Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be641013ef607c90ab6847
- Date
- 10 janvier 2023
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/30 N° RG 23/00028 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PF7Y O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 10 janvier à 16h40 Nous , V.CHARLES-MEUNIER,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 07 Janvier 2023 à 19H13 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [D] [O] né le 07 Septembre 1992 à ALGER (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 09/01/2023 à 18 h 56 par courriel, par Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 10/01/2023 à 15h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [D] [O] assisté de Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [N] [W], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [M] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [D] [O], âgé de 30 ans et de nationalité algérienne, fait l'objet d'une décision rendue par le préfet de la Seine Saint Denis portant obligation de quitter le territoire national en date du 26 juin 2022 sans délai avec interdiction de retour de deux ans, notifiée le 29 juin 2022. Il a été interpellé le 5 janvier 2023 dans le cadre d'un contrôle d'identité et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour à l'issue duquel un rrêté aux fins de placement en rétention administrative a été pris. M. [D] [O] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision le 5 janvier 2023. Saisi par le préfet en prolongation de la rétention et par M. [O] de la régularité de la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a ordonné la jonction des procédures, constaté que la procédure est régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance en date du 7 janvier 2023 à 19h13 pour une durée de 28 jours. M. [D] [O] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour le 9 janvier 2023 à 18h53. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise, le conseil de M. [D] [O] a fait nouvellement valoir l'incompétence du signataire de la requête saisisssant le juge des libertés et de la détention en ce que l'arrêté de délégation de signature n'est pas assez précis en ne visant que 'la mise à exécution des décisions d'éloignement'. Sur le fond il soutient principalement que la procédure de placement en rétention administrative souffre d'une insuffisance de motivation dans la mesure où M. [D] [O] dispose de garanties d'hébergement en France, pays dans lequel il réside depuis cinq ans. Il demande en conséquence d'infirmer la décision rendue et d'ordonner la remise en liberté immédiate de M. [O]. À l'audience, après avoir vérifié l'identité de M. [D] [O], Me [G] [R] a repris oralement les termes de son recours et souligné principalement l'existence de liens stables en France depuis 5 ans avec une famille sur place. Le préfet de la Haute Garonne, régulièrement avisé, était représenté à l'audience et a sollicité la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention, les moyens soulevés étant inopérants. M. [D] [O] qui a demandé à comparaître et était assisté d'un interprète, a sollicité sa remise en liberté, souhaitant se marier en France où il vit au domicile de son frère, étant uniquement sur [Localité 3] pour s'occuper pendant quelques jours d'une vieille tante. Il évoqué des problèmes de mémoire pour justifier de son absence de souvenir de l'adresse de son frère lors de son interrogatoire. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de la mesure de placement La mesure de placement en rétention administrative doit émaner du Préfet lui-même et ne peut être déléguée sauf justification de l'existence d'une délégation de signature spécifique à la possibilité de signer ces mesures. En l'espèce la mesure de placement en rétention administrative en date du 5 janvier 2023 émanant du Préfet de la haute Garonne a été signée par Mme [I] [X], Directrice des migrations et de l'intégration. Il est annexé aux pièces de la préfecture un arrêté 31-2022-10-18-00001 portant délégation de signature à Mme [I] [X], notamment en page 3 concernant le refus d'admission au séjour des étangers et mesures d'éloignement en son paragraphe 3) 'les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant et de transfert à l'encontre des ressortissants étrangers, et la mise à exécution de ces décisions'. Cette terminologie correspond exactement à celle employée dans le CESEDA et ne laisse place à aucune interprétation quant à la possibilité de signer les arrêtés portant placement en rétention administrative. Dès lors cet arrêté est régulier du fait de la qualité de son signataire et la décision du premier juge constatant la régularité de la procédure sera confirmée. Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention L'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante huit heures l'étranger lorsqu'il ne présente pas de garanties effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. La décision de placement en rétention, pour établir que M. [D] [O] n'offre pas de garanties suffisantes de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, relève que: - M. [O] n'a pas déféré à son obligation de quitter le territoire français sans délai notifiée le 29 juin 2022 - il ne justifie pas de ressources et ne présente aucun billet de transport pour éxécuter la mesure - il n'offre pas de garanties de représentation suffisantes, ne pouvant justifier d'une entrée régulière sur le territoire français où il n'a jamais demandé de titre de séjour, se soustrayant même à la précedente mesure déloignement, pas plus qu'il ne dispose de documents d'identité ou de voyage en cours de validité alors qu'il n'a pas d'adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation. M. [O] soutient disposer de garanties d'hébergement chez son frère chez qui il résiderait habituellement en produisant une attestation de son frère, [E] [O] demeurant à [Localité 4] (94) avec son épouse [Adresse 1], attestation accompagnée d'une quittance de loyer du mois de décembre 2022 (logement social). Toutefois entendu lors de son interpellation à [Localité 3] le 5 janvier 2023, M. [O] a déclaré être sans domicile fixe à [Localité 3], sans profession, célibataire et sans enfant à charge, expliquant avoir vécu chez son frère à Vincennes quelques temps sans en connaître l'adresse exacte et être parti depuis décembre 2022 pour s'établir à [Localité 3], et sans disposer du numéro de téléphone de ce frère: dès lors si le domicile de son frère sis à [Localité 4] a pu être un point de chûte régulier pour M. [O], il ne peut être considéré comme une adresse effective et permanente permettant d'envisager une autre mesure que le placement en rétention au vu des précédentes soustractions aux mesures d'éloignement, de l'absence de toute tentative de régularisation administrative de sa situation, et des difficultés pénales ayant émaillé le parcours de M. [O] sous différentes identités. Il a par ailleurs clairement exprimé son souhait de ne pas quitter le territoire français. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le Préfet a écarté la possibilité d'une assignation à résidence et a, par la décision litigieuse, ordonné son placement en rétention administrative. La décision déférée sera dès lors confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Déclarons régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de judiciaire de Toulouse le 7 janvier 2023; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PRÉFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à M. [D] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .V.CHARLES-MEUNIER..
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63be641013ef607c90ab6847
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel