Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be640c13ef607c90ab6841
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 125 800 401 €
Demande en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial
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Texte intégral
ARRÊT N°21/2023 N° RG 22/04025 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDCP CBB/IA rectifiant la décision du 22 Juin 2022 - Cour d'Appel de TOULOUSE - 21/4071 Décision déférée du 05 Février 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FOIX - 16/00076 M. ANIERE GROUPAMA D'OC Société AERO BOIS C/ [K] [P] épouse [O] [M] [W] [Y] [O] [G] [E] [P] [I] [Z] [J] [A] épouse [P] [U] [O] [C] [O] CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 16] CPAM DU TARN OFFICE NATIONAL DES FORETS SA ALLIANZ IARD SAS HELI BEARN XL INSURANCE COMPANY SE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT RECTIFICATIF DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** DEMANDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE GROUPAMA D'OC dont le siège social est situé [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Olivier BOONSTOPPEL de la SCP SCPI SALVAIRE LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES Société AEROBOIS EURL dont le siège social est situé [Adresse 18], agissant poursuites et diligences de son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 18] [Localité 8] Représentée par Me Olivier BOONSTOPPEL de la SCP SCPI SALVAIRE LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES DEFENDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Madame [K] [P] épouse [O] [Adresse 2] [Localité 16] Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Didier OLIVE de la SCP OLIVE, avocat plaidant au barreau D'ALBI Monsieur [M] [W] [Y] [O] [Adresse 2] [Localité 16] Représenté par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Didier OLIVE de la SCP OLIVE, avocat plaidant au barreau D'ALBI Monsieur [G] [E] [P] [Adresse 17] [Localité 16] Représenté par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Didier OLIVE de la SCP OLIVE, avocat plaidant au barreau D'ALBI Madame [I] [Z] [J] [A] épouse [P] [Adresse 17] [Localité 16] Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Didier OLIVE de la SCP OLIVE, avocat plaidant au barreau D'ALBI Madame [U] [O] [Adresse 2] [Localité 16] Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Didier OLIVE de la SCP OLIVE, avocat plaidant au barreau D'ALBI Madame [C] [O] [Adresse 2] [Localité 16] Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Didier OLIVE de la SCP OLIVE, avocat plaidant au barreau D'ALBI CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 16] [Adresse 1] [Localité 16] Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Didier OLIVE de la SCP OLIVE, avocat plaidant au barreau D'ALBI CPAM DU TARN [Adresse 4] [Localité 12] Représentée par Me Robert françois RASTOUL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE OFFICE NATIONAL DES FORETS [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE SA ALLIANZ IARD [Adresse 13] [Localité 10] Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE SAS HELI BEARN [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 9] Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Thierry MAZOYER de la SELARL CHEVRIER AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS Société XL INSURANCE COMPANY SE [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 11] Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Thierry MAZOYER de la SELARL CHEVRIER AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la requête a été examinée par C.BENEIX-BACHER, lequel en a rendu compte à la cour composée de : C.BENEIX-BACHER, président O.STIENNE, conseiller E.VET, conseiller ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe - signé par C.BENEIX-BACHER, président, et par I.ANGER, greffier de chambre. Par requête transmise au greffe le 15 novembre 2022 le conseil de l'EURL Aerobois et le Groupama a sollicité, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 475/2022 rendu le 22 juin 2022 dans une instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 21/4071 les opposant aux consorts [P]/[O], le CH de [Localité 16], la CPAM du Tarn, l' ONF, la SAS Heli Bearn, la SA Allianz IARD et la société XL Insurance Company SE. Elle fait valoir une erreur de chiffrage affectant dans le dispositif, le montant des pertes de gains professionnels futurs dues à Mme [O]. Les conseils des consorts [P]/[O], du CH de [Localité 16], de la CPAM du Tarn, de l'ONF, de la SAS Heli Bearn, et la société XL Insurance Company SE s'en sont remis à Justice à l'exception du conseil de la SA Allianz IARD qui n'a fait valoir aucune observation. Motifs de la décision En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, l'erreur matérielle qui affecte une décision, même passée en force de chose jugée, peut toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendue qui statue sans audience lorsqu'elle est saisie par requête. En effet, le dispositif d'une décision devant être interprété par les motifs auxquels il s'unit et dont il est la conséquence, un défaut de concordance entre le dispositif et les motifs, lorsque, comme en l'espèce, il est seulement le résultat d'une erreur purement matérielle, peut être réparé selon la procédure prévue à l'article 462. En l'espèce, la lecture du dispositif de la décision litigieuse révèle une erreur affectant le montant des pertes de gains professionnels futurs dues à Mme [O] en ce qu'il a été mentionné la somme de 125 8004,01€ alors que les motifs de la décision visaient une somme de 125 804,01€. Cette erreur de retranscription, purement matérielle, doit être rectifiée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par décision réputée contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés en premier ressort, ' Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 22 juin 2022 ' Dit que le paragraphe du dispositif de l'arrêt du 22 juin 2022 ainsi libellés: ' - Condamne in solidum l' EURL Aérobois et son assureur le Groupama d'Oc d'une part et la SARL Heli Bearn et son assureur la société XL Insurance Company SE d'autre part, à verser les sommes suivantes : 1) à Mme [O]': *326 637,86€ au titre des préjudices patrimoniaux soit: 1060,54 € au titre des dépenses de santé actuelles, 211,91 € au titre des frais liés à l'accident, 175 € au titre des frais liés à l'hospitalisation, 76,07 € au titre des frais postaux, de copies et copie du dossier médical, 1408,77 € au titre des frais de transport, 6996,32 € au titre des pertes de gains professionnels actuels, 5155,40 € au titre de la tierce personne temporaire, 2903,24€ au titre des frais d'aménagement du véhicule, 4602,54 € au titre des dépenses de santé futures, 125 8004,01€ au titre des pertes de gains professionnels futurs, 100 000 € au titre de l'incidence professionnelle, 78 243,86€ au titre des perte de droits à la retraite, 5217,55 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 20 000 € au titre des souffrances endurées, 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire, 22 080 € au titre du déficit fonctionnel permanent, 1500 € au titre du préjudice esthétique permanent, 6000 € au titre du préjudice d'agrément, *61 517,55€ au titre des préjudices extra-patrimoniaux, sauf à déduire les provisions qui lui ont été versées,' ' sera remplacé par le paragraphe suivant : '- Condamne in solidum l'EURL Aérobois et son assureur le Groupama d'Oc d'une part et la SARL Heli Bearn et son assureur la société XL Insurance Company SE d'autre part, à verser les sommes suivantes: 1) à Mme [O]': *326 637,86€ au titre des préjudices patrimoniaux soit: 1060,54 € au titre des dépenses de santé actuelles, 211,91 € au titre des frais liés à l'accident, 175 € au titre des frais liés à l'hospitalisation, 76,07 € au titre des frais postaux, de copies et copie du dossier médical, 1408,77 € au titre des frais de transport, 6996,32 € au titre des pertes de gains professionnels actuels, 5155,40 € au titre de la tierce personne temporaire, 2903,24€ au titre des frais d'aménagement du véhicule, 4602,54 € au titre des dépenses de santé futures, 125 804,01€ au titre des pertes de gains professionnels futurs, 100 000 € au titre de l'incidence professionnelle, 78 243,86€ au titre des perte de droits à la retraite, 5217,55 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 20 000 € au titre des souffrances endurées, 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire, 22 080 € au titre du déficit fonctionnel permanent, 1500 € au titre du préjudice esthétique permanent, 6000 € au titre du préjudice d'agrément, *61 517,55€ au titre des préjudices extra-patrimoniaux, sauf à déduire les provisions qui lui ont été versées,' ' le reste sans changement. ' Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision initiale et notifiée comme elle. ' Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT I.ANGER C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 462 alinéa 3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial
Référence
63be640c13ef607c90ab6841
Données disponibles
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