Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be640e13ef607c90ab6845
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/23 N° RG 23/00021 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PF5T O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 10 janvier à 08H45 Nous , V.CHARLES-MEUNIER, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 08 Janvier 2023 à 18H15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [X] X SE DISANT [C] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 09/01/2023 à 11 h 23 par courriel, par Me Pauline LABRO, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 09/01/2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [X] X SE DISANT [C] représenté par Me Pauline LABRO, avocat au barreau de TOULOUSE En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [X] [C], âgé de 59 ans et de nationalité marocaine, fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pris par le préfet des Pyrénées atlantique le 19 avril 2022. Il a été interpellé le 8 décembre 2022 par la police aux frontières et placé en garde à vue: il a été placé en rétention administrative le 9 décembre 2022 par le Préfet. M. [X] [C] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision. Le 11 décembre 2022, le Juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention pour 28 jours, décision confirmée par arrêt en date du 13 décembre 2022. Le 23 décembre 2022, les autorités espagnoles ont fait part de leur refus de prise en charge suite à la demande d'asile formée par M. [X] [C]. Par ordonnance en date du 27 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a validé le maintien en rétention fondé sur la décision de rétention modificative en date du 24 décembre 2022. Saisi par requête en date du 7 janvier 2023 à 14h17 de M. Le Préfet des Pyrénées-atlantique d'une demande de prolongation de la mesure de rétention administrative, le Juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance en date du 8 janvier 2023 à 18h15. M. [X] [C] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour le 9 janvier 2023 à 11h23. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [X] [C] a principalement soutenu: - l'irrecevabilité de la requête en prolongation en raison de l'incompétence du signataire: la requête de demande de prolongation de la rétention a été signée par M. [M] sans que la préfecture ne produise la délégation de compétence et le recueil des actes administratifs visé par le premier juge n'est pas produit dans son intégralité rendant impossible la vérification de l'existence d'une délégation au profit de M. [M], ce qui ne peut être pallié par la transmission du tableau de permanence. - l'irrecevabilité de la requête en prolongation de rétention en application de l'article R.743-2 du CESEDA en raison du défaut de pièces utiles accompagnant la requête: il manque en l'espèce la décision d'éloignement fondant la rétention, à savoir l'OQTF en date du 19 avril 2022, sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'un grief; - au visa de l'article L 742-4 du CESEDA, il souligne l'absence de diligences formées pour transmettre effectivement aux autorités marocaines la demande de laissez-passer, l'enfermement étant prolongé de façon inutile, un simple mail aux autorités centrales étant insuffisants à démontrer des diligences entreprises. Il demande en conséquence d'infirmer la décision rendue et la main-levée de la mesure de rétention. À l'audience, après avoir vérifié l'identité de M. [X] [C], absent, Maître Pauline LABRO a repris oralement les termes de son recours faisant valoir que les dernières pièces produites par la Préfecture attestent de la pertinence des moyens soulevés, maintenant de plus fort ses demandes. Le préfet des Pyrénées atlantiques, absent à l'audience, a produit sept pièces complémentaires afin de répondre aux moyens soulevés par le retenu. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 552-3 du CESEDA , à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Sur la signature de la saisine, elle doit émaner du Préfet lui-même et ne peut être déléguée sauf justification de l'existence d'une délégation de signature spécifique à la possibilité de signer les requêtes saisissant le juge des libertés et de la détention, quelle que soit la qualité du signataire. En l'espèce la requête aux fins de saisine du Juge des libertés et de la détention a été signée par M. [M], cette requête étant accompagnée d'un tableau de permanence et du recueil des actes administratifs spécial n°64-2022-266 publié le 24 octobre 2022 en ses pages 2 et 3 complété d'un arrêté du 24 octobre 2022 concernant M. [L], non applicable à l'espère, ainsi qu'un recueil des actes administratifs spécial n°64-2022-269 publié le 25 octobre 2022 comprenant seulement la page 2 de ce recueil et les pages 14, 15 et 16 concernant M. [S] exclusivement. D'ailleurs devant la cour, la préfecture produit finalement le recueil des actes administratifs spécial N°64-2022-268 publié le 25 octobre 2022 et l'arrêté donnant délégation de signature à M. [U] [Z], directeur de la citoyenneté, de la légalité et du développement territorial et aux chefs de bureau de cette direction, à savoir Mme [Y], et en leur absence M. [M], secrétaire administratif. Il est constant que la requête a été déposée sans être accompagnée de l'arrêté portant délégation de signature au profit de son rédacteur rendant impossible la vérification de son habilitation pour demander la prolongation de la rétention administrative par le premier juge contrairement à ce qu'il a affirmé: or le défaut de production au moment du dépôt de la requête n'est pas susceptible de régularisation ultérieure. Dès lors la production tardive devant la Cour d'appel de l'arrêté confirmant la possibilité pour M. [M] de saisir l'autorité judiciaire n'est pas susceptible de régulariser l'irrégularité affectant la saisine initiale du Juge. La décision du premier juge sera infirmée de ce chef sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens et M. [C] remis en liberté. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Déclarons irrégulière la saisine du Juge des libertés et de la détention par requête en date du 7 janvier 2023, INFIRMONS en conséquence l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de judiciaire de Toulouse le 8 janvier 2023; Ordonnons la remise en liberté de M. [X] [C], Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES, service des étrangers, à M. [X] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .V.CHARLES-MEUNIER.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
63be640e13ef607c90ab6845
Données disponibles
- Texte intégral
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