Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63be640e13ef607c90ab6843
- Date
- 9 janvier 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/22 N° RG 23/00020 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PF3Z O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 09 janvier à 16H15 Nous , V.CHARLES-MEUNIER,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 06 Janvier 2023 à 17H32 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X SE DISANT [P] [H] né le 08 Juin 2000 à [Localité 2] ( ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 06/01/2023 à 21 h 46 par courriel, par Me Bertrand BILLA, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 09/01/2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : X SE DISANT [P] [H] assisté de Me Bertrand BILLA, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [L] [B], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. X se disant [P] [H], âgé de 22 ans et de nationalité algérienne, était incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 4] en exécution de peines d'emprisonnement depuis le mois de mai 2022 et a été placé en rétention administrative le 4 janvier 2023, le jour de sa levée d'écrou, en application d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire national en date du même jour portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 36 mois prise par le préfet du Rhône. M.[P] [H] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 3] (31) en exécution de cette décision. Saisi par M.[P] [H] en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et par le préfet en prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la jonction des procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance en date du 6 janvier 2023 pour une durée de 28 jours. M.[P] [H] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour le 6 janvier 2023 à 21h46. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M.[P] [H] a principalement soutenu l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de la part du juge qui n'a pas pris en compte dans son appréciation les éléments suivants: M. [H] a bien indiqué une domiciliation à [Localité 4] chez une de ses amies, et être resté pendant une année en Suisse, pays dans lequel il a fait une demande d'asile en produisant un justificatif de sa présence qui a été écarté à tort par le juge sans vérifier l'avancement de cette demande, alors que pendant sa détention M. [H] a pu travailler et même passer un diplôme (CAP), sa volonté d'insertion dans un projet en Suisse étant démontrée: ainsi la demande prolongation de rétention n'est pas justifiée, Il demande en conséquence d'infirmer la décision rendue et d'ordonner la remise en liberté immédiate de M.[P] [H]. À l'audience, après avoir vérifié l'identité de M.[P] [H], Maître Bertrand [G] a repris oralement les termes de son recours et souligné l'engagement de M. [H] à quitter le territoire national dans les 24h pour rejoindre la Suisse. Le préfet de la Haute-Garonne, absent à l'audience, n'a fait valoir aucune observation. M. [P] [H] qui a demandé à comparaître assisté d'un interprète, a sollicité sa mise en liberté faisant valoir sa fatigue de la détention et souhaiter s'investir dans son projet de vie en Suisse, après avoir exécuté ses peines suite à des délits qu'il qualifie de mineurs. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [G] rappelle les dispositions de l'article L741-1 du CESEDA au soutien de sa motivation lesquelles ont été abrogées le 1er mai 2021: en application de l'article L552-4 du CESEDA à titre exceptionnel, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. L'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du territoire dont il n'a pas été relevé, ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale. La décision de placement en rétention, pour établir que M. [P] [H] n'offre pas de garanties suffisantes de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, relève que M. [P] [H] est défavorablement connu de la justice, ne justifie pas d'hébergement stable, mais d'une simple adresse alléguée à [Localité 4], n'a aucune ressource légale ni document d'identité et de voyage. Si M. [H] justifie avoir fait un séjour en Suisse à compter du mois d'août 2021 au vu du bon de sortie qu'il présente, ce bon a pris fin le 30 décembre 2021 sans pour autant justifier de la demande d'asile qu'il allègue qui serait en cours dans ce pays alors qu'il n'y a pas vécu de façon durable. En effet il a été condamné en France dès le mois de septembre 2021 à des peines d'emprisonnement sans lien avec son statut administratif (vols en récidive), suivie de deux autres condamnations au mois de décembre 2021: il reconnaît lui-même avoir alors quitté la France pour retourner en Suisse et être revenu au mois d'avril 2022 sans justifier de démarches pour régulariser sa situation ni disposer des documents d'identité ou de voyage adaptés et ce alors qu'une obligation de quitter le territoire national lui avait été notifiée le 25 décembre 2021 . Le fait même de déposer une demande d'asile en Suisse n'est pas suffisant pour garantir l'absence de risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Il sera rappelé à cet égard que M. [H] s'est déjà soustrait à des mesures d'éloignement: ainsi il a été assigné à résidence à deux reprises par arrêtés des 27/10/2020 et du 24/03/2021 sans respecter ses obligations de pointage et a depuis multiplié les infractions pénales. Si M. [H] a déclaré lors de son audition être domicilié [Adresse 1], il ne produit aucun justificatif de la réalité de cette domiciliation et de son caractère stable, alors qu'il ne justifie ni de la réalité de liens affectifs ou familiaux sur Lyon ni de source de revenus permettant d'assurer un logement stable pour lequel il a pourtant déclaré verser une somme de 600 euros/mois, évoquant l'existence d'une compagne dont il n'a pas voulu déclarer l'identité complète et dont il ne justifie par la remise d'aucune pièce. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la possibilité d'une assignation à résidence a, par la décision litigieuse, été écartée et que la rétention administrative a été autorisée. En conséquence c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a estimé que le Préfet n'avait pas pu mettre à exécution la mesure d'éloignement dans le délai initial de 48 heures malgré les démarches entreprises et qu'il a ainsi prolongé la mesure de rétention pour 28 jours. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de judiciaire de Toulouse le 6 janvier 2023; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PRÉFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à M.[P] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .V.CHARLES-MEUNIER.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63be640e13ef607c90ab6843
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel