que ce droit de préemption s'applique à toutes les ventes ou adjudications même sur surenchère. Aux fins de prétendre à ce droit de préemption, il faut être exploitant en vertu d'un bail soumis au statut du fermage. Il appartient à celui qui invoque ce statut et ce droit de préemption d'en rapporter la preuve. Il convient de déterminer si la convention de mise à disposition conclue le 1er novembre 2011 entre M. [F] [Y] et l'EARL [R] confère à cette dernière la qualité d'exploitante en vertu d'un bail rural, question relevant de la compétence non contestée du Tribunal Paritaire des Baux ruraux. Cette convention prévoit que M. [F] [Y], propriétaire des terres ci énoncées : - [Localité 14] : 22,87 ha - [Localité 11] : 8,59 ha -[Localité 12] : 27,54 ha met à disposition de l'EURL [R] sise au [Adresse 7] ces biens lui appartenant. En contrepartie,M. [F] [Y] perçoit une allocation de 9 157,27 €, soit une allocation de 155,20 € à l'hectare ; celle-ci pourra être annuellement indexée à l'indice du taux de fermage. Pour tous les cas non prévus au contrat, les parties déclarent s'en remettre au conditions du contrat type départemental et aux lois et décrets présents ou à venir. La convention précise en son article 5 qu'elle est d'une durée égale au temps de gérance de M. [F] [Y] dans l'EARL [R] et qu'il n'existe pas de résiliation de convention pour non paiement des loyers dans le cas où l'EARL Bordemonvet ne parviendrait pas à assumer cette charge. L'article L 411-1 du code rural prévoit que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L 311 est régie par les dispositions d'ordre public du statut du fermage. Cependant en vertu de l'article L 411-2, les biens mis à la disposition d'une société par une personne qui participe effectivement à leur exploitation au sein de celle-ci, sont exclus de ce statut. Tel est incontestablement le cas en l'espèce, M. [F] [Y], propriétaire des parcelles en cause, étant le gérant de l'EARL [R] à associé unique et participant ainsi personnellement à son exploitation. Le fait d'opposer seulement que l'EARL [R] peut changer d'actionnaire à tout moment ne vient en aucun cas démontrer l'absence de participation personnelle de M. [F] [Y] à l'exploitation lors de l'exercice du droit de préemption litigieux. Dès lors, l'EARL [R] ne peut disposer du statut du fermage au terme de la convention de mise à disposition conclue avec M. [F] [Y] le 1er novembre 2011 et la décision doit être confirmée de ce chef. L'EARL [R] ne peut en conséquence être bénéficiaire du droit de préemption prévu par les dispositions de l'article L 412-1 du code rural. Il relève de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux et non du juge de l'exécution de statuer sur la validité ou non de la déclaration de substitution laquelle est seulement annexée s'il y a lieu au jugement d'adjudication en vertu de l'article L 412-11 du dit code. Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a jugé que l'EARL [R] ne bénéficie d'aucun droit de préemption ni de substitution sur les parcelles en cause et a annulé l'acte de substitution formalisé le 2 novembre 2021 par l 'EARL de [R]. Sur les demandes annexes L'EARL [R] ne s'est pas acquittée par deux fois du prix de l'adjudication suite à l'exercice d'un droit de préemption qu'elle ne pouvait manifestement pas invoquer. Si elle relève que la banque poursuivante lui a adressé par deux fois (les 6 juillet 2020 et 6 juillet 2021) la notification des ventes des parcelles aux fins de lui permettre éventuellement d'exercer le droit de préemption prévu à l'article L 412-11 du code rural, il n'en demeure pas moins que seule l'EARL devait connaître l'étendue de ses droits et surtout ses capacités de paiement du prix. Son défaut de paiement du prix d'adjudication lors de sa seconde déclaration de substitution alors qu'elle n'avait pu procéder au paiement d'un premier prix d'adjudication inférieur,et ce sans justifier d'un obstacle à la perception de revenus attendus, constitue un abus de droit. Ce comportement a entraîné un préjudice pour M. [M] justement apprécié par le premier juge à la somme de 3000 € pour le retard occasionné dans l'acquisition de ces parcelles, aucune pièce n'étant produite aux fins de justifier l'octroi de dommages et intérêts supplémentaires, notamment afférents à des frais invoqués au titre d'un prêt bancaire. La décision entreprise sera confirmée de ce chef. L'exercice du droit de préemption n'étant diligenté que par l'EARL [R], ce chef de demande sollicité devant la cour à l'encontre de M. [F] [Y] à titre personnel doit être rejeté. S'agissant de la demande de la banque en dommages et intérêts, son préjudice résultant du comportement de l'EARL [R] ci dessus examiné qui entrave la récupération de sa créance envers son débiteur principal, a été justement apprécié par le premier juge à la somme de 1000 €, sans qu'il soit justifié par des pièces utiles devant la cour d'un préjudice supplémentaire subi. De même, l'exercice du droit de préemption n'étant diligenté que par l'EARL [R], ce chef de demande sollicité devant la cour à l'encontre de M. [F] [Y] à titre personnel doit être rejeté. L'EARL [R] et M. [F] [Y] succombant dans leur appel devront supporter ces dépens exposés devant la cour, la décision entreprise étant confirmée s'agissant de la condamnation de la seule EARL [R] aux dépens de première instance. L'équité commande de condamner la seule EARL [R] ayant exercé le droit de préemption litigieux à verser à M. [M] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'intégralité de ses frais irrépétibles exposés tant en premier instance que devant la cour, la décision entreprise étant infirmée en ce sens. L'équité commande de condamner la seule EARL [R] à verser à la CRCAM la somme de 1000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel, la décision étant confirmée en ce qu'elle lui a alloué 1000 € pour ses frais irrépétibles en première instance. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions excepté en ce qu'elle a condamné l'EARL [R] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [D] [M]. Statuant à nouveau de ce chef, Condamne l' EARL [R] à verser à M. [D] [M] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, Condamne l' EARL [R] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel. Déboute M. [D] [M] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 de leurs demandes en dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile formées à l'encontre de M. [F] [Y]. Condamne l' EARL [R] et M. [F] [Y] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT I.ANGER C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPC ainsi quarticle L 412-1 du code rural.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L 411-2 du code rural.article 700 du code de procédure civile pour l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à un bail rural
Référence
63be640b13ef607c90ab6837
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel