Cour d'Appel13e chambre
Cour d'Appel · 13e chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be641213ef607c90ab6863
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 93 531 189 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 4DC 13e chambre ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 10 JANVIER 2023 N° RG 21/06788 N° Portalis DBV3-V-B7F-U2ZE AFFAIRE : S.C.I. SEVRES MAJOLIQUE C/ S.N.C. LEADERS .... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Novembre 2021 par le Juge commissaire du TC de NANTERRE N° Chambre : N° Section : N° RG : 2020J00132 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Anne-Laure WIART Me Emmanuel MOREAU Juge commissaire du TC de NANTERRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.C.I. SEVRES MAJOLIQUE [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Anne-Laure WIART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 - N° du dossier 25969 Représentant : Me Nicolas BOYTCHEV de la SELARL RACINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0301 APPELANTE **************** S.N.C. LEADERS [Adresse 4] [Localité 8] Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 - N° du dossier 20198374 S.E.L.A.R.L. [N][E] prise en la personne de Maître [N] [E] ès qualités de liquidateur de la SNC LEADERS [Adresse 3] [Localité 7] Défaillante INTIMEES **************** Monsieur [Y] [O], en sa qualité d'associé de la société Leaders [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, Madame Delphine BONNET, Conseiller, Madame Olivia WINGERT, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN, Par acte sous seing privé en date du 16 juillet 2012, la société Allianz vie a consenti à la SNC Leaders un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 8]. A la suite d'impayés et d'une procédure judiciaire devant le tribunal de grande instance de Nanterre, la société Allianz vie, la société Leaders ainsi que le gérant de cette dernière, M. [Y] [O], ont conclu le 17 février 2017 un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel le preneur s'est notamment reconnu redevable de la somme de 557 963,76 euros TTC incluant le terme du premier trimestre 2017, les parties s'accordant en particulier sur des délais de paiement de la somme due, la signature d'un nouveau bail conclu le 13 février 2017, la souscription par M. [O] d'un cautionnement des sociétés et à défaut son engagement solidaire avec le preneur au paiement du solde de la dette exigible en cas de non respect des engagements de paiement convenus au protocole ; un avenant au contrat de bail a été signé le 27 février 2018. Aux termes d'un acte notarié reçu le 28 février 2018, la société Allianz vie a cédé à la SCI Sèvres Majolique la propriété de l'immeuble et subrogé l'acquéreur dans le bénéfice du protocole précité, ce dont la société Leaders a été informée par acte d'huissier du 8 mars 2018. Par ordonnance réputée contradictoire du 4 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment condamné la société Leaders à payer à la société Sèvres Majolique la somme provisionnelle de 138 800 euros correspondant aux loyers, charges, provisions sur charges, frais et taxes impayés au 31 mars 2019 ; constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 8 septembre 2018 ; ordonné l'expulsion de la société Leaders qu'elle a également condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er avril 2019 et jusqu'à la libération des lieux; condamné solidairement la société Leaders et M. [O] à payer à la société Sèvres Majolique la somme de 557 963,76 euros au titre du protocole d'accord et les a condamnés conjointement au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Leaders a été expulsée le 17 juillet 2019. Par arrêt contradictoire du 19 décembre 2019, la présente cour a confirmé l'ordonnance du 4 avril 2019 en ses dispositions critiquées sauf sur le montant de la provision au titre des loyers, charges et taxes et de la provision au titre de l'indemnité d'occupation ; statuant à nouveau et y ajoutant, elle a condamné la société Leaders à payer à la société Sèvres Majolique une provision de 188 015,19 euros au titre des loyers, charges, provisions sur charges, frais et taxes impayés au 31 mars 2019 ainsi qu'une provision au titre de l'indemnité d'occupation d'un montant de 1 062,33 euros 'HC et HT' par jour outre les charges, provisions sur charges, taxes et accessoires prévus au contrat et ce à compter du 1er avril 2019 et jusqu'à libération complète des locaux occupés ; débouté la société Leaders et M. [O] de leur demande de délais de paiement et condamné in solidum la société Leaders et M. [O] à payer à la société Sèvres Majolique la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 20 février 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Leaders et désigné la Selarl [N] [E], en la personne de maître [E], en qualité de liquidateur. Par lettre recommandée datée du 21 avril 2020, la société Sèvres Majolique a déclaré ses créances pour la somme de 935 311,89 euros (557 963,76 euros + 377 348,13 euros) à titre privilégié et 10 965,35 euros à titre chirographaire. Par ordonnance de référé en date du 3 novembre 2020, M. [O], en sa qualité d'associé de la société Leaders, a été condamné à payer provisionnellement à la société Sèvres Majolique la somme de 657 269,89 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 27 mai 2020. Par lettre recommandée du 25 janvier 2021, maître [E], ès qualités, a avisé le conseil de la société Sèvres Majolique que la débitrice contestait partiellement la créance déclarée pour un montant de 377 348,13 euros et qu'il proposerait au juge-commissaire son admission pour un montant de 88 340,78 euros. Par courrier recommandé du 11 février 2021, la société Sèvres Majolique a contesté la position du liquidateur et maintenu sa déclaration pour les trois créances déclarées après avoir demandé au liquidateur de lui justifier, conformément aux dispositions des articles L.624-1 et R.624-1 du code de commerce, de la date à laquelle il avait sollicité les observations du débiteur et de la date à laquelle ce dernier avait fait ses observations et également de préciser les motifs de sa contestation. Par deux courriers datés du 10 septembre 2021, la société Sèvres Majoliques a été avisée de l'admission de sa créance privilégiée pour la somme de 557 963,76 euros et de sa créance chirographaire pour 10 965,35 euros. Par ordonnance en date du 3 novembre 2021, le juge-commissaire désigné dans la procédure collective de la société Leaders a prononcé : - l'admission de la créance de la société Sèvres Majolique au passif de la société Leaders pour la somme de 247 834,17 euros ( 377 348,13 euros - 80 000 euros - 49 513,96 euros) au titre du privilège spécial du bailleur ; - le rejet de la créance à hauteur de 129 513,96 euros. Par déclaration en date du 15 novembre 2021, la société Sèvres Majolique a interjeté appel de l'ordonnance. La déclaration d'appel a été signifiée le 26 janvier 2022 par acte d'huissier remis à personne habilitée à la Selarl [N] [E], ès qualités, laquelle n'a pas constitué avocat. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 octobre 2022, les premières ayant été signifiées à la Selarl [N] [E], ès qualités, le 21 février 2022 par acte d'huissier remis à l'étude, la société Sèvres Majolique demande à la cour de : - la recevoir en son appel et ses demandes et la dire bien fondée ; Y faisant droit, - déclarer irrecevable l'intervention volontaire de M. [O], faute d'intérêt à agir ; - infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, - déclarer irrecevable la contestation de créance de la société Leaders et de la Selarl [N] [E], ès qualités, en raison d'un défaut de respect des délais légaux et de précisions sur les motifs de la contestation ; - prononcer l'admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Leaders pour la somme de 935 311,89 euros (557 963,76 euros + 377 348,13 euros) à titre privilégié et 10 965,35 euros à titre chirographaire ; - débouter la société Leaders, la Selarl [N] [E], ès qualités, et M. [O] de leurs demandes ; - rappeler en tant que de besoin que ses créances de 557 963,76 euros à titre privilégié et de 10 965,35 euros à titre chirographaire ont déjà été admises au passif de la liquidation judiciaire de la société Leaders; - réserver les dépens en frais privilégiés de la procédure collective. La société Leaders et M. [O] qui intervient volontairement en qualité d'ancien gérant de la société Leaders, dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 octobre 2022, les précédentes ayant été signifiées le 25 mai 2022 par acte d'huissier remis à personne habilitée à la Selarl [N] [E], ès qualités, demandent à la cour de: - déclarer non fondée la société Sèvres Majolique en son appel et l'en débouter ; - les déclarer recevables en leur écritures ; - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance ; - débouter la société Sèvres Majolique de toutes prétentions contraires ; - statuer ce que de droit sur les dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2022. Le tribunal de commerce a adressé au greffe de la cour le dossier de la procédure poursuivie devant le juge-commissaire le 26 décembre 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel de la société Majolique recevable. Les créances de la société Sèvres Majolique d'un montant de 557 963,76 euros et 10 965, 35 euros, respectivement déclarées à titre privilégié et chirographaire, ont déjà été admises au passif de la société Leaders de sorte qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de l'appelante d'admission au passif de ces créances, sa demande d'infirmation et d'admission étant appréciée dans la limite de la somme de 377 348,13 euros. Sur l'intervention de M. [O] : La société Sèvres Majolique soutient que l'intervention volontaire de M. [O] est irrecevable faute d'intérêt à agir dès lors que la présente action porte uniquement sur le montant de la créance au passif de la procédure collective de la société Leaders de sorte que l'ancien dirigeant est irrecevable à intervenir personnellement à la procédure. Après avoir rappelé le droit propre dont dispose le débiteur, même s'il est dessaisi de ses droits par l'effet du jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire, ce qui lui permet de défendre à une action d'un créancier quant à la décision statuant sur une créance, la société Leaders et M. [O] exposent qu'aux termes de l'article L. 624-3 du code de commerce le recours contre les décisions du juge-commissaire est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire de sorte qu'il doit être reconnu à M. [O], associé et gérant de la société Leaders, un droit d'accès au juge au visa de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne. Selon l'article 328 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. Conformément à l'article 330, l'intervention accessoire qui appuie les prétentions d'une partie est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. M. [O], à l'adresse duquel la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées dans l'intérêt de la société Leaders, précise dans le chapeau de ses conclusions, établies également au nom de la société débitrice, agir 'en qualité d'ancien gérant de la société Leaders pour faire valoir un droit propre de ladite société' de sorte que son intervention volontaire est accessoire, celui-ci n'élevant aucune prétention à son profit. Dès lors que M. [O] intervient en cette qualité et non pas à titre personnel, en sa qualité d'associé en nom collectif, il ne justifie pas d'un intérêt, pour la conservation de ses droits en sa qualité d'ancien gérant, à soutenir la société Leaders qui a elle-même constitué avocat pour la défense de son droit propre de sorte que son intervention volontaire n'est pas recevable, sans qu'il puisse valablement invoquer l'atteinte à son droit d'accès au juge. Sur la recevabilité de la contestation de la créance : La société Sèvres Majolique expose en premier lieu que l'auteur intellectuel de la contestation de créances étant le débiteur, il appartient au mandataire judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.624-1 et R.624-1 du code de commerce, de justifier de la date à laquelle il a sollicité les observations du débiteur, celle-ci faisant courir le délai dont dispose ce dernier pour les formuler. Elle ajoute que la date des observations du débiteur est d'ailleurs mentionnée par le liquidateur judiciaire avec lesdites observations sur l'état déposé. Faisant valoir que la tardiveté de la contestation entraîne l'irrecevabilité de celle-ci, elle soutient que malgré sa demande, le liquidateur n'a jamais justifié que les délais mentionnés par les textes précités avaient été respectés et elle conteste l'analyse du premier juge dans la mesure où les éléments évoqués par le juge-commissaire n'ont jamais été portés à sa connaissance et où la société Leaders ne justifie nullement avoir fait ses observations dans les délais légaux de sorte que l'ordonnance devra être infirmée en ce qu'elle a jugé recevable la contestation de créance de la débitrice. En second lieu, après avoir observé qu'en vertu de l'article R.624-1 du code de commerce, le liquidateur judiciaire doit préciser l'objet de la discussion pour permettre au créancier d'y répondre précisément et qu'en outre le débiteur doit formuler des contestations motivées et expliciter leur objet, la société appelante reproche au liquidateur une 'motivation si succincte' qu'elle ne lui a pas permis de connaître les contestations précises de sa position, contestant là encore l'analyse du premier juge. La société Leaders observe que dans son ordonnance le juge-commissaire mentionne que le mandataire judiciaire a justifié avoir recueilli les observations du débiteur dans le délai imparti. Elle considère ensuite, à propos du défaut de précision des motifs de la contestation, que c'est à juste titre que le juge-commissaire a retenu que 'si la contestation émise par M. [O], dirigeant de la SNC Leaders, à l'encontre de la créance déclarée par la SCI Sèvres Majolique est succincte (...), il est tout de même aisé de comprendre que M. [O] entend faire valoir cette décision qui l'a condamné et solliciter la déduction des paiements déjà intervenus au profit de la bailleresse', et qu'il a jugé cette contestation de l'appelante non probante. Conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce, le mandataire judiciaire, dans le délai fixé par le tribunal, établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission ou de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire. Les observations du débiteur sont faites dans un délai de trente jours. Le débiteur qui ne formule pas d'observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire, sauf à ce que le débiteur démontre n'avoir pas été mis en mesure de participer à la vérification des créances. Le délai de trente jours, selon l'article R.624-1 du même code, court à compter de la date à laquelle le débiteur a été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Lorsque le débiteur ne participe pas à la vérification des créances, le délai court à compter de la réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui est adressée par le mandataire judiciaire. Enfin, il appartient au mandataire judiciaire de justifier de la date à laquelle il a sollicité les observations du débiteur. Selon l'article R.624-2 du même code, la liste des créances contenant notamment les propositions du mandataire judiciaire et 'les observations du débiteur avec indication de leur date' est déposée au greffe pour être sans délai remise au juge-commissaire. Il ressort du dossier transmis par le tribunal de commerce que la liste des créances établies par le liquidateur judiciaire de la société le 21 juillet 2021, mentionne uniquement la contestation du dirigeant de la société débitrice sans mentionner à quelle date elle est intervenue. Aucune des autres pièces transmises ne fait état de la date à laquelle le liquidateur judiciaire, qui n'a pas constitué avocat devant la cour, a sollicité les observations de la société débitrice. La date à laquelle la société débitrice a été mise en mesure de formuler ses observations sur la déclaration de créance de la société Sèvres Majolique demeure ainsi inconnue de la cour et il n'est donc pas démontré par l'appelante, alors que la preuve de la fin de non-recevoir qu'elle allègue lui incombe, que la contestation de la société débitrice est intervenue hors le délai de trente jours prévu par les articles précités, étant observé de surcroît, même s'il est regrettable que le juge-commissaire n'ait pas été plus précis dans sa motivation, que celui-ci a relevé que 'le mandataire judiciaire a justifié avoir recueilli les observations du débiteur dans le délai imparti'. En tout état de cause, il doit être souligné que la société débitrice n'a pas contesté la proposition du mandataire judiciaire. Par conséquent la contestation de la société Leaders ne peut être jugée irrecevable sur le premier moyen allégué par l'appelante. S'agissant des motifs de la contestation, il appartient au mandataire judiciaire, qui avise le créancier intéressé de la discussion sur tout ou partie de sa créance de préciser, dans la lettre recommandée établie conformément aux dispositions de l'article R.624-1 du code de commerce, l'objet de la discussion, le montant de la créance dont l'inscription est proposée et de rappeler les dispositions de l'article L.622-27. En l'espèce, le liquidateur judiciaire, dans sa lettre du 25 janvier 2021, a notamment indiqué : 'Mon administrée m'informe qu'elle entend contester à hauteur de 289 007,35 euros la créance déclarée pour un montant de 377 348,13 euros au motif suivant : ordonnance de référé du 3 novembre 2020 du tribunal de commerce de Nanterre. Dans ces conditions je proposerai à M. le juge-commissaire l'admission de la créance déclarée pour le compte de la SCI Sèvres Majolique pour un montant de 88 340,78 euros au titre du privilège spécial du bailleur et le rejet pour 289 007,35 euros, ' le liquidateur judiciaire ayant en outre visé les dispositions de l'article L.622-27. Si l'objet de la contestation a ainsi été exprimé de façon particulièrement succincte, la société Sèvres Majolique ne pouvait ignorer que la société débitrice entendait limiter le montant de l'admission de la deuxième partie de la créance déclarée à titre privilégié (377 348,13 euros) au regard de la teneur de l'ordonnance de référé visée par le liquidateur judiciaire, rendue au contradictoire de M. [O], laquelle avait fixé la créance de l'appelante à la somme de 657 269,89 euros, déduction faite de plusieurs sommes dont deux versements effectués par M. [O] en juillet et septembre 2020 ; le montant de la proposition du liquidateur judiciaire à hauteur de 88 340,78 euros représentait le solde restant dû sur la condamnation fixée par cette ordonnance après déduction des deux autres créances déclarées par l'appelante à hauteur de 557 963,76 euros et 10 965,35 euros. La contestation opposée à la société appelante ne peut donc être déclarée irrecevable de ce chef. Sur l'admission de la créance : La SCI Majolique soutient que la position retenue par le juge-commissaire, comme celui-ci le reconnaît lui-même dans sa décision, n'est pas conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation et qu'il n'est pas justifié de déduire du montant de la créance déclarée, le dépôt de garantie prévu au bail et les paiements intervenus de la part du dirigeant après le jugement d'ouverture dans la mesure où les compensations ne sont pas à prendre en considération au stade de la déclaration et de l'admission mais uniquement lors des répartitions en liquidation judiciaire. Elle expose que le juge-commissaire, dans le cadre de la vérification du passif, n'a pas compétence pour procéder lui-même à la compensation et fixer la créance déclarée qu'à la somme due après compensation dans la mesure où il doit admettre la créance pour le montant existant au jour du jugement d'ouverture sans tenir compte des paiements ou des remises ultérieures, ce qui exclut la compensation de créances connexes susceptible de se produire après le jugement d'ouverture. La société Leaders, faisant état d'une part des règlements intervenus par l'effet des décisions ayant porté condamnation tant contre elle-même que contre M. [O] personnellement à hauteur de la somme de 150 000 euros selon décompte de l'huissier instrumentaire du 11 mai 2022 puis de la somme complémentaire de 20 000 euros et d'autre part du dépôt de garantie d'un montant de 49 513,96 euros acquitté dans le cadre du bail et dont l'existence et le montant ont été reconnus et admis par la SCI Majolique devant le juge-commissaire, soutient que c'est à bon droit que ce dernier a déduit de la créance déclarée par l'appelante les sommes de 80 000 euros et 49 513,96 euros et prononcé l'admission de la créance pour la somme de 247 834,17 euros et son rejet à hauteur de 129 513,96 euros. En application des dispositions de l'article L.624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, comme la cour en cas d'appel, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. Le juge-commissaire, pour se prononcer sur l'admission ou le rejet d'une créance déclarée, doit vérifier le montant de cette créance et l'admettre pour le montant existant au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, sans tenir compte des paiement intervenus après le jugement ; le juge-commissaire n'a pas davantage à prendre en compte les paiements intervenus depuis le jugement d'ouverture et émanant de personnes autres que le débiteur, tels les règlements effectués par un codébiteur ou la caution. Par conséquent, il ne peut être tenu compte des versements effectués par le dirigeant de la débitrice dès lors qu'il ne ressort pas des éléments transmis par la société intimée qu'ils sont intervenus antérieurement à l'ouverture de la procédure collective. S'agissant du dépôt de garantie, versé par la société Leaders antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et dont le montant n'est pas discuté par l'appelante qui, devant le juge des référés à l'occasion de l'ordonnance du 3 novembre 2020, a indiqué qu'il venait en déduction de sa créance, son remboursement est devenu exigible antérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire dès lors que la société Leaders a été expulsée en juillet 2019. Il s'agit d'une créance certaine, liquide et connexe aux sommes réclamées au titre de la créance de 377 348, 13 euros correspondant à des loyers, indemnités d'occupation et charges, née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, de sorte, sans que la contestation de la société appelante soit sérieuse, le dépôt de garantie qui se compense avec la créance de loyers doit être déduit de la créance déclarée par la société appelante. Il convient, infirmant l'ordonnance, d'admettre la créance privilégiée de la société Sèvres Majolique à hauteur de la somme de 327 834,17 euros. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt réputé contradictoire, Déclare l'appel de la société Majolique recevable ; Déclare l'intervention volontaire de M. [Y] [O] irrecevable ; Infirme l'ordonnance du 3 novembre 2021 ; Statuant à nouveau, Dit que la contestation de la créance de la société Sèvres Majolique par la société Leaders est recevable, Admet la créance de la société Sèvres Majolique, au titre du privilège spécial du bailleur, au passif de la société Leaders à hauteur de la somme de 327 834,17 euros ; Dit que les dépens de première instance et d'appel seront admis en frais privilégiés de la procédure. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 328 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L.624-2 du code de commercearticle L. 624-3 du code de commerce le recours contrearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L.624-1 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 13e chambre
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
63be641213ef607c90ab6863
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