Cour d'Appel1re chambre 1re section
Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be641113ef607c90ab685b
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 1 908 340 €
Demande en nullité d'un contrat de prestation de services
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRÊT N° PAR DÉFAUT Code nac : 56A DU 10 JANVIER 2023 N° RG 21/02950 N° Portalis DBV3-V-B7F-UPTB AFFAIRE : [M] [C] C/ S.A. FINANCO S.A.S.U. GOMES CONSTRUCTION Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : N° RG : 19/01837 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -l'ASSOCIATION JARNOUX-DAVALON & PIERRE, -Me Sabrina DOURLEN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 13 décembre 2022, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : Madame [M] [C] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Vincent JARNOUX-DAVALON de l'ASSOCIATION JARNOUX-DAVALON & PIERRE, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 406 - N° du dossier 2018256 APPELANTE **************** S.A. FINANCO agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social N° SIRET : 338 138 795 [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Sabrina DOURLEN, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453 S.A.S.U. GOMES CONSTRUCTION N° SIRET : 808 865 687 [Adresse 2] [Localité 5] Défaillante INTIMÉES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, Conseiller, chargée du rapport et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Nathalie LAUER, Conseiller, Madame Sixtine DU CREST, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, FAITS ET PROCÉDURE Après avoir fait l'objet d'un démarchage par un représentant de la société par actions simplifiée unipersonnelle Caliso, aujourd'hui dénommée Gomes construction, Mme [C] a signé, le 26 juillet 2018, un formulaire en vue de la réalisation de travaux d'optimisation énergétique à son domicile, correspondant à des travaux d'isolation et à la pose d'une "ventilation mécanique contrôlée" (VMC), ainsi qu'une " fiche de dialogue " portant l'en-tête de la société anonyme Financo. Les travaux ont été réalisés et réceptionnés en septembre 2018. Par courrier du 5 janvier 2019, la société Financo a précisé à Mme [C] les modalités de son contrat de crédit. Par courrier recommandé du 18 janvier 2019, reçu le 21 janvier 2019, Mme [C] a indiqué à la société Financo qu'elle n'avait pas signé le contrat de crédit dont celle-ci faisait état, qu'elle a été victime d'une escroquerie de la part de la société Caliso, aujourd'hui dénommée Gomes construction, et qu'elle s'opposerait à tout prélèvement. Par acte d'huissier de justice du 4 mars 2019, Mme [C] a assigné les sociétés Caliso, aujourd'hui dénommée Gomes construction, et Financo devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins de voir déclarer inexistants les contrats prétendument conclus le 26 juillet 2018, et, à titre " incident ", les voir déclarer nuls. Parallèlement, Mme [C] a déposé plainte contre la société Caliso, aujourd'hui dénommée Gomes construction, pour escroquerie le 25 septembre 2019, et s'est constituée partie civile auprès du parquet du tribunal judiciaire de Versailles suivant courrier recommandé du 17 février 2020. Par jugement réputé contradictoire rendu le 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a : - Rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société Financo et déclaré l'action entreprise par Mme [C] recevable, - Prononcé la nullité des contrats de prestation de services et de crédit conclus par Mme [C] le 26 juillet 2018 avec, respectivement, la société Caliso, aujourd'hui dénommée Gomes construction, et la société Financo, - Condamné Mme [C] à payer à la société Financo la somme de 16.900 euros correspondant au montant du capital emprunté, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - Débouté Mme [C] de sa demande de garantie formée à l'encontre de la société Caliso, - Condamné in solidum la société Caliso, aujourd'hui dénommée Gomes construction, et la société Financo aux dépens, - Condamné in solidum la société Caliso, aujourd'hui dénommée Gomes construction, et la société Financo à payer à Mme [C] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - Rejeté toutes autres demandes. Mme [C] a interjeté appel de ce jugement le 6 mai 2021 à l'encontre des sociétés Financo et Gomes construction. Par dernières conclusions au fond notifiées le 5 septembre 2022, Mme [C] demande à la cour de : Vu les articles 1113, 1114, 1118, 1130, 1132, 1137, 1138 et 1139 du code civil, Vu les articles L. 111-1, L. 221-5, L. 221-9, L. 242-1 et L. 312-55 du code de la consommation, - Donner acte à Mme [C] du fait qu'elle accepte de se soumettre à toute mesure de vérification d'écriture et de comparaison avec la signature du contrat de prêt litigieux qui serait ordonnée par la cour, - Confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a constaté la nullité du contrat conclu entre Mme [C] et la société Caliso, aujourd'hui dénommée Gomes construction, le 26 juillet 2018 ainsi que le contrat prétendument conclu entre Mme [C] et la société Financo en financement du premier, - L'infirmer en ce qu'elle a condamné Mme [C] au paiement de la somme de 16.900 euros profit de la société Financo. A titre particulièrement incident, - Condamner la société Caliso, aujourd'hui dénommée Gomes construction, à garantir Mme [C] de toute somme que cette dernière pourrait être condamnée à verser à Financo. En tout état de cause, - Condamner solidairement les sociétés Caliso, aujourd'hui dénommée Gomes construction, et Financo au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Par conclusions notifiées le 16 septembre 2022, Mme [C] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture en demandant à la cour de : Vu les articles 1113, 1114, 1118, 1130, 1132, 1137, 1138 et 1139 du code civil, Vu les articles L. 111-1, L. 221-5, L. 221-9, L. 242-1 et L. 312-55 du code de la consommation, - Rabattre l'ordonnance de clôture et accepter dans les débats les présentes ainsi que la pièce N°18, à savoir le jugement du tribunal correctionnel de Versailles en date du 9 novembre 2021, - Donner acte à Mme [C] du fait qu'elle accepte de se soumettre à toute mesure de vérification d'écriture et de comparaison avec la signature du contrat de prêt litigieux qui serait ordonnée par la cour, - Confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a constaté la nullité du contrat conclu entre Mme [C] et la société Caliso, aujourd'hui dénommée Gomes construction, le 26 juillet 2018 ainsi que le contrat prétendument conclu entre Mme [C] et la société Financo en financement du premier, - L'infirmer en ce qu'elle a condamné Mme [C] au paiement de la somme de 16.900 euros au profit de la société Financo. A titre particulièrement incident, - Condamner la société Caliso, aujourd'hui dénommée Gomes construction, à garantir Mme [C] de toute somme que cette dernière pourrait être condamnée à verser à Financo. En tout état de cause - Condamner solidairement les sociétés Caliso, aujourd'hui dénommée Gomes construction, et Financo au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Par dernières conclusions au fond notifiées le 30 août 2022, la société Financo demande à la cour de : - Déclarer Mme [C] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions, et l'en débouter, - Déclarer la société Financo recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions. Y faisant droit, - Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la nullité des conventions. Statuant à nouveau, - Débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes, - Condamner Mme [C] à payer à la société Financo la somme de 19.083,40 euros au taux contractuel de 3,95 % l'an à compter du 18 décembre 2019. A titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer le jugement sur la nullité des conventions : - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [C] à rembourser à la société Financo le capital d'un montant de 16.900 euros en l'absence de faute de la société Financo et en toute hypothèse, en l'absence de préjudice et de lien de causalité. A titre infiniment subsidiaire, - Condamner la société Caliso, aujourd'hui dénommée Gomes construction, à payer à la société Financo la somme de 22.676,40 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir. En tout état de cause, - Condamner tout succombant à payer à la société Financo la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Voir condamner tout succombant aux entiers dépens. Bien que régulièrement attraite à la procédure, la société Gomes construction n'a pas constitué avocat. Compte tenu des modalités de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant, il sera statué par arrêt rendu par défaut. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 septembre 2022. SUR CE, LA COUR, La demande de révocation de l'ordonnance de clôture A l'ouverture des débats lors de l'audience de plaidoirie, les parties s'accordent sur la nécessité de révoquer l'ordonnance de clôture afin qu'une nouvelle clôture intervienne le jour même, ce dans le but de permettre à Mme [C] de produire le jugement correctionnel dont elle avait reçu sommation de communiquer et qui ne lui est parvenu qu'après l'ordonne de clôture rendue le 8 septembre 2022. Elles conviennent également de l'absence de nécessité d'obtenir un délai supplémentaire pour avoir disposé d'un temps suffisant pour assurer leur défense. Leurs conseils ont confirmé cette position par écrit. La clôture a donc été révoquée et une nouvelle clôture a été prononcée le jour des plaidoiries qui se sont déroulées le jour de celle-ci. Les limites de l'appel Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d'appel se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges. Sur la forme La recevabilité de la demande de Mme [C] Le jugement déféré a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société Financo aux motifs que le fondement juridique de cette irrecevabilité n'était pas indiqué, que l'acte introductif d'instance avait été délivré au siège social actuel de la société Caliso, devenue Gomes construction, soit antérieurement au changement de dénomination sociale, les conclusions ultérieures de Mme [C] mentionnant la nouvelle dénomination sociale et l'adresse ayant été confirmée par une employée de la société de domiciliation. De ces circonstances, le tribunal a retenu que l'irrégularité attachée au défaut de mention de la dénomination sociale de la société se trouvait couverte et qu'aucun grief n'apparaissait subi par la société Caliso, devenue Gomes construction, laquelle ne pouvait ignorer qu'une instance était initiée à son encontre. La société Financo poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a statué ainsi. À l'appui, au visa d'un arrêt de la Cour de cassation du 10 mai 1995 et de diverses jurisprudences de cour d'appel, elle fait valoir que le vendeur n'a pas été valablement mis en cause. Mme [C] conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Appréciation de la cour Au soutien de sa demande d'infirmation du jugement sur ce point, la société Financo se borne à reprendre ses moyens de première instance sans toutefois critiquer les motifs du jugement qui ont conduit le tribunal a rejeté cette exception d'irrecevabilité. Or, c'est aux termes d'exacts motifs adoptés par la cour que le tribunal, estimant que l'irrégularité avait été couverte et qu'aucun préjudice n'apparaissait subi par la société venderesse a statué comme il l'a fait au visa des articles 648 alinéa 1,114 et 115 du code de procédure civile. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. Sur le fond La contestation de la signature du contrat de crédit Mme [C] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Financo la somme de 16 900 euros. A l'appui, elle fait valoir en premier lieu qu'elle n'a pas signé le contrat de prêt et que l'instrumentum est donc inexistant. Elle reproche au jugement déféré de ne pas avoir statué sur ce point. Toutefois, si Mme [C] reproche au jugement déféré de ne pas avoir statué sur ce point, force est de constater que dans le dispositif de ses écritures devant la cour, elle demande à cette dernière de lui donner acte qu'elle accepte de se soumettre à toute mesure de vérification d'écriture et de comparaison avec la signature du contrat de prêt litigieux. Elle ne demande pas formellement à la cour de procéder à ladite vérification, ce qui ne peut qu'interroger. Quoi qu'il en soit, l'article 287 du code de procédure civile dispose que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer (Cass Civ 1 7 avril 1999, pourvoi n° 97-13. 476, publié). En l'espèce, Mme [C] conteste la signature du contrat de prêt (pièce n° 2 de la société Financo) et celle du procès-verbal de livraison et de demande de financement (pièce n° 9). En revanche, elle ne nie pas avoir signé le devis formant document contractuel établi par la société Caliso, devenue Gomes construction (sa pièce n° 2). Pour procéder à la vérification de la signature contestée la cour dispose en outre d'une photocopie de sa carte nationale d'identité (pièce n° 6 de la société Financo) et de la photocopie d'un mandat de prélèvement SEPA (pièce n° 11 de la société Financo). La cour dispose donc d'éléments suffisants pour procéder à ladite vérification. Mme [C] ne conteste pas l'authenticité de la photocopie de sa carte nationale d'identité. Or, le tracé y est en tous points similaires dans son allure générale à celui qui figure sur le contrat de prêt litigieux et le procès-verbal de livraison et de demande de financement. Et, il est à noter que même sur les documents reconnus comme authentiques, à savoir la carte nationale d'identité et le document contractuel, le tracé peut légèrement varier. En effet, sur le document contractuel, les lettres sont elliptiques mais tracées plus précisément sur la photocopie de la carte nationale d'identité. Sur le contrat de prêt litigieux, les lettres sont également elliptiques mais de la même manière que sur le document contractuel. En bref, la simple comparaison des signatures contestées avec celles que Mme [C] reconnaît comme authentiques n'est pas de nature à faire naître un doute sur l'authenticité des signatures figurant sur le contrat de prêt litigieux et sur le procès-verbal de livraison et de demande de financement. La cour retient donc que Mme [C] en est la signataire de sorte que la société Financo justifie de l'instrumentum du contrat de crédit régularisé par cette dernière le 26 juillet 2018. La régularité des contrats de prestation de services et de crédit Le tribunal a prononcé la nullité de ces contrats par application de l'article L 242-1 du code de la consommation, le contrat de prestation de services ayant été conclu hors établissement après démarchage entre un professionnel et un consommateur. Analysant le document contractuel, il a retenu que le prix du service devant rester à la charge de Mme [C] n'était pas stipulé de manière lisible et compréhensible au sens de l'article L 111-1-2 du code de la consommation. Il a estimé que le formulaire remis à Mme [C] tel qu'il avait été renseigné, pouvait en effet laisser croire à une prise en charge, totale ou partielle, de la prestation par des aides d'État dont le montant n'avait pas été déterminé, l'emploi du terme " valorisation " pouvant au surplus prêter à confusion dans l'esprit du consommateur. Il a relevé également que Mme [C] ne pouvait en outre qu'ignorer le coût total du financement, non mentionné, le montant des mensualités et du taux d'intérêt n'apparaissant pas. Par ailleurs, il a observé que le bon de commande du 26 juillet 2018 ne mentionnait pas de délai d'exécution, ce qui contrevenait à l'article L 111-1-3 du code de la consommation. Par ailleurs, il a considéré qu'il ne pouvait être retenu que Mme [C] avait volontairement exécuté le contrat en ayant connaissance du vice l'affectant, aucun des documents versés aux débats ne reproduisant les dispositions pertinentes du code de la consommation ou même n'y renvoyant, aucun acte ne révélant donc qu'entre la conclusion et l'exécution du contrat, Mme [C] ait eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation et ait entendu y renoncer. Par voie de conséquence, par application de l'article L 312-55 du code de la consommation, il a constaté que le contrat de crédit était nul de plein droit. La société Financo poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a statué ainsi. À l'appui, elle fait valoir que Mme [C] ne démontre pas en quoi les carences qu'elle reproche au bon de commande auraient été déterminantes de son consentement qu'elle a au demeurant réitéré et ce en pleine connaissance. Elle ajoute que Mme [C] ne peut non plus se prévaloir d'un dol. À titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité sur le fondement du dol, elle lui demande de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [C] au remboursement du capital et en jugeant qu'elle-même n'a commis aucune faute à quelque titre que ce soit et que Mme [C], en toute hypothèse, ne justifie d'aucun préjudice. Elle ajoute que les dispositions des articles L 221-1 et suivants du code de la consommation invoquées par Mme [C] ne sont applicables que pour les bons de commande et contrats de vente et non pour les contrats de crédit qui sont régis par les articles L 311-1 et suivants du même code. Elle soutient encore que Mme [C] n'a commis aucune erreur et en tout cas aucune erreur déterminée par un comportement dolosif du vendeur. Elle affirme que sa demande en paiement est fondée dès lors que l'historique du prêt laisse apparaître que celui-ci est impayé depuis le mois de mars 2019, aucune forclusion ne pouvant lui être opposée et toutes les demandes amiables étant restées vaines. Elle demande en conséquence à la cour de condamner reconventionnellement Mme [C] à lui payer la somme de 19 083,40 euros au taux contractuel de 3,88 % l'an à compter du 16 décembre 2019. Si la cour venait à confirmer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente, elle demande néanmoins la condamnation de l'emprunteur à lui rembourser le montant du capital emprunté. Mme [C] conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Appréciation de la cour Mme [C] ne sollicite pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses moyens de nullité fondés sur les dispositions du code civil. Les moyens de la société Financo à cet égard sont donc inopérants. S'agissant des dispositions du code de la consommation, force est de constater qu'ainsi qu'il en résulte des moyens de la société Financo ci-dessus exposés, cette dernière si elle se borne à revendiquer condamnation de Mme [C] à lui rembourser les sommes empruntées au taux contractuel, ne formule aucune critique à l'encontre du jugement de sorte que celui-ci ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de prestation de services et, par voie de conséquence, la nullité du contrat de crédit. Les conséquences des annulations du contrat de prestation de services et du contrat de crédit affecté Mme [C] fait grief au jugement déféré d'avoir retenu que l'emprunteur doit restituer le capital prêté puisque, d'après elle, elle n'était pas emprunteur et n'a jamais reçu les fonds litigieux. Elle ajoute qu'elle n'a jamais accepté d'emprunter cette somme et pour cause puisque la présentation trompeuse faite par la société Caliso, devenue Gomes construction lui laissait espérer une prise en charge intégrale du coût des travaux par l'État. Elle soutient en second lieu qu'elle n'avait pas connaissance de l'existence du contrat de prêt, le document étant un faux établi par le personnel de la société Caliso, devenue Gomes construction. Elle prétend encore que c'est de manière spécieuse que le tribunal a retenu qu'elle disposerait d'une contrepartie sous forme de la réalisation des travaux dès lors qu'aucun élément du dossier ne démontre que les travaux réalisés ont une valeur de 16 900 euros et ont été correctement réalisés. À cet égard, en réplique aux conclusions de la société Financo, elle nie avoir écrit dans son assignation que les travaux avaient été parfaitement exécutés. Elle ajoute que les premiers juges ont renversé la charge de la preuve en lui reprochant de ne pas avoir apporté la preuve de l'inefficacité des travaux d'isolation puisque l'argument de la contrepartie était allégué par la société Financo au soutien de ses propres intérêts. Elle insiste sur le fait qu'elle n'a jamais accepté de payer la somme de 16 900 euros en contrepartie des travaux puisqu'elle n'en avait pas les moyens et que, s'il avait été question de régler cette somme pour faire isoler sa maison, elle n'aurait pas donné suite. Elle en déduit n'avoir jamais pris l'engagement contractuel de payer cette somme. Par ailleurs, elle soutient que l'obliger à rembourser la société Financo reviendrait à priver de toute substance la décision du tribunal correctionnel, qui a condamné la société Caliso, devenue Gomes construction pour pratiques commerciales trompeuses. De même, elle s'insurge que le tribunal ait pu la condamner à paiement alors qu'il a retenu que l'établissement de crédit n'a pas vérifié la régularité du contrat principal avant de verser les fonds à la société Caliso, devenue Gomes construction, cette négligence ayant permis la transaction et par voie de conséquence la disparition des fonds versés par le prêteur, le tout à son propre préjudice puisqu'elle se trouve poursuivie par l'établissement de crédit. La société Financo conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Mme [C] à lui payer la somme de 16 900 euros. Elle expose qu'elle a libéré les fonds au vu de multiples documents dépourvus d'ambiguïté et en particulier d'un procès-verbal de livraison avec demande de financement, un procès-verbal de réception sans réserve et un mandat de prélèvement SEPA. Elle se fonde sur deux arrêts de la Cour de cassation ayant retenu l'un que l'emprunteur qui a signé l'attestation de livraison et demande le financement est irrecevable à faire valoir qu'il n'a pas obtenu satisfaction pour tenter de faire échec à la demande en paiement du banquier, et l'autre que le prêteur n'a pas à se livrer à des investigations plus amples et que c'est sans faute de sa part qu'il libère les fonds. Elle ajoute qu'il est de jurisprudence constante qu'un organisme bancaire n'engage sa responsabilité que lorsqu'il n'a pas détecté des causes de nullité flagrantes. Elle prétend que les lacunes du bon de commande n'étaient pas manifestes. Elle ajoute qu'elle a sollicité dans ses écritures la réformation du jugement sur la nullité, ce qui démontre qu'elle a toujours légitimement cru que celui-ci n'était entaché d'aucune cause de nullité. Enfin, elle soutient que Mme [C] doit être condamnée à paiement dès lors qu'elle ne justifie d'aucun préjudice. Elle relève à cet égard qu'il résulte du jugement correctionnel, qu'elle a sommé Mme [C] de produire, qu'une personne physique et la société Gomes construction ont été condamnées à lui payer la somme de 16 900 euros correspondant au capital du contrat de crédit de sorte qu'elle a en toute hypothèse été indemnisée du préjudice invoqué, la société Gomes construction, vendeur, étant in bonis. Appréciation de la cour L'article L. 311-1, 11° du code de la consommation dispose que "le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers, ces deux contrats constituent une opération commerciale unique" La Cour de cassation énonce que " la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute " (Cass. 1re civ., 25 nov. 2020, n° 19-14.908 En l'espèce, Mme [C] a signé une attestation de fin de travaux sans réserve (pièce n° 10 de la société Financo), ce qui a permis au prêteur de débloquer les fonds. Elle ne justifie pas davantage s'être jamais plaint de la qualité des travaux. Elle ne démontre par conséquent aucun préjudice en lien avec la faute qu'elle reproche au prêteur. Or, il convient de rappeler que le tribunal a prononcé condamnation à paiement de Mme [C] au fondement des dispositions et de la jurisprudence susvisée. C'est donc vainement que celle-ci prétend qu'elle n'a jamais reçu les fonds litigieux car l' opération de crédit affecté a pour vocation de financer les travaux d'isolation réalisés dans son bien de sorte que les fonds sont directement versés au prestataire. Ainsi, si Mme [C] n'a pas reçu les fonds, elle a toutefois reçu les travaux qui ont été financés par le prêteur. Elle a donc reçu leur contrepartie, ce qui fonde la demande de l'établissement de crédit en remboursement du capital prêté . En outre, contrairement à ce que soutient Mme [C], dans de telles circonstances, il n'est pas démontré que les fonds versés par le prêteur ont disparu puisque les travaux exécutés par la société Caliso, devenue Gomes construction, en sont la contrepartie de sorte que l'obligation de Mme [C] de rembourser les mensualités du prêt n'est pas constitutive d'un préjudice. Ensuite, le document contractuel, que Mme [C] ne conteste pas avoir signé, (pièce n° 2 de l'appelante) ne démontre pas en lui-même que les prestations devaient être intégralement financées par les aides de l'État. En effet, si lesdites cases relatives aux aides éligibles sont cochées, aucun montant n'est toutefois renseigné alors qu'il résulte du jugement correctionnel du 14 septembre 2021 (pièce n° 18 de Mme [C]) ayant condamné la dite société pour pratiques commerciales trompeuses, Mme [C] s'étant constituée partie civile dans cette instance pénale, que les documents remis portaient précisément mention des montants en euros de différentes aides et primes avec l'indication suivante : " nous vous rappelons que, comme indiqué par votre conseiller, cette opération est totalement autofinancée par vos aides, subventions et vos économies d'énergie. " Cette circonstance particulière retenue par le tribunal correctionnel n'est donc pas démontrée à la lecture du document contractuel produit par Mme [C]. De plus, dans le cadre " valorisation ", il est indiqué que le bilan de performance énergétique est offert, que le total hors taxes clé en main est de 16 018,96 euros, le montant de la TVA de 881,04 euros et le total TTC clé en main de 16 900 euros. Dans le cadre " conditions de paiement " figure une case " au comptant " qui n'est pas cochée tandis que la case " en financement " l'est au contraire, le montant à financer étant de 16 900 euros à rembourser en 180 mensualités dont le montant n'est pas renseigné et avec un report de six mois. Cette signature démontre l'acceptation de Mme [C] sur la valorisation des travaux à 16 900 euros. À l'appui de sa demande en paiement, la société Financo a certes fait valoir que Mme [C] avait bénéficié de la contrepartie des sommes financées par le prêteur mais en se fondant sur un " procès-verbal de livraison et demande de financement " signé par Mme [C] à la date du 6 septembre 2018 (pièce n° 9 de la société Financo) et sur une attestation de fin de travaux (pièce n° 10 de la société Financo) également signée de la main de Mme [C]. Face à ces pièces produites par le prêteur, c'est donc sans inverser la charge de la preuve que le tribunal a pu retenir que Mme [C] ne démontrait pas l'inexistence de la contrepartie des sommes versées par l'établissement de crédit. Par la signature du document contractuel, Mme [C] a expressément admis que la valeur des travaux réalisés dans son bien était de 16 900 euros et accepté de les rembourser par un plan de financement en 180 mensualités même si ces travaux étaient éligibles à différentes aides de l'État de nature à en limiter le coût. Elle ne peut donc sérieusement soutenir que la valeur des travaux réalisés n'est pas démontrée. Elle a en outre attesté de leur bonne réalisation par la signature d'un procès-verbal de livraison et demande de financement qui autorisait le prêteur à verser les sommes au prestataire et d'une attestation de fin de travaux. Elle ne justifie pas plus que la réalisation de ceux-ci ait jamais donné lieu à plainte de sa part. Par ailleurs, si le tribunal correctionnel de Versailles (pièce n° 18 de Mme [C]) a réprimé les pratiques commerciales trompeuses de la société Caliso, devenue Gomes construction, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la demande de remboursement du prêteur qui a effectivement versé les sommes à cette dernière, Mme [C] s'étant engagée à les rembourser comme le montre tant la signature du contrat de crédit que la signature d'un mandat de prélèvement SEPA. Par la signature de ce dernier document qui manifeste son accord pour que les mensualités soient prélevées sur son compte, Mme [C] ne peut sérieusement soutenir qu'elle a pu croire ne rien devoir rembourser au prêteur. En outre, elle n'explique pas comment ce dernier aurait pu être en possession de ces pièces outre de sa carte nationale d'identité et de bulletins de salaire, si tel n'avait pas été le cas. Quant à sa demande de condamnation de la société Caliso, devenue Gomes construction, à la garantir des sommes qui pourraient être mises à sa charge, force est de constater que Mme [C] ne développe aucun moyen au soutien de cette demande. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [C] à payer à la société Financo la somme de 16 900 euros correspondant au montant du capital emprunté. Les demandes accessoires Compte tenu du sens du présent arrêt, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a exactement statué sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [C] succombant devant la cour dans une plus large mesure que la société Financo, elle sera condamnée aux dépens d'appel et donc déboutée de sa propre demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire applications desdites dispositions au bénéfice de la société Financo qui sera donc également déboutée de cette demande. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition, RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 8 septembre 2022, PRONONCE la clôture au 17 octobre 2022, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er avril 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles, Et, y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [C] aux dépens d'appel. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 287 du code de procédure civile dispose qarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle L 312-55 du code de la consommationarticle L 242-1 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services
Référence
63be641113ef607c90ab685b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel