Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be641213ef607c90ab6869
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 650 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A 1re chambre 2e section ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 10 JANVIER 2023 N° RG 22/01059 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VASI AFFAIRE : S.A. 1001 VIES HABITAT C/ M. [H] [I] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection de GONESSE N° RG : 1121001462 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 10/01/23 à : Me Jeanine HALIMI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. 1001 VIES HABITAT Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397 APPELANTE **************** Monsieur [H] [I] [Adresse 4] [Localité 3] Madame [S] [T] [Adresse 4] [Localité 3] Assignés à personne physique INTIMES DEFAILLANTS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 14 novembre 2017, la société Coopération et Famille a consenti à Mme [S] [T] et M. [H] [I] un bail à usage d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 4] (95). Par acte de commissaire de justice délivré le 6 septembre 2021, la société 1001 Vies Habitat, venant aux droits de la société Coopération et Famille, a assigné M. [I] et Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse aux fins de voir constater ou prononcer la résiliation du bail et d'obtenir : - leur expulsion des lieux loués sous astreinte de 8 euros par jour de retard, avec si nécessaire le concours de la force publique, et le séquestre des meubles restés dans les lieux à leurs frais, - leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 6 500 euros au titre des loyers et charges échus impayés au 18 août 2021, - la fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération des lieux loués, d'un montant égal aux loyer et charges majorés de 50 %, ou au moins égal au montant du loyer, - leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité de 330 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a : - constaté la résiliation de plein droit du bail consenti à M. [I] et Mme [T] sur le logement situé [Adresse 4] (95), à compter du 1er décembre 2020, date d'effet du commandement visant la clause résolutoire, - ordonné, faute de départ volontaire de M. [I] et Mme [T] dans les deux mois de la délivrance du commandement de quitter les lieux, leur expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, - fixé la créance de la société 1001 Vies Habitat au titre de l'arriéré de loyers et charges échus au 1er décembre 2020 à la somme de 2 130,14 euros et, en tant que de besoin, condamné solidairement M. [I] et Mme [T] au paiement de cette somme, - dit que M. [I] et Mme [T] sont redevables in solidum d'une indemnité mensuelle d'occupation égale à 499 euros et des charges à compter du 2 décembre 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux loués, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - dit que copie de la décision serait transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet du Val d'Oise, - condamné in solidum M. [I] et Mme [T] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 1er octobre 2020. Par déclaration reçue au greffe le 21 février 2022, la société 1001 Vies Habitat a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 7 mars 2022, elle demande à la cour : - d'infirmer partiellement le jugement rendu le 17 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse en ce qu'il a dit que M. [I] et Mme [T] étaient redevables in solidum d'une indemnité mensuelle d'occupation égale à 499 euros et des charges à compter du 2 décembre 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux loués, Statuant à nouveau, - de fixer l'indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 2 décembre 2020 et jusqu'à la reprise effective des lieux, au montant du loyer majoré des charges qui aurait été dû, en cas de poursuite du bail et condamner solidairement M. [I] et Mme [T] au versement de celle-ci, - de condamner solidairement M. [I] et Mme [T] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner solidairement M. [I] et Mme [T] aux entiers dépens qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL Jeanine Halimi, avocat aux offres de droit. Ni M. [I], ni Mme [T] n'ont constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante leur ont été signifiées respectivement par actes d'huissier de justice délivrés à personne physique le 9 mars 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 octobre 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION. Il y a lieu de rappeler à titre liminaire qu'en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, 'si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée'. Au soutien de son appel, la société bailleresse reproche au premier juge d'avoir fixé le montant de l'indemnité d'occupation mise à la charge de M. [I] et Mme [T], à un montant fixe forfaitaire de 499 euros à compter du 2 décembre 2020, outre les charges, faisant essentiellement valoir que l'indemnité d'occupation a pour finalité d'indemniser le bailleur du maintien fautif dans les lieux, du locataire devenu sans droit ni titre, de sorte que cette indemnité ne saurait être inférieure à la somme qui aurait été due en cas de poursuite du bail. Sur ce, L'indemnité d'occupation, en cas d'occupation sans droit ni titre, est destinée non seulement à compenser les pertes de loyer subies par le bailleur, mais également à l'indemniser du préjudice qu'il subit du fait de l'occupation qui rend indisponible, le logement anciennement loué. Il en résulte qu'elle peut être supérieure au loyer et qu'elle tient compte des circonstances particulières de chaque cas. En raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, l'indemnité d'occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans bail. Dès lors, cette indemnité qui s'apprécie en fonction du coût de l'occupation, doit nécessairement comprendre, dès lors qu'il n'est pas démontré que la valeur locative est inférieure au montant du loyer, et afin de réparer intégralement le préjudice résultant pour le bailleur du maintien dans les lieux de l'occupant sans droit ni titre, outre le paiement des charges, celui des révisions éventuelles du loyer et ne saurait, de ce fait, être inférieure à la somme qui aurait été payée en cas de poursuite du bail. En effet, en l'absence de prise en compte des éventuelles augmentations de loyers, pratiquées conformément à la législation sur les baux sociaux, le locataire déchu de son titre d'occupation qui se maintient dans les lieux malgré la décision d'expulsion, serait amené à payer une somme inférieure, pour le même logement, que celle payée par un locataire parfaitement à jour de ses loyers. Par suite, le jugement déféré est infirmé de ce chef, l'indemnité d'occupation étant fixée au montant du loyer indexé, augmenté des charges qui aurait été dû, si le bail s'était poursuivi. Sur les mesures accessoires. M. [I] et Mme [T] doivent être condamnés in solidum au paiement des dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées. Il y a lieu de faire droit à la demande de la société Immobilière 3 F au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel en condamnant in solidum M. [I] et Mme [T] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré rendu le 17 janvier 2022 par le juge du tribunal de proximité de Gonesse, en toutes ses dispositions, à l'exception de celles ayant fixé le montant de l'indemnité d'occupation due à la somme de 499 euros, outre les charges, à compter du 2 décembre 2020, Statuant à nouveau du chef infirmé, Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation à une somme égale au montant du loyer actualisé, augmenté des charges, qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, Condamne M. [I] et Mme [T] à son paiement à compter du 2 décembre 2020 jusqu'à la libération effective des locaux, matérialisée par la remise des clefs ou un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, Condamne in solidum M. [I] et Mme [T] à verser à la société Immobilière 3 F, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [I] et Mme [T] aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés par la SELARL Jeanine Halimi conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63be641213ef607c90ab6869
Données disponibles
- Texte intégral