Cour d'Appel1re chambre 1re section
Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be641113ef607c90ab6859
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 4 766 058 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRÊT N° CONTRADICTOIRE Code nac : 63B DU 10 JANVIER 2023 N° RG 21/02679 N° Portalis DBV3-V-B7F-UOZY AFFAIRE : [F], [W], [S] [C] C/ [D] [Z] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : N° RG : 19/04065 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -l'AARPI JRF AVOCATS, -l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [F], [W], [S] [C] née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20210364 Me Yves BOURGAIN, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : C442 APPELANTE **************** Madame [D] [Z] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 - N° du dossier 193881 Me Jean-marc PEREZ de la SELARL AVOX, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : J109 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Nathalie LAUER, Conseiller, Madame Sixtine DU CREST, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, FAITS ET PROCÉDURE Mme [F] [C] a fait l'acquisition en avril 2008 d'un appartement sis à [Localité 9], donné à bail à M. et Mme [K]. Un dégât des eaux est survenu le 2 octobre 2009, occasionnant l'effondrement du plafond de la salle de bain, provenant de l'appartement situé à l'étage supérieur appartenant à M. [R] et donné à bail à l'association Entraide et Solidarité assurée auprès de la MAIF. Les époux [K] ont donné congé le 23 novembre 2009 et ont quitté les lieux le 2 avril 2010. Sur assignation des époux [K], une procédure judiciaire a débuté. Mme [C] a confié la défense de ses intérêts à Mme [Z], avocat au barreau de l'Essonne. Après expertise judiciaire, le tribunal d'instance de Longjumeau, par jugement du 4 septembre 2014, a notamment condamné M. [R], l'association Entraide et Solidarité et la MAIF in solidum à payer à Mme [C] 47 660,58 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement, dont 30 000 euros en réparation du préjudice lié à la perte des loyers, et assorti sa décision de l'exécution provisoire. La MAIF a interjeté appel de cette décision le 15 octobre 2014. Par arrêt du 12 septembre 2017, la cour d'appel de Paris a notamment infirmé le jugement du tribunal d'instance de Longjumeau en ce qu'il a indemnisé Mme [C] pour la perte des loyers et, statuant à nouveau de ce chef, a débouté Mme [C] de toutes ses demandes au titre d'une perte de loyers. Mme [C] a par conséquent dû rembourser les dommages et intérêts qu'elle avait initialement perçus au titre de la perte des loyers. Considérant que Mme [Z] ne l'avait pas correctement défendue devant la cour d'appel de Paris, Mme [C] a engagé une procédure à son encontre devant le bâtonnier puis devant le tribunal judiciaire de Versailles afin de rechercher sa responsabilité. Par acte d'huissier de justice du 18 juin 2019, Mme [C] a fait assigner Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Versailles. Par jugement du 5 mars 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a : - rejeté toutes les demandes de Mme [C] ; - rejeté la demande de Mme [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [C] aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire. Mme [C] a interjeté appel de ce jugement le 23 avril 2021à l'encontre de Mme [Z]. Par ses dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2021, Mme [C] demande à la cour, au fondement des articles 412 du code de procédure civile, et des articles 1231-1, 1231-2 et 1984 du code civil, de : - déclarer Mme [C] recevable et bien fondée en son appel ; Y faisant droit, - infirmer le jugement du 5 mars 2021 en ce qu'il a : o rejeté toutes les demandes de Mme [C], o condamné Mme [C] aux dépens ; Statuant à nouveau, - dire et juger que Mme [Z] a manqué à son devoir de conseil dans le cadre de sa mission de représentation et assistance de Mme [C] ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 septembre 2017 ; En conséquence, et en réparation de la perte de chance, - condamner Mme [Z] à payer à Mme [C] la somme de 35 920 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance et 2 000 euros au titre du préjudice moral qui en est résulté ; - condamner Mme [Z] à payer à Mme [C] la somme de 7 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre d'indemnité procédurale pour les phases de première instance et d'appel ; - condamner Mme [Z] en tous les dépens de première instance comme d'appel dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2022, Mme [Z] demande à la cour de : - déclarer mal fondée Mme [C] en son appel et l'en débouter ; En conséquence, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - condamner Mme [C] à verser à Mme [Z] une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 22 septembre 2022. SUR CE, LA COUR, Sur les limites de l'appel Il résulte des écritures susvisées que le jugement est querellé en toutes ses dispositions A titre liminaire Conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées au dispositif de leurs dernières écritures et le juge ne statue que sur les prétentions ainsi récapitulées. La cour rappelle que par prétention, il faut entendre, en application de l'article 4 du code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux. Par voie de conséquence, les " dire ou juger " ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. La cour ne répondra de ce fait à de tels " dire et juger " qu'à condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs. Sur la responsabilité de Mme [Z] La responsabilité civile professionnelle de Mme [Z] suppose la démonstration d'une faute commise par elle, et d'un préjudice en relation causale avec cette faute. Le professionnel qui a manqué à son obligation de diligence sera condamné à réparer le préjudice en résultant de manière certaine. Ainsi, lorsque ses clients, dûment conseillés et assistés, auraient, de manière certaine, évité le dommage si l'avocat n'avait pas failli, ce dernier sera condamné à le réparer. En revanche, toute incertitude sur l'existence du préjudice et/ou sur le lien de causalité entre les fautes commises et les préjudices allégués, en particulier lorsque les diligences de l'avocat consistaient à mener à bien des actions en justice, ne peut donner lieu à réparation qu'au titre d'une perte de chance, entendue comme la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, qui doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. La perte de chance subie par le justiciable qui a été privé de la possibilité de faire valoir ses droits par la faute d'un auxiliaire de justice, se mesure donc à la seule probabilité de succès de la diligence omise. Il incombe à Mme [C] de démontrer que son recours devant la cour d'appel de Paris avait des chances certaines, mêmes faibles, de prospérer en faveur de l'octroi d'une indemnisation au titre de la perte des loyers et des charges récupérables. Il est dès lors nécessaire pour ce faire de reconstituer la discussion qui aurait pu avoir lieu devant cette juridiction. Moyens des parties Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation, Mme [C] demande à la cour, au fondement de l'article 412 du code de procédure civile et des articles 1231-1, 1231-2 et 1984 du code civil, de condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 35 920 euros " à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance " et 2000 euros au titre du préjudice moral qui en est résulté. Elle reproche à Mme [Z] de ne pas avoir produit le procès-verbal de constat de M. [P], huissier de justice, du 6 février 2012 et de ne pas avoir discuté les critères de hauteur sous plafond et d'éclairement du rapport des services de l'urbanisme de la mairie de [Localité 9] devant la cour d'appel de Paris. Selon elle, cette abstention, qu'elle estime fautive, lui a fait perdre une chance d'obtenir gain de cause et lui a occasionné un préjudice puisqu'elle a dû rembourser l'indemnisation obtenue en première instance. Elle considère que si son conseil avait produit le procès-verbal de constat et si elle avait discuté, au regard des critères posés par l'article 6 de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 et des articles 4 et 6 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, les conclusions du rapport, elle aurait pu démontrer que son appartement remplissait les conditions d'habitabilité nécessaires, que les désordres n'étaient dus qu'au dégât des eaux intervenu dans l'appartement loué à M. [R] et elle aurait pu obtenir la confirmation de la décision de première instance lui allouant une indemnisation au titre de la perte des loyers et des charges. Elle indique tout d'abord que le procès-verbal de constat du 6 février 2012 ne figure pas au bordereau annexé aux conclusions déposées par Mme [Z] devant la cour d'appel de Paris, alors même qu'elle en disposait, et que la cour d'appel dans son arrêt a expressément indiqué qu'il n'avait pas été produit aux débats. Au fondement de l'article 4 du décret précité qui prévoit que la pièce principale doit avoir soit une surface habitable d'au moins 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond d'au moins 2,20 mètres soit un volume habitable d'au moins 20 mètres cubes, elle fait valoir que Mme [Z] s'est abstenue délibérément de développer la question de la conformité normative de l'appartement, alors que la juridiction n'était pas tenue par les conclusions du rapport des services d'urbanisme de la mairie. Selon elle, le rapport des services de l'urbanisme procède par affirmation et est contestable. Elle fait valoir que, d'après le rapport, le volume de la pièce principal s'élève à 20,53 mètres cubes et remplit les critères imposés par le décret. Reprenant les mesures opérées par M. [P] en plusieurs points de la pièce principale, elle indique que la hauteur moyenne de cette pièce est de 2,1966 mètres et ajoute que cette hauteur ne porte pas atteinte aux conditions de vie d'un français " moyen " qui, d'après des sources ouvertes sur internet, mesure 175,6 cm. S'agissant de l'éclairement, elle déplore que Mme [Z] n'ait pas souligné le fait que le rapport des services de l'urbanisme évoque une ouverture de 0,95 mètre carré dans la pièce principale, ce qui représente, selon elle, 10% de la surface de la pièce principale. Elle en déduit que si le constat du 6 février 2012 avait été versé aux débats et si Mme [Z] avait développé la conformité normative de l'appartement, elle aurait pu, de façon certaine, avoir une chance estimée à 80% de démontrer que, sans les désordres imputables à M. [R], elle aurait pu relouer son appartement dès février 2010 et jusqu'en septembre 2015 (date à laquelle elle a effectivement reloué). Appliquant un taux de perte de chance de 80% et un loyer estimé à 600 euros pendant 66 mois, outre des charges estimées à 5000 euros, elle sollicite une indemnisation de 35 920 euros, outre 2000 euros de préjudice morale. En réponse aux conclusions de l'intimée, elle confirme avoir reçu une indemnisation partielle de sa compagnie d'assurance à hauteur de 14 400 euros. Poursuivant la confirmation du jugement, Mme [Z] fait valoir que la production du procès-verbal de constat n'aurait rien changé à la décision de rejet de la cour d'appel de Paris et que l'appartement de Mme [C] ne présente pas les conditions d'habitabilité exigées par les dispositions légales et réglementaires applicables, de sorte que la perte de chance n'est pas démontrée. Mme [Z] ne conteste pas ne pas avoir versé aux débats devant la cour d'appel de Paris le procès-verbal de constat du 6 février 2012. Elle fait cependant valoir que cette pièce ne démontre pas que l'appartement de Mme [C] remplit les conditions d'habitabilité exigées. Elle indique qu'il ressort du procès-verbal de constat, établi deux ans et demi après le dégât des eaux, qu'en divers endroits de la pièce principale, la hauteur sous plafond est inférieure à 2,20 mètres. Elle ajoute que s'il fait état de la présence d'une porte fenêtre, côté séjour, il apparaît, à la lecture du rapport d'enquête des services de l'urbanisme, que la surface vitrée totale est inférieure à 10% de la superficie et que l'éclairement naturel est insuffisant. Elle verse également aux débats deux devis de décembre 2019, produits par Mme [C] en première instance, dont elle déduit que le changement de fenêtres proposé aurait permis d'augmenter la surface vitrée de 30%. Selon elle, il appartenait à Mme [C] d'apporter la preuve que son appartement remplissait les conditions d'habitabilité. Or, elle précise que d'autres infractions au règlement sanitaire ont été relevées : une insuffisance de ventilation permanente, la présence de rats, un chauffage inadapté. Elle ajoute que le constat du 6 février 2012 ne va pas à l'encontre de ces éléments de sorte que le fait qu'il ait été ou non porté à la connaissance de la cour d'appel de Paris est indifférent. Elle en déduit que l'obligation pour Mme [C] de restituer les sommes perçues en première instance au titre de l'exécution provisoire n'est pas liée à l'absence de production du procès-verbal de constat mais n'est que la conséquence du caractère inhabitable de l'appartement et ne peut donc constituer un préjudice indemnisable. Enfin, elle estime que c'est de mauvaise foi que Mme [C] n'a pas déclaré ni déduit de l'indemnisation qu'elle sollicite la somme de 14 400 euros perçue par son assurance. Appréciation de la cour Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il convient de rappeler que, malgré la faute de l'avocat, il n'y a pas de perte de chance réparable lorsqu'il n'existait aucune chance réelle et sérieuse d'obtenir en appel la réformation du jugement. Il appartient à Mme [C] de démontrer qu'elle avait des chances d'obtenir satisfaction en cause d'appel (Civ. 1ère., 8 juillet 2003, 99-21.504). La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée (Civ. 1ère, 9 avr. 2002, 00-13.314). Il ne peut être fait droit à une demande d'indemnisation d'un événement futur favorable qu'à la condition que cet événement ne soit pas simplement virtuel et hypothétique. Il appartient à celui qui entend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l'événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable (Civ 2e, 11 mars 2010, 09-12.451 ; Civ. 1ère, 12 mai 2016, 15-17.062). Mme [C] reproche à Mme [Z] de ne pas avoir produit le constat de M. [P], huissier de justice, du 6 février 2012 et de ne pas avoir discuté les critères de hauteur sous plafond et d'éclairement insuffisants résultat du rapport des services de l'urbanisme de la mairie de [Localité 9] pour démontrer que son appartement remplissait les conditions d'habitabilité nécessaires et aurait pu, si le dégât des eaux n'était pas intervenu, être loué. Il appartient donc à la cour de vérifier si, au vu de ces deux éléments, Mme [C] avait une chance certaine, même faible, d'aboutir à une telle démonstration et, de ce fait, d'être indemnisée au titre de la perte des loyers et des charges. Mme [Z] ne conteste pas ne pas avoir produit devant la cour d'appel de Paris le procès-verbal de constat de M. [P], huissier de justice, du 6 février 2012 (pièce 6 de l'appelante). L'article 4 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent prévoit que le logement dispose au moins d'une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes. L'article 2 du même décret prévoit que le logement doit satisfaire à certaines conditions, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires et notamment, les pièces principales doivent bénéficier d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre. Selon le rapport d'enquête des services de l'urbanisme, la hauteur sous plafond de la pièce principale est inférieure à 2,20 mètres et mesure 2,17 mètres (pièce 5 de l'appelante). Le procès-verbal de constat du 6 février 2012 fait état de trois mesures (sans plan) : - " Séjour devant le placard vêtement, ballon d'eau : 2,23 m - Cloison situé en face : 2,17 mètres - Devant la porte d'entrée : 2,19 mètres " (pièce 6 de l'appelante). D'après le plan annexé au rapport de la mairie, l'appartement a la forme d'un rectangle : à côté de la cuisine se trouve la salle d'eau ; dans le prolongement de la cuisine se trouve la pièce principale. La cour note que sur ce plan, la porte d'entrée donne dans la cuisine (pièce 5 de l'appelante). Il en résulte que la mesure du procès-verbal de constat du 6 février 2012 correspondant à la hauteur sous plafond " devant la porte d'entrée : 2,19 mètres " concerne en réalité la cuisine et non la pièce principale. Par ailleurs, " le placard vêtement, ballon d'eau " n'est nullement situé de sorte qu'il est impossible de savoir où ni sur quelle étendue la hauteur sous plafond mesure 2,23 mètres ainsi que l'indique M. [P] (pièce 6). Mme [C] reconnaît elle-même dans ses écritures que la hauteur moyenne de la pièce principale est de 2,1966 mètres, ce qui est inférieur à 2,20 mètres (page 9 de ses conclusions). S'agissant du volume de la pièce principale, d'après les mesures (longueur x largeur x hauteur) indiquées dans le tableau du rapport de la mairie (page 2 de la pièce 5), le volume de la pièce principale serait de 20,54 mètres cubes (3,48 mètres x 2,72 mètres x 2,17 mètres). La cour observe cependant que ces mesures sont sans rapport avec celles indiquées sur le plan de l'appartement joint en annexe. Ainsi le plan en annexe mentionne une longueur de 3,45 mètres, une largeur de 2,67 mètres et une hauteur de 2,17 mètres. La cour observe également que contrairement à la pièce principale, les mesures de la cuisine dans le tableau et sur le plan correspondent parfaitement entre elles. Or, si les mesures de la pièce principale correspondaient effectivement à celles indiquées dans le tableau, la pièce principale empiéterait sur la cuisine dans la largeur et dépasserait les murs de l'appartement dans la longueur. Les mesures de la pièce principale indiquées dans le tableau comportent donc des erreurs. Il convient par conséquent de tenir compte des mesures mentionnées sur le plan, lesquelles sont cohérentes avec l'agencement de l'appartement. Ainsi, si l'on prend en compte les mesures du plan, le volume de la pièce principale s'élève à : 3,45 x 2,67 x 2,17 = 19,99 mètres cubes (pièce 5 de l'appelante). Il s'ensuit que le critère de hauteur sous plafond ou de volume habitable prévu à l'article 4 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 n'est pas respecté. S'agissant de l'éclairement, le rapport des services de l'urbanisme indique " cette pièce [principale] est sombre, même par temps clair " (page 2 de la pièce 5) et fait état d'une ouverture de 0,95 mètre carrés (sur ce point, le plan et le tableau correspondent), ce qui, contrairement à ce que prétend l'appelante, est inférieur à 10% de la surface de la pièce principale (pièce 5 de l'appelante). Le procès-verbal de constat du 6 février 2012 se borne à constater que " Concernant l'éclairement naturel du logement, je note que la porte d'entrée est pleine en partie basse et vitrée en partie haute. L'appartement est équipé d'une porte fenêtre, deux vantaux, côté séjour ", sans prendre aucune mesure des ouvrants ou surface vitrée donnant à l'air libre, de sorte qu'il ne peut être déduit de ce seul constat un éclairement suffisant (pièce 6 de l'appelante). Il s'ensuit que l'éclairement de l'appartement en décembre 2009 (date du rapport des services de l'urbanisme) et en février 2012 (date du procès-verbal de constat) n'était pas suffisant et ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 2, alinéa 7, du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002. Dès lors, il existait des éléments distincts des conséquences du dégât des eaux qui rendaient l'appartement inhabitable, de sorte que Mme [C] n'avait aucune chance d'être indemnisée de la perte des loyers devant la cour d'appel de Paris. La production du procès-verbal de constat du 6 février 2012 et la confrontation du rapport des services de l'urbanisme aux dispositions réglementaires n'y auraient rien changé. Au surplus, Mme [C] prétend qu'elle aurait pu être indemnisée au titre de la perte des loyers dès février 2010 alors que le rapport des services de l'urbanisme du 12 décembre 2009 fait état d'autres problèmes, distincts de l'effondrement et des infiltrations causés par le dégât des eaux, tels que l'absence de ventilation permanente permettant l'utilisation du gaz ainsi qu'un chauffage inadapté et insuffisant. Or, l'article 2, alinéa 6, du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 prévoit que les dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements doivent permettre un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements. Force est de constater que l'appartement de Mme [C] ne remplissait pas non plus cette condition d'habitabilité. Dès lors, Mme [C] n'avait aucune chance d'être indemnisée au titre de la perte des loyers devant la cour d'appel de Paris. L'abstention de Mme [Z] ne peut dès lors s'analyser comme une abstention fautive de sorte que sa responsabilité civile professionnelle n'a pas à être mise en cause. C'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes de Mme [C] et le jugement, sur ce point, sera confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les frais irrépétibles et les dépens. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [C] sera condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt contradictoire et mis à disposition, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [F] [C] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 412 du code de procédure civile et des ararticle 450 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civil dispose que le débiteurarticle 4 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Référence
63be641113ef607c90ab6859
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel