Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be641113ef607c90ab6861
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 250 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51Z 1re chambre 2e section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 JANVIER 2023 N° RG 21/05681 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UXOQ AFFAIRE : S.A. 1001 VIES HABITAT 1001 VIES HABITAT venant aux droits de COOPERATION ET FAMILLE C/ M. [H] [B] ... Décision déférée à la cour : Décision rendu le 19 Juillet 2021 par le Juge des contentieux de la protection de GONESSE N° RG : 1121643 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 10/01/23 à : Me Ondine CARRO Me Véronique FAUQUANT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. 1001 VIES HABITAT 1001 VIES HABITAT venant aux droits de COOPERATION ET FAMILLE Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Ondine CARRO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 - N° du dossier 14616 Représentant : Maître Aude LACROIX de l'ASSOCIATION LEGITIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1971 - APPELANTE **************** Monsieur [H] [B] [Adresse 5] [Localité 4] Représentant : Maître Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100 - N° du dossier 2100618 Madame [C] [X] épouse [B] [Adresse 5] [Localité 4] Représentant : Maître Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100 - N° du dossier 2100618 INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Marina IGELMAN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN EXPOSE DU LITIGE M. [H] [B] et Mme [C] [X], épouse [B] sont locataires d'un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 5], appartenant à la société 1001 Vies Habitat. Au mois de février 2021, le montant du loyer dû était de 586,64 euros par mois, outre provision mensuelle surcharges de 188,66 euros. Par acte d'huissier de justice délivré le 9 avril 2021, M. et Mme [B] ont assigné la société 1001 Vies Habitat devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse aux fins de le voir : - avant dire droit, désigner tel expert dont mission était détaillée à l'acte introductif d'instance, - ordonner la suspension du paiement des loyers durant les opérations d'expertise, - réserver les demandes principales et accessoires. Par jugement réputé contradictoire du 19 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a : - suspendu le paiement des loyers par M. et Mme [B] jusqu'à l'exécution des travaux de réparation par la société 1001 Vies Habitat, au titre des causes et conséquences du dégât des eaux relevé dans le constat amiable de 2019, dans l'appartement sis [Adresse 5], - rappelé que cette disposition était exécutoire à titre provisoire de plein droit, - ordonné une expertise confiée à Madame [A] [D], [Adresse 2] avec pour mission de : - prendre connaissance du dossier et se faire remettre par les parties toutes pièces utiles et notamment le constat de dégât des eaux, le rapport d'expertise à la demande de l'assureur, le constat de dégât des eaux, - se rendre sur les lieux, chez M. et Mme [B], - décrire les désordres rencontrés et en évaluer la date de leur survenance et de leurs causes, - indiquer si ces causes relèvent d'une prise en charge par l'assureur de chaque partie et dans quelle mesure, - dresser un état précis des réparations à opérer, de leur chronologie et établir une estimation conséquente de leur coût probable, - dit que si l'expert se faisait assister dans l'accomplissement de sa mission, en application de l'article 278-1 du code de procédure civile, le rapport devrait mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours, - dit que l'expert remettrait son rapport au greffe du tribunal d'instance de Gonesse avant le 29 octobre 2021, - fixé à 900 euros le montant de la consignation que M. et Mme [B] devraient verser à Madame la Régisseuse du secrétariat greffe du tribunal de proximité de Gonesse et ce, avant le 27 août 2021, faute de quoi la désignation de l'expert serait caduque, - dit que l'expert pourrait, sur justification de l'état d'avancement des opérations, être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée si la complexité de l'affaire le requérait, - dit qu'en cas d'insuffisance de la provision allouée, l'expert en dresserait rapport au juge, qui pourrait ordonner la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il déterminerait. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposerait son rapport en l'état, - dit que l'expert rendrait compte de toute difficulté dans l'accomplissement de sa mission, - réservé les dépens et les autres demandes, - dit que l'affaire serait appelée en audience après dépôt du rapport d'expertise, à la diligence du greffe. Par déclaration reçue au greffe le 10 septembre 2021, la société 1001 Vies Habitat a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 10 décembre 2021, elle demande à la cour de : - la juger recevable et bien fondée en son appel partiel, - juger que le jugement en date du 19 juillet 2021 a statué ultra petita en ordonnant la suspension du paiement des loyers jusqu'à l'exécution par elle des travaux de réparations, au titre des causes et conséquences du dégât des eaux relevé dans le constat amiable de 2019, dans l'appartement sis [Adresse 5], - réformer le jugement entrepris en date du 19 juillet 2021 en ce qu'il a suspendu le paiement des loyers dus par M. et Mme [B] jusqu'à l'exécution des travaux de réparations au titre des causes et conséquences du dégât des eaux relevé dans le constat amiable de 2019, dans l'appartement sis [Adresse 5] - débouter M. et Mme [B] de leur demande de suspension du paiement des loyers dans l'attente du rapport d'expertise, - condamner solidairement M. et Mme [B] aux entiers dépens. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 13 janvier 2022, M. et Mme [B] demandent à la cour de : - débouter la société 1001 Vies Habitat de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - condamner la société 1001 Vies Habitat à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société 1001 Vies Habitat aux entiers dépens en cause d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mai 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la date du terme de la suspension du paiement des loyers La Société 1001 Vie Habitat forme un appel partiel du jugement rendu le 19 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse uniquement en ce qu'il a suspendu le paiement des loyers dus par M. et Mme [B] jusqu'à l'exécution de travaux de réparations par la société 1001 Vies Habitat, au titre des causes et conséquences d'un dégât des eaux relevé dans un constat amiable de 2019, dans l'appartement loué par ces derniers sis [Adresse 5]. L'appelante soutient qu'en statuant ainsi, le premier juge a statué ultra petita en suspendant le paiement des loyers jusqu'à l'exécution des travaux de réparations, alors cette demande ne lui avait pas été formulée par les locataires dans le dispositif de leurs écritures de première instance. Elle demande dès lors à la cour de juger que le jugement déféré a statué ultra petita et de réformer le jugement entrepris du 19 juillet 2021 en ce qu'il a suspendu le paiement des loyers dus par M. [H] [B] et Mme [C] [B] jusqu'à l'exécution des travaux de réparations par la société 1001 Habitat, au titre des causes et conséquences d'un dégât des eaux relevé dans un constat amiable de 2019, dans l'appartement sis [Adresse 5]. En réponse, M. et Mme [B] indiquent avoir bien demandé la suspension des loyers mais jusqu'au dépôt du rapport d'expertise à intervenir, et non pas jusqu'à l'exécution des travaux. Ils indiquent que la Société 1001 Vies Habitat ne démontre cependant pas en quoi ce point serait en sa défaveur. Il s'en rapportent à l'appréciation de la Cour s'agissant du terme de la suspension des loyers. Sur ce, L'article 4 du Code de procédure civile dispose que " l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties " lesquelles sont " fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ". Si les parties disposent de l'objet du litige, le juge est quant à lui tenu par le cadre fixé par les parties : l'objet du litige est pour lui indisponible. Il ne peut déterminer lui-même l'objet du litige ou modifier l'objet du litige qui lui a été soumis. L'article 5 du Code de procédure civile précise que " Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ". Ainsi, les juges du fond ne peuvent, en vertu des articles 4 et 5 du Code de procédure civile, modifier l'objet du litige tel qu'il a été défini par les parties, afin de laisser prévaloir une conception stricte de l'objet du litige. En l'espèce, la cour relève qu'il est établi que dans leur assignation du 9 avril 2021, les époux [B] ont seulement demandé au premier juge la suspension des loyers jusqu'au dépôt du rapport d'expertise à intervenir, ce qu'ils confirment devant elle aux termes de leurs écritures en appel. Il s'en déduit que le premier juge qui a suspendu le paiement des loyers dus par M. [H] [B] et Mme [C] [B] jusqu'à l'exécution des travaux de réparations par la société 1001 Habitat, au titre des causes et conséquences d'un dégât des eaux relevé dans un constat amiable de 2019, dans l'appartement sis [Adresse 5], a statué au delà des limites du litige qui ressortaient des demandes qui lui étaient soumises aux termes de l'assignation en justice délivrée par ces derniers à la Société 1001 Vies Habitat. Aux termes de leurs écritures devant la cour, M. [H] [B] et Mme [C] [B] indiquent s'en rapporter à l'appréciation de la cour s'agissant du terme de la suspension des loyers. Pour pallier toute difficulté, il est établi que la société 1001 Vies Habitat a proposé à M. et Mme [B] un relogement. Lors de l'entretien qui s'est déroulé entre Mme [K], salariée de la société 1001 Vies Habitat, et M. [B], ce dernier a refusé non seulement cette proposition mais toute perspective de recherche de relogement. Il a réitéré son opposition de principe lors d'un rendez-vous d'expertise. La Cour constate que les travaux d'étanchéité du toit terrasse sont en cours et que M. [B] et Mme [B] ont refusé tout relogement pendant l'exécution des travaux. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de débouter M. [B] et Mme [B] de leur demande de suspension du paiement des loyers jusqu'à l'exécution des travaux de réparations par la société 1001 Habitat, au titre des causes et conséquences du dégât des eaux relevé dans le constat amiable de 2019, dans l'appartement sis [Adresse 5]. Le jugement déféré mérite une infirmation sur ce point. Sur les dépens et l'indemnité de procédure M. et Mme [B] qui succombent à l'instance en appel seront condamnés aux dépens d'appel et déboutés de leur demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Société 1001 Vies Habitat. PAR CES MOTIFS : La COUR, Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, par mise à disposions au greffe Infirme partiellement le jugement du 19 juillet 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse et statuant à nouveau sur les chefs infirmés: Déboute M. [H] [B] et Mme [C] [B] de leurs demandes de suspension des loyers jusqu'à la date de dépôt du rapport d'expertise en cours, au titre des causes et conséquences du dégât des eaux relevé dans le constat amiable de 2019, dans l'appartement sis [Adresse 5], Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ; Y ajoutant : Déboute chacune des parties de leurs demandes d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Condamne in solidum M. [H] [B] et Mme [C] [B] aux dépens d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 4 du Code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Référence
63be641113ef607c90ab6861
Données disponibles
- Texte intégral
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