Cour d'Appel1re chambre 1re section
Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be641013ef607c90ab6851
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRÊT N° CONTRADICTOIRE Code nac : 63B DU 10 JANVIER 2023 N° RG 21/01308 N° Portalis DBV3-V-B7F-ULCJ AFFAIRE : [J], [N] [P] S.C.P. [J] [P] et [C] [M] C/ [C] [M] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE N° Chambre : N° Section : N° RG : 17/00184 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -Me Julien DAMI LE COZ, -la SCP [S] - MSIKA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [J], [N] [P] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] ([Localité 8]) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 6] S.C.P. [J] [P] et [C] [M], notaires associés, titulaire d'un office notarial à [Localité 11], prise en la personne de sa gérante, Mme [J] [P] N° SIRET : 522 296 102 [Adresse 2] [Localité 11]/FRANCE représentées par Me Julien DAMI LE COZ, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : C1116 APPELANTES **************** Monsieur [C] [M] né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 10] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Yann MSIKA de la SCP GUILLEMIN - MSIKA, avocat postulant - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 107 - N° du dossier MOUCHTOU Me Robert BAUER, avocat - barreau de MONTBELIARD INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente, chargée du rapport et Madame Nathalie LAUER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Sixtine DU CREST, Conseiller, Mme Laurence JOULIN, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, FAITS ET PROCÉDURE Selon les statuts établis par acte authentique du 10 juillet 2009, Mme [P] et M. [M] se sont associés pour créer la société civile professionnelle Gruel-[M] (ci-après, la 'SCP'), titulaire d'un office notarial situé au [Adresse 2] (Hauts-de-Seine). M. [M] et Mme [P] ont prêté serment lors de l'audience du tribunal de grande instance (devenu le 'tribunal judiciaire') de Nanterre du 24 février 2010. Quelques mois plus tard, Mme [P] informait le président de la chambre des notaires des Hauts-de-Seine des agissements de son confrère contraires, selon elle, aux règles déontologiques de la profession de notaire, susceptibles de constituer des infractions pénales. A compter du mois de février 2011, Mme [P] se retirait de l'étude, invoquant des raisons de santé. M. [M] gérait seul l'office à compter de cette date. A l'occasion de cette association, M. [M] et Mme [P] étaient chacun à l'instigation de plusieurs procédures devant le tribunal de grande instance de Nanterre : * une plainte pour harcèlement moral déposée par Mme [P] le 6 avril 2011 auprès du procureur de la République de Nanterre ayant abouti à une ordonnance définitive de non-lieu du juge d'instruction de Nanterre rendu le 1er juin 2018 ; * une plainte avec constitution de partie civile déposée le 13 février 2013 par M. [M] à l'encontre de son associée visant notamment des faits de vol et abus de confiance par officier public ou ministériel, ayant conduit à un non-lieu à informer le 13 juin 2016 dont M. [M] a fait appel, décision confirmée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles le 19 juin 2018. Le 23 avril 2013, M. [M] était mis en examen à l'occasion d'une information pénale ouverte du chef d'abus de confiance aggravés, complicité et recel d'abus de confiance, prises illégales d'intérêt, complicité et recels de ces délits, faux en écriture publique ou authentique, blanchiment et complicité et recel de ces délits. Il était placé sous contrôle judiciaire et se voyait temporairement interdit d'exercer ses fonctions notariales ; cette interdiction était levée le 18 juin 2013 par décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles qui maintenait néanmoins l'interdiction de paraître en son étude notariale. Après une première décision de suspension provisoire de ses fonctions infirmée en appel, M. [M], poursuivi disciplinairement par le procureur de la République de Nanterre, faisait l'objet d'une mesure de destitution de son titre de notaire prononcée le 2 juillet 2015, cette sanction étant toutefois ramenée en appel à une interdiction d'exercer les fonctions de notaire pour une durée de cinq ans par décision de la cour d'appel de Versailles rendue le 1er juin 2018, en raison de manquements à la déontologie de 2004 à 2013. M. [M] était renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction de Nanterre rendue le 8 janvier 2019 pour escroquerie, abus de confiance aggravés, faux en écriture publique ou authentique, prises illégales d'intérêt et blanchiment, son épouse étant également renvoyée pour ou recel de complicité et blanchiment, ces faits ayant été commis de 2006 et jusqu'en octobre 2013. Le 25 avril 2013, Mme [P] reprenait ses fonctions à l'étude en présence d'un huissier de justice et sur demande expresse des instances ordinales. Lors de son retour à l'étude, Mme [P] disait avoir constaté des dysfonctionnements liés à la trésorerie de l'étude et procédait au licenciement de certains salariés de l'étude pour faute grave. Le 4 juin 2013, l'étude était placée sous curatelle et ce jusqu'en 2014. La société d'expertise comptable Fiducial, spécialisée dans la gestion et l'analyse comptable des offices notariaux et mandatée par Mme [P], indiquait dans son compte rendu du 6 août 2015 que de nombreuses dépenses incombant personnellement à M. [M] avaient été indûment supportées par la SCP. Mme [P] mettait alors en demeure son associé par lettres recommandées des mois d'août et septembre 2015, restées lettres mortes, de régler à la SCP la somme de 678 880,72 euros, tandis que leur négociation sur le rachat des parts de M. [M] n'aboutissait pas. Par acte introductif d'instance du 1er décembre 2016, la SCP et Mme [P] ont fait assigner M. [M] devant le tribunal de grande instance de Nanterre qui, par jugement contradictoire rendu le 10 décembre 2020 a : - Condamné M. [M] à payer à la SCP Gruel et Mouchtouris, avec intérêts les sommes de : *11 378, 60 euros en remboursement du solde débiteur de son compte-courant avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18/08/2015 ; * 1 167 euros en remboursement des dépenses personnelles supportées par la SCP avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18/08/2015 ; * 500 euros au titre de la condamnation de la SCP prononcée par la cour d'appel de Versailles le 2 mars 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2016, date de l'assignation ; - Condamné M. [M] à garantir et relever indemne la SCP Gruel et Mouchtouris du remboursement des sommes allouées par la juridiction prud'homale à M. [S] au titre de l'absence de visite médicale d'embauche ; - Débouté la SCP Gruel et Mouchtouris de toutes ses autres demandes à l'encontre de M. [M] ; - Condamné M. [M] à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - Rejeté les demandes de Mme [P] au titre de ses préjudices financiers ; - Rejeté les demandes de M. [M] au titre du remboursement de son compte-courant, de la procédure abusive et des frais irrépétibles ; - Condamné M. [M] à payer à la SCP Gruel et Mouchtouris et à Mme [P] la somme de cinq mille (5 000 euros) chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [M] à supporter les entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Mme [P] et la SCP Anne-Marie Gruel - [C] [M] ont interjeté appel de ce jugement le 25 février 2021 à l'encontre de M. [M]. Par ses dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [P] et la SCP [J] [P] - [C] [M] demandent à la cour, au fondement des articles 1843-5 et 1850 du code civil, des statuts constitutifs de la SCP [P]-[M], et son règlement intérieur du 3 février 2010, 46 du code de procédure civile, de : - Les juger recevables et bien fondées en leur appel, ainsi qu'en leurs demandes, fins et prétentions ; Ce faisant, - Infirmer le jugement en ce qu'il : 1- limite la condamnation de M. [M] à payer à la SCP les sommes suivantes : * 11 378,60 euros en remboursement du solde débiteur de son compte-courant avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 août 2015, * 1 167 euros en remboursement des dépenses personnelles supportées par la SCP avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 août 2015, * 500 euros au titre de la condamnation de la SCP prononcée par la cour d'appel de Versailles le 02 mars 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2016, date de l'assignation ; 2- rejette leurs autres demandes, notamment de condamnations à titre de dommages et intérêts et de condamnations à garantir et relever indemne, faites par la SCP et, dès lors, déboute cette dernière de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de M. [M] ; 3- rejette les demandes formées par Mme [P] au titre de ses préjudices financiers, personnels et distincts de ceux de la SCP ; 4- limite la condamnation de M. [M] à payer à la Mme [P] la somme de 3 000euros en réparation de son préjudice moral ; Et statuant de nouveau, - Juger que M. [M], en sa qualité de gérant de la SCP a d'une part, enfreint plusieurs dispositions du code du travail ainsi que des statuts et du Règlement Intérieur de la SCP et d'autre part, commis plusieurs fautes de gestion consistant à détenir un compte courant d'associé largement débiteur et à faire prendre charge par la SCP un certain nombre de dépenses lui étant strictement personnelles ; En conséquence : - Condamner M. [M] à payer à la SCP le solde débiteur de son compte courant d'associé, soit la somme de 160 430,81 euros (arrêtée à la date du 16 mars 2022 et sauf à parfaire), augmentée - à due concurrence de la somme de 151 249,72 euros - des intérêts au taux légal calculés à compter du 18 août 2015, date de la première lettre de mise en demeure ; A défaut : - Ordonner la désignation d'un expert judiciaire (expert-comptable) ayant pour mission de reconstituer le compte courant d'associé de M. [M] au sein de la SCP ; - Condamner M. [M] à supporter les frais et honoraires de l'expert judiciaire ainsi désigné ; En outre : - Condamner M. [M] à payer à la SCP la somme de 425 521,77 euros augmentée des intérêts au taux légal calculés à compter du 18 août 2015, date de la première lettre de mise en demeure, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la SCP du fait de la prise en charge par cette dernière de dépenses strictement personnelles (ou assimilées) de M. [M], dont le détail est le suivant : * 306 615,67 euros, au titre de la rémunération des emplois fictifs des membres de la famille de M. [M] ; * 16 058 euros, au titre des notes de frais de restaurant indues de M. [M] (ayant fait l'objet d'un redressement par l'administration fiscale) ; * 2 776 euros au titre des dépenses de location de parking indûment supportées par la SCP pour stationner les véhicules de luxe personnels de M. [M] (ayant fait l'objet d'un redressement par l'administration fiscale) ; * 574 euros au titre des frais de téléphonie indûment supportés par la SCP (ayant fait l'objet d'un redressement par l'administration fiscale) ; * 10 222 euros au titre des indemnités kilométriques déclarées à tort par M. [M] et ayant l'objet d'un redressement par l'administration fiscale ; * 11 869 euros au titre de la TVA afférente aux honoraires d'avocats de M. [M] (ayant fait l'objet d'un redressement par l'administration fiscale) ; * 4 439,39 euros au titre des dépenses supportées par la SCP mais effectuées antérieurement à la création de la SCP ; * 24 684,30 euros au titre des frais d'inspection occasionnelle pris en charge par la SCP mais justifiés par les agissements frauduleux de M. [M] ; * 3 824,92 euros au titre de la place de parking louée par la SCP mais utilisée par la succession de son beau-père ; * 25 026 euros au titre de la résistance fautive opposée par M. [M] pour la libération des lieux 3ème étage de l'office notarial (de mai à décembre 2013) ; * 6 500 euros au titre de la facture d'arrêté des comptes de la SCP lors la mise en examen de M. [M] ; * 2 763,35 euros au titre des dépenses d'agrément indûment prises en charge par la SCP (fête d'anniversaire de M. [M], etc) ; * 252 euros au titre des frais d'états hypothécaires sans lien avec l'activité de la SCP ; * 816,86 euros au titre de débours clients constitués en réalité par des cadeaux de proches de M. [M] ; * 3 708 euros au titre des biens non restitués à la SCP par M. [M] ; * 4 225,28 euros au titre des frais de changement de serrures réalisés sans intérêt pour la SCP ; * 1 167 euros au titre des frais de création d'un site internet illégal et propre à M. [M] ; - Condamner M. [M] à payer à la SCP la somme de 550 162,79 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manque à gagner qu'elle a subit du fait de sa mauvaise gestion par M. [M] ; - Condamner M. [M] à payer à la SCP la somme de 7 886 euros à laquelle elle a été condamnée par décision de la cour d'appel de Versailles du 2 mars 2017 au profit de Mme [Z] ; - Condamner M. [M] à garantir et relever indemne la SCP du paiement de toutes sommes auxquelles elle serait éventuellement condamnée par les juridictions encore saisies à payer au profit des salariés concernés ; - Condamner M. [M] à payer à la SCP la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'image et de réputation ; - Condamner M. [M] à payer à Mme [P] la somme de 83 842 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, personnel et distinct de celui de la SCP découlant directement des fautes commises par M. [M] dans sa gestion ; - Condamner M. [M] à relever et garantir indemne Mme [P] de toute majoration ou pénalité de retard qui lui serait appliquée en cas de redressement de son impôt sur le revenu du fait du redressement fiscal de la SCP au titre des exercices sociaux 2011 et 2012 ; - Condamner M. [M] à payer à Mme [P] la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; - Débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires ; - Condamner M. [M] à payer respectivement à la SCP et à Mme [P] la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [M] à supporter les entiers dépens de l'instance. Par ses dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [M] demande à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il retient l'existence d'un solde débiteur pour le compte-courant de M. [M], celle de certaines dépenses personnelles qu'il aurait indûment fait supporter à la SCP ainsi qu'en ce qu'il le déboute de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ; - Le confirmer pour le surplus. Et, statuant de nouveau des chefs infirmés, - Dire et juger irrecevables les demandes tendant au remboursement de frais personnels de M. [M] pris en charge par la SCP et à la réparation d'un préjudicie d'image et de réputation pour être également formée devant le juge pénal ; - Dire et juger également irrecevables les demandes indemnitaires formées par Mme [P] à titre personnel ; - Débouter la SCP et Mme [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; A titre reconventionnel, - Condamner la SCP à lui payer la somme de 9 257,79 euros au titre de son compte courant créditeur ; - Condamner Mme [P] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire outre celle de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 22 septembre 2022. SUR CE, LA COUR, Sur les limites de l'appel, À l'exception de la disposition du jugement qui condamne M. [M] à garantir et relever indemne la SCP du remboursement des sommes allouées par la juridiction prud'homale à M. [S] au titre de l'absence de visite médicale d'embauche, qui n'est pas querellée et qui est dès lors devenue irrévocable, les parties poursuivent l'infirmation du jugement en ses autres dispositions. Sur les demandes des parties au titre du compte courant d'associé de M. [M] Le tribunal a retenu que seul un débit du 11 décembre 2013 de 11 378,60 euros intitulé 'remboursement inspection occasionnelle Morteau' relatif au coût de cette inspection réalisée dans l'ancienne étude de M. [M] n'avait pas à être supportée par la SCP et a donc accueilli la demande de cette dernière au titre du solde débiteur du compte courant d'associé à concurrence de ce montant. En revanche, le tribunal a estimé que faute pour les demanderesses de fournir les éléments comptables de nature à étayer leur prétention portant sur une créance de 160 430 euros, ni leurs simples affirmations concernant l'obstruction systématique du défendeur à toute assemblée ou sur la régularité de la comptabilité de l'étude confiée au cabinet Fiducial, ni les pièces par ailleurs produites aux fins d'établir une mauvaise gestion et consistant en une attestation manuscrite de situation de trésorerie à la date du 24 avril 2013, n'étaient suffisantes pour considérer comme réguliers l'inscription en compte courant des pertes pour les exercices 2013 à 2015 et, moins encore, la régularisation de 22 000 euros au titre de l'année 2013 au sujet de laquelle aucune explication ne lui a été fournie, ou le solde déficitaire du résultat 2012, contraire aux autres éléments produits établissant un résultat bénéficiaire sur l'exercice en question. Dans ces conditions, il a considéré que la créance revendiquée par Mme [P] n'était établie qu'à concurrence de la somme de 11 378,60 euros. Il a ensuite constaté que l'accroissement du solde débiteur du compte était postérieur à la suspension de M. [M] de ses fonctions et dès lors estimé qu'aucune faute de gestion n'avait vocation à être retenue à son encontre eu égard au défaut de remboursement lequel ne pourrait que caractériser une violation du règlement intérieur prohibant les comptes courants d'associé débiteurs, faute non invoquée en l'espèce. S'agissant de la demande de M. [M] au titre du compte courant d'associé, il a retenu que ce dernier ne produisait aucun élément de nature à reconstituer son compte à hauteur de la somme créditrice de 20 636,39 euros qu'il revendiquait et que ni ses productions ni ses écritures ne permettaient de vérifier son calcul. Il a ajouté qu'il n'appartenait pas au tribunal de suppléer sa carence. Il en a conclu que sa demande reconventionnelle non justifiée devait être rejetée. Par voie de conséquence, il a condamné M. [M] à verser à la SCP la somme de 11 378,60 euros. ' Moyens des parties Mme [P] poursuit l'infirmation du jugement qui limite le montant de sa créance à la somme de 11 378,60 euros alors que M. [M] n'avait toujours pas daigné rembourser le solde débiteur de son compte courant qui s'élevait au montant de 151 249,72 euros au 25 avril 2013 et qui était de 160 430,81 euros au 16 mars 2022 compte tenu de l'affectation du résultat déficitaire des exercices 2013, 2014 et 2015 ainsi que du redressement de taxe sur la valeur ajoutée dont la SCP a fait l'objet en raison des seuls agissements et manquements de M. [M] (pièces 7-1 intitulée 'détail du compte courant débiteur de M. [M] arrêté au 25 avril 2013'et 7-1 bis intitulée 'détail du compte courant débiteur de M. [M] actualisé au 28 février 2019 puis au 16 mars 2022'). Elle ajoute que cette somme avait cependant été réclamée à plusieurs reprises à M. [M] (pièce 7-2). Elle prétend que M. [M] ne peut sérieusement soutenir que le solde débiteur de son compte courant serait le résultat d'une affectation non autorisée des pertes comptables des exercices 2013, 2014 et 2015 dont les comptes n'ont pas encore été approuvés (pièce adverse 2) alors qu'il occulte à dessein le fait qu'il a, pour sa part, effectué des prélèvements à titre d'acomptes sur les résultats non approuvés des exercices 2012 et 2013 pour un montant de 143 590,83 euros de telle sorte que la ligne '0' de la troisième page du tableau de bord du 23 avril 2013 était négative à concurrence de 157 720,50 euros. Elle indique que d'après le 'Guide de la comptabilité notariale' cette ligne est 'un élément important d'une gestion saine et prudente de l'office... Le montant des prélèvements doit être inférieur au résultat de l'exercice' (pièces 7-3 intitulée 'tableau de bord de la SCP du 23 avril 2013' ; 7-4 intitulée 'extrait du Guide de la comptabilité notariale'). Elle soutient que ces prélèvements témoignent dès lors de la gestion désastreuse de l'Etude par M. [M]. Elle observe que de son côté aucun prélèvement n'a été effectué au titre des exercices 2012 et 2013 (pièce 4-2 intitulée 'courrier adressé par Mme [P] au président de la chambre des notaires du 25 février 2013'). Elle fait valoir que la régularité de la comptabilité de l'Etude est assurée par le cabinet d'expertise comptable Fiducial et qu'il est vain de la remettre en cause comme le fait M. [M]. Elle en conclut que la cour ne pourra qu'infirmer le jugement et condamner M. [M] à verser à la SCP la somme de 160 430,81 euros augmentée à due concurrence de la somme de 151 249,72 euros des intérêts au taux légal calculés à compter du 18 août 2015 date de la première mise en demeure. A titre subsidiaire, la SCP et Mme [P] sollicitent une mesure d'expertise judiciaire si la cour s'estimait insuffisamment éclairée par leurs productions. M. [M] poursuit l'infirmation du jugement qui retient l'existence d'un solde débiteur pour son compte courant et, à titre reconventionnel, demande la condamnation de la SCP à lui verser la somme de 9 257,79 euros au titre de son compte courant créditeur. Il fait d'abord valoir que : * le compte courant est débiteur depuis avril 2013, soit depuis le retour de Mme [P] et son propre départ ; * la seule pièce adverse n° 7-1 permet d'établir qu'avant le retour de Mme [P], ce compte était à l'équilibre, soit en avril 2013 ; * Mme [P] a créé artificiellement une dette par le biais de son compte courant d'associé ; ainsi, selon lui, elle a affecté en toute illicéité les résultats déficitaires qu'elle a elle seule créés, notamment ceux des exercices 2013 et 2014, années durant lesquelles elle était seule à gérer l'étude, en les imputant sur son compte courant, mais aussi en annulant unilatéralement et sans justification, des écritures comptables qu'il avait faites le 22 avril 2013 toujours en imputant l'ensemble de ces écritures au débit de son compte courant ; * en l'absence de décision d'assemblée générale, elle ne pouvait pas affecter un quelconque résultat des exercices comptables au compte courant d'associé de M. [M] ; * après 6 années de procédure, Mme [P] sollicite désormais une expertise comptable manifestement pour pallier sa propre carence. S'agissant de la reconstitution de son compte courant, il prétend justifier par ses productions (pièces 2 'guide comptable notarial' ; 3 'note de calcul de M. [M] solde compte courant') que le solde de son compte était créditeur à concurrence de la somme de 20 636,39 euros. Il fait ainsi valoir que : * le 23 avril 2013, le solde de son compte courant était de zéro ; * en 2013, il avait prélevé, en rémunération de son travail, la somme totale de 22 000 euros pour les quatre mois de janvier à avril comme le démontre le solde du compte exploitant arrêté au 23 avril 2013 ; * il a établi le 22 avril 2013, un chèque d'un montant de 30 000 euros à son profit, à savoir 10 000 euros correspondant à une avance sur rémunération et 20 000 euros au titre du remboursement du fonds de roulement qu'il avait déposé sur son compte courant d'associé à l'occasion de la constitution de la SCP au cours du mois d'octobre 2012, remboursements qui ont été annulés en raison de l'opposition de Mme [P] au motif d'une prétendue utilisation frauduleuse du compte entraînant le rejet de ce chèque et le crédit de son montant sur le compte Caisse des dépôts et consignations de l'Etude ; * Mme [P] a affecté, de manière illicite, le 30 octobre 2013, soit la veille de la décision rendue par la cour d'appel de Versailles aux termes de laquelle sa suspension était levée, unilatéralement et sans la moindre justification, les résultats des exercices 2011 et 2012 ; elle a, selon lui, affecté la somme de 12 387,60 euros au titre de l'exercice 2011 sur le compte courant de M. [M], sans son accord ni celui de l'administrateur de ses parts, sans même prendre soin de convoquer une assemblée générale des associés ; il en est, selon lui, de même pour les résultats de l'exercice 2012 qu'elle a affectés dans les mêmes conditions, donc en toute illicéité, après les avoir manipulés et rendus déficitaires, inscrivant à ce titre, au débit du compte courant de son associé, la somme de -29.231,37 euros ; * Mme [P] a encore, selon lui, procédé unilatéralement, au mépris des droits de son associé qu'elle n'a jamais consulté, à l'annulation de certaines de ses charges professionnelles passées sur les exercices 2011 et 2012, à hauteur de 19 404,66 euros ; * Mme [P] s'est livrée à une régularisation irrégulière d'un prétendu trop prélevé sur 2013 en ce que, le 19 mars 2014, sans consulter son associé ni prendre le soin de convoquer une assemblée générale, elle a décidé de porter au passif du compte courant de M. [M] la somme de 22 000 euros, augmentant encore le débit du compte courant de ce dernier ; selon lui, ces 22 000 euros correspondent aux seuls prélèvements personnels (avance sur bénéficie) opérés par M. [M] au titre de l'année 2013 (janvier à avril) ; * Mme [P] a affecté de manière irrégulière des résultats déficitaires de sa gestion des exercices 2013 et 2014 ; ainsi, selon lui, Mme [P] a affecté au débit du compte courant 84 311,42 euros au titre de l'année 2013, 38 938,61 euros au titre de l'année 2014, sans qu'il ne soit convoqué à une assemblée générale d'associés, ni même que la comptabilité de ces exercices lui soit communiquée. M. [M] déplore l'absence de production par ses adversaires de la comptabilité détaillée de l'étude pour les années 2011 à 2016, malgré ses demandes incessantes ; il déplore également l'absence de communication des documents non seulement comptables, mais également fiscaux, sociaux de l'étude. Il découle, selon lui, de ce qui précède que son compte courant, expurgé des écritures unilatéralement passées par Mme [P] en fraude de ses droits, était en réalité créditeur de 20 636,39 euros au 31 décembre 2012. Il observe que le tribunal a constaté que les écritures de Mme [P] de son compte courant d'associé de ne sont 'étayées par aucune pièce justificative', hormis une seule d'un montant de 11 378,60 euros intitulée 'remboursement inspection occasionnelle Morteau' de sorte qu'il prétend pouvoir solliciter le remboursement du solde créditeur de son compte courant, lequel s'élève à la somme de 9.257,79 euros (20.636,39 ' 11.378,60). ' Appréciation de la cour La cour déplore qu'alors que le tribunal a stigmatisé la pauvreté des productions comptables tant de Mme [P] et de la SCP que de M. [M], le privant ainsi de l'opportunité de vérifier les calculs et le bien fondé des demandes formées par les parties, les parties persistent à hauteur d'appel à réclamer des sommes conséquentes sans produire aucune pièce sérieuse à l'appui de leurs demandes et en tout état de cause, sans tenir compte des motifs du jugement sur ce point. Ainsi, les appelantes réclament la condamnation de M. [M] à verser à la SCP la somme de 160 430,81 euros augmentée à due concurrence de la somme de 151 249,72 euros des intérêts au taux légal calculés à compter du 18 août 2015 date de la première mise en demeure, sans fournir aucune pièce comptable sérieuse de nature à étayer cette demande. La cour constate encore qu'anticipant ce constat, et afin de répondre à cette critique, les appelantes se bornent à suggérer à la cour, de manière subsidiaire et pour la première fois, après six années de procédure depuis l'assignation devant le tribunal judiciaire de Nanterre, de désigner un expert ayant pour mission 'de reconstituer le compte courant d'associé de M. [M] au sein de la SCP'. Il convient de rappeler que le caractère légitime d'une demande d'expertise et l'absence de carence du demandeur dans l'administration de la preuve se déduisent du constat que, en particulier, les allégations à l'appui de la demande sont étayées par des éléments précis et qu'elles présentent un certain intérêt. En l'espèce, il n'apparaît pas que les éléments produits devant la cour soient suffisamment précis et sérieux pour justifier la nécessité d'ordonner une pareille mesure qui, en tout état de cause, ne doit pas l'être, comme en l'espèce, pour suppléer la carence probatoire des demanderesses. Il s'ensuit que non seulement l'appel de la SCP et de Mme [P] de ce chef, mais aussi leur demande subsidiaire aux fins d'expertise comptable apparaissent totalement infondés. Il n'en demeure pas moins que le jugement en ce qu'il retient que la somme de 11 378, 60 euros apparaissant au débit du compte-courant de M. [M] intitulé 'remboursement inspection occasionnelle Morteau' n'a pas vocation à être supportée par la SCP, n'est pas critiqué par les parties. Ainsi, en particulier, M. [M] lui-même déduit de ses prétentions cette somme (voir précédemment dans le résumé des moyens de M. [M], in fine). Quant aux prétentions de M. [M], force est également de constater qu'il ne renseigne sa démonstration par la référence à aucune pièce probante. Pas plus devant cette cour que devant le premier juge, M. [M] ne précise ni ne produit des éléments susceptibles de permettre aux juridictions saisies de vérifier la pertinence de ses réclamations et de son calcul. Il s'ensuit que les demandes injustifiées des parties seront rejetées et le jugement sera confirmé de ces chefs. Sur la demande de la SCP au titre de la rémunération des emplois fictifs des membres de la famille de M. [M] Le tribunal a rejeté ces demandes aux motifs qu'elles n'étaient étayées par aucun élément probant, en particulier : - s'agissant de Mme [M] : * celle-ci possédait les diplômes requis pour exercer les fonctions qui lui avaient été confiées ; * le départ précipité de Mme [P] nécessitait son remplacement et justifiait le recrutement dénoncé ; * la lettre de licenciement pour faute grave de Mme [M] par Mme [P] en avril 2013 qui énumérait les différentes tâches au sein de l'office tenant notamment à sa participation à la détermination et à la mise en oeuvre de sa stratégie, sa très large autonomie dans la gestion et l'organisation de l'entreprise, avec autorité directe sur le personnel, contredisait très sérieusement l'allégation d'emploi fictif ; - s'agissant des enfants de M. [M] : * la coïncidence de leur embauche au cours des étés 2011 et 2012, le besoin ponctuel de main d'oeuvre durant cette période, faisaient présumer le caractère réel de ces emplois saisonniers ; - s'agissant d'[U] [M], le tribunal a encore retenu que les demanderesses ne démontraient pas le caractère fictif de cet emploi d'employé polyvalent à temps partiel confié à celui-ci pour une durée indéterminée et à hauteur de 78 heures mensuelles. ' Moyens des parties Se fondant sur l'article 11 des statuts de la SCP et d'une 'faute de gestion' de la part de M. [M], la SCP poursuit l'infirmation du jugement de ces chefs et fait valoir que, s'agissant de Mme [M] : * son niveau de qualification correspondait au niveau le plus élevé dans la convention collective alors que cette dernière n'avait plus exercé dans le notariat depuis près de 15 années ; * sa rémunération avait fait l'objet d'avenants successifs et lui avait permis d'atteindre très rapidement un niveau très élevé ; * malgré une rémunération très généreuse, elle n'avait pas exercé ses fonctions dans l'intérêt de la SCP, avait dépensé son temps en thalassothérapie, avait géré les affaires personnelles de son mari, se rendant complice de ses manquements professionnels, abus et malversations (pièces 5-12 à 5-14, correspondant au bulletin de salaires de Mme [M], l'acompte du 13ème mois versé à cette dernière, avance et régularisation sur salaire de celle-ci ; 6-2 et 6-3, procès-verbal de constat d'huissier de justice du 25 avril 2013, courriel de Mme [M] sur l'évaluation des parts sociales de la SCP, facture de thalasso). L'appelante soutient que les motifs de la lettre de licenciement justifient celui-ci et démontrent qu'en sa qualité, compte tenu de sa rémunération, de son statut, de ses fonctions, de son autonomie, elle avait commis de nombreuses fautes et infractions pénales ; qu'elle avait encore indiqué à un huissier de justice, au sortir de sa garde à vue, qu'elle n'avait aucun dossier en gestion ce qui démontrait qu'elle ne travaillait pas pour l'étude. S'agissant des enfants de M. [M] et du fiancé d'une de ses filles, la SCP critique le jugement qui retient que la période estivale et l'absence des salariés habituels de l'Etude nécessitaient l'embauche de ce personnel lié à M. [M] par des liens familiaux alors que durant l'été 2012, 4 des 10 salariés de l'étude étaient en réalité des membres de la famille de l'intimé et surtout durant la période estivale 2011 et 2012, au mois de juillet, il n'y avait aucun salarié absent à remplacer, les attributions confiées aux enfants de M. [M] ne correspondaient en aucun cas à des postes effectivement occupés par ceux-ci (pièce 5-18) ; que le 27 août 2012 à 14h30 Melle [W] [M] n'avait pas été joignable au téléphone (pièce 5-10). S'agissant de M. [U] [M], la SCP soutient qu'il résulte en particulier de l'attestation de Mme [B], comptable à l'étude (pièce 3-6) qu'il n'a pas effectué les tâches qui lui ont été confiées. Elle ajoute que des factures de coursiers (pièce 5-8) concernent des prestations réalisées au cours de la période durant laquelle [U] était employé pour le transport de plis et durant le seul mois de janvier 62 courses ont ainsi été facturées, caractérisaient l'absence de travail effectif de ce dernier. La SCP sollicite dès lors la condamnation de M. [M] à verser la somme de 306 615,67 euros au titre de ces emplois fictifs. M. [M] poursuit la confirmation du jugement de ces chefs et rétorque que : - s'agissant de son épouse : * dès le mois de février 2011, soit avant le départ de Mme [P], en 'congé maladie', il a dû recruter du personnel car il se retrouvait, à cette date, seul notaire à l'étude avec pour seul salarié présent un clerc intérimaire ; les autres salariés de l'étude se trouvant placés en arrêt maladie à la suite des pressions, du harcèlement qu'exerçait sur eux Mme [P] ; * dès le mois de mars, Mme [P] lui a laissé le soin de gérer seul l'étude sans justifier de son absence (pièce 25) ; * son épouse avait sa confiance et les diplômes pour occuper ce poste (pièce adverse 5-11) ; * cette dernière a bien occupé ce poste et les allégations d'emploi fictif ne sont étayées par aucun élément probant ; les déclarations faites à l'huissier de justice sont tronquées car elle n'a pas dit 'qu'elle n'avait aucun dossier en gestion', mais qu'elle 'refusait de répondre à la moindre question compte tenu de la garde à vue de 11 heures qu'elle venait de subir' ; * la lettre de licenciement évoque des fautes graves dans l'exécution de son contrat de travail de sorte que cela suffit à démontrer la réalité de l'emploi exercé ; * le devis, et non la facture, trouvé dans la boîte mail de Mme [M] relatif à une thalassothérapie qu'elle envisageait de suivre en août 2012 n'est pas probant et ne suffit pas à caractériser l'existence d'un emploi fictif ; - s'agissant de ses enfants : * l'absence de visites médicales compte tenu de la durée réduite de leur embauche durant l'été ne permettant pas de les programmer ne suffit pas à faire présumer le caractère fictif de ces emplois ; * s'agissant de M. [U] [M], le recours à des prestataires extérieurs pour l'archivage ou l'envoi de plis durant la période d'embauche de ce dernier n'est pas de nature à démontrer le caractère fictif de cette embauche, dans la mesure où [U] travaillait à mi-temps et seulement 15 heures par semaine de sorte que le recours à des prestataires extérieurs est au contraire justifié. ' Appréciation de la cour L'article 11 des statuts de la SCP (pièce 1-1 des appelantes) stipule que 'chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer les biens et affaires de la société conformément à l'objet social. Cependant, dans les rapports entre associés, les décisions suivantes sont prises par la collectivité des associés : ... L'engagement, le licenciement du personnel ainsi que les changements de catégories et l'adoption ou l'aménagement d'une participation du personnel.' Cette SCP comporte deux associés, à savoir Mme [P] et M. [M], disposant chacun de 50% des parts sociales de cette société soit 3 450 parts chacun. Il résulte en outre des productions que le 25 mars 2011, Mme [P] a, par courriel, informé M. [M] qu'elle lui laissait le soin de gérer l'étude pour une durée indéterminée à partir du lundi 28 mars 2011 en raison de ses soucis de santé. Un tel mandat pour 'gérer seul l'Etude' apparaît en contradiction avec les stipulations des statuts qui, dans leur article 12, précisent que (souligné par la cour) 'un gérant peut donner mandat à un autre gérant, soit pour un ou plusieurs objets déterminés, soit pour l'ensemble des affaires sociales ; dans ce dernier cas, la durée du mandat doit être limitée'. Il ressort également des productions et de la procédure que Mme [P] reprenait ses fonctions à l'étude à compter du 25 avril 2013. Mme [P] étant absente à compter de mars 2011 jusqu'au 25 avril 2013, ayant en outre donné mandat général à son associé, pour une durée indéterminée, de gérer seul l'Etude, elle ne peut sérieusement reprocher à M. [M] d'avoir procédé à des embauches de personnels pour faire face à la gestion de cette Etude notariale sans son accord alors qu'elle avait quitté celle-ci pour une durée indéterminée et sans avoir participé à l'organisation du travail de celle-ci en son absence. En outre, le seul fait que Mme [P] reproche en réalité à M. [M] d'avoir embauché Mme [M] à un grade et pour un salaire qu'elle estimait ne pas correspondre à une juste rémunération, suffirait à rejeter cette demande au titre du grief d'emploi 'fictif'. En effet, cette notion suppose que la personne embauchée perçoive une rémunération pour une activité qu'elle n'exerce pas et non pour avoir exercé un travail pour une rémunération, selon elle, inappropriée. Or, en l'espèce, c'est exactement que le premier juge a observé que, dans la procédure de licenciement pour faute grave initiée par Mme [P] contre Mme [M], l'appelante lui reprochait une mauvaise exécution de son contrat de travail. Il ne peut pas plus être tiré argument probant à l'appui de l'accusation d'emploi fictif de Mme [M] du fait qu'elle a pu durant son temps de travail organiser une semaine en thalasso thérapie pour deux adultes du 21 au 28 août 2012 (facture et courriel figurant en pièces 6-3 des productions de la SCP). C'est en outre de manière purement gratuite, sans invoquer aucune production pertinente à l'appui de ses allégations, qu'elle prétend que Mme [M] s'est bornée durant son engagement à gérer les affaires personnelles de son mari, se rendant complice de ses manquements professionnels, abus et malversations. S'agissant des emplois fictifs des enfants de M. [M], là encore les productions de la SCP sont indigentes et ne démontrent nullement l'existence du travail fictif allégué. Comme l'invoque pertinemment M. [M], l'absence de visites médicales, dès lors qu'il s'agissait d'emplois estivaux, à temps déterminé, ne permettant pas de les organiser utilement, n'est pas de nature à démontrer le caractère fictif de ces emplois. De même, le recours à des prestataires extérieurs pour l'archivage ou l'envoi de plis durant la période d'embauche de M. [U] [M] n'est pas de nature à démontrer l'embauche fictive. En effet, dès lors que ce salarié travaillait seulement 15 heures par semaine, à temps partiel, le recours à des prestataires extérieurs apparaît justifié et en tout état de cause ne caractérise pas, à lui seul, l'existence d'un emploi fictif. En outre, la SCP se borne à affirmer que l'Etude disposait de personnel suffisant rendant le recours à ses embauches superflu sans le démontrer utilement par ses productions. Il découle de ce qui précède que l'appel de la SCP de ce chef est infondé et sera rejeté. Le jugement sera par voie de conséquence confirmé sur ce point. Sur les dépenses personnelles alléguées * Les dépenses personnelles ayant fait l'objet d'un redressement par l'administration fiscale La SCP reproche au jugement de rejeter ses demandes de condamnation de M. [M] à lui verser les sommes suivantes ayant fait l'objet d'un redressement par l'administration fiscale : * 16 058 euros, au titre des notes de frais de restaurant indues de M. [M] ; * 2 776 euros au titre des dépenses de location de parking indûment supportées par la SCP pour stationner les véhicules de luxe personnels de M. [M] ; * 574 euros au titre des frais de téléphonie indûment supportés par la SCP ; * 10 222 euros au titre des indemnités kilométriques déclarées à tort par M. [M] ; * 11 869 euros au titre de la TVA afférente aux honoraires d'avocats de M. [M]. Le premier juge a retenu que le caractère définitif du redressement envisagé n'était pas justifié et que du reste les demanderesses ne produisaient ni l'avis de redressement ni le justificatif de paiement de l'impôt consécutif à celui-ci de sorte que la demande était prématurée. A hauteur d'appel, M. [M] maintient que la procédure fiscale n'est pas achevée et qu'il n'a donc pas été définitivement statué sur la nature des dépenses susvisées. Force est de constater que les appelantes ne produisent toujours pas l'avis de redressement ou/et le justificatif de paiement de l'impôt consécutif à celui-ci et ne démentent pas utilement, par leurs productions, les allégations de M. [M] selon lesquelles la procédure fiscale est toujours en cours. Il découle de ce qui précède que faute pour les appelantes de justifier que l'administration fiscale a retenu de manière irrévocable que les dépenses susvisées revêtaient un caractère personnel à M. [M], que l'Etude notariale n'avait pas à supporter, faute pour elles de démontrer que la SCP avait dû s'acquitter de ces dettes personnelles de M. [M] auprès de l'administration fiscale, leur demande ne saurait être accueillie. Le jugement sera confirmé de ces chefs. * Les dépenses supportées par la SCP mais effectuées antérieurement à sa création C'est par d'exacts motifs, adoptés par cette cour, que le premier juge a retenu que la réclamation de la SCP à concurrence de la somme de 4 439,39 euros au titre des dépenses supportées par la SCP, mais effectuées antérieurement à sa création, n'était justifiée par aucune pièce comptable de sorte qu'elle ne pouvait qu'être rejetée. Au surplus, c'est également exactement qu'il a retenu que leur date d'exposition antérieure de plus de cinq années avant l'introduction de l'instance le 1er décembre 2016 excluait leur examen au fond, toute action tendant au recouvrement d'une telle créance étant irrecevable car prescrite. A cet égard, force est de constater que la SCP se borne à soutenir n'avoir eu connaissance de cette dépense qu'à son retour à l'étude, mais surtout ne verse aux débats aucun document comptable sérieux à l'appui de cette demande se bornant à produire un tableau réalisé par ses soins qui n'a donc aucune force probante puisque qu'il n'est pas corroboré par des éléments extérieurs objectifs. Le jugement qui rejette cette demande sera confirmé. * Les frais d'inspection occasionnelle pris en charge par la SCP Le tribunal a rejeté cette demande portant sur la somme de 24 684,30 euros au titre des frais d'inspection occasionnelle pris en charge par la SCP aux motifs que celle-ci avait été diligentée le 1er mars 2011 et comportait à la fois une mission relative à l'ensemble de l'activité professionnelle et du fonctionnement de l'office depuis l'exercice 2009 et sur des points précis ayant fait l'objet de signalement de la part du parquet. Il soulignait que le déclenchement de cette enquête, en théorie susceptible de concerner tout office notarial, était en l'espèce lié aux faits ayant motivé la saisine des instances ordinales et l'enquête préliminaire en cours et à la parution d'articles de presse mettant en cause M. [M]. Rappelant les termes d'un courriel émanant de Mme [E], administrateur en charge de la discipline au sein du conseil supérieur du notariat, du 4 août 2014 (pièce 9-22), il a retenu que les frais inhérents à cette inspection portant sur le fonctionnement de l'étude et, en l'espèce, également motivée par la grave mésentente entre les associés dont l'une n'exerçait plus lors du contrôle, n'avaient pas vocation à être supportés par un seul associé, s'agissant d'une dette de la SCP. Il en a déduit que cette demande devait être rejetée. ' Moyens des parties La SCP poursuit l'infirmation du jugement de ce chef et fait valoir que l'inspection ordinale était la conséquence directe des agissements répréhensibles de M. [M] tant sur le plan pénal que sur le plan disciplinaire ; que le rapport de l'inspection du 7 décembre 2011 (pièce adverse 32) évoque clairement les agissements frauduleux de M. [M] ; que contrairement à ce que relève le tribunal, la mésentente entre les associés trouve sa cause dans l'existence d'infractions pénales et de manquements déontologiques graves commis par ce dernier. Elle en conclut qu'une telle dépense devra être supportée par M. [M]. M. [M] sollicite la confirmation du jugement de ce chef. ' Appréciation de la cour C'est par d'exacts motifs, adoptés par cette cour, que le premier juge a rejeté cette demande. Il suffit d'ajouter que le rapport invoqué par les appelantes à l'appui de leur prétention indique expressément (pièce 32 de M. [M]) que son ordre de mission portait sur : * l'ensemble de l'activité professionnelle, l'organisation, la gestion et le fonctionnement de l'office dans tous ses aspects juridiques, comptables et financiers pour l'exercice en cours et les exercices 2009 et 2010 ; * certains points particuliers portant sur le strict respect de l'article 13 du décret du 19 décembre 1945 et notamment sur les alinéas 2, 3 et 4 dans les opérations immobilières réalisées au profit de diverses SCI ; sur les opérations de marchands de biens et le rôle du notaire dans la négociation de ces immeubles ; les dossiers de succession traités dans l'étude ; le patrimoine personnel des notaires qui devront en justifier l'origine par tous actes nécessaires. De même, les termes d'un courriel émanant de Mme [E], administrateur en charge de la discipline au sein du conseil supérieur du notariat, du 4 août 2014 (pièce 9-22) sont sans ambiguïté en ce qu'il précise très clairement que la facture de l'inspection occasionnelle de la SCP concerne la SCP et non les associés et que les frais inhérents à cette inspection doivent être comptabilisés dans les charges de la SCP et supportés par elle. Il est incontestable que cette inspection a été diligentée dans l'intérêt de la SCP, pas dans celui de M. [M] de sorte que la facture consécutive ne saurait être qualifiée de 'dette personnelle' d'un seul associé. Au surplus, les pièces produites par la SCP au soutien de cette demande ne permettent pas à la cour de vérifier que l'inspection a ventilé les frais de cette mission en différentes rubriques permettant de facturer à M. [M] ce qui concernait exclusivement ses agissements frauduleux. Il s'ensuit que cette demande injustifiée sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef. * La place de parking louée par la SCP mais utilisée par la succession du beau-père de M. [M] Cette demande a été rejetée par le tribunal au motif que le justificatif de la dépense prise en charge par la SCP faisait défaut, le simple tableau produit émanant de la SCP (pièce 9-1 des demanderesses) étant manifestement insuffisant. Force est de constater que la SCP produit strictement la même pièce à l'appui de sa demande en condamnation de M. [M] à lui verser la somme de 3 824,92 euros à ce titre. La cour ne peut que s'étonner que l'appelante ne tienne strictement aucun compte des motifs du jugement alors qu'il lui appartenait soit de produire un justificatif comptable opérant, soit de renoncer à ce chef de demande faute de pouvoir en justifier le bien-fondé. La demande de la SCP injustifiée ne saurait dès lors être accueillie et le jugement sera confirmé de ce chef. * La résistance fautive opposée par M. [M] pour la libération des lieux 3ème étage de l'office notarial (de mai à décembre 2013) Pour rejeter cette demande portant sur la somme totale
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Référence
63be641013ef607c90ab6851
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel